Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01436
- Formation
- 3ème Chbre Cab A2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 3ème Chambre Cab A2 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT audience de plaidoirie du 18 juin 2026 délibéré du 15 octobre 2026
Enrôlement : N° RG 25/01436 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X7D
AFFAIRE : [P] [V] [Z] / S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES [F], S.A. MAAF ASSURANCES
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 15 Octobre 2026 À -la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES - la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES - Me Chloé SANFILIPPO
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [Z] née le 17 janvier 1970 à OPOLE (POLOGNE), de nationalité française, demeurant et domiciliée 170 chemin de la Salette - Le Louard - 13011 MARSEILLE
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDERESSES
La société BUREAU D'ETUDES [F], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 487 600 843, dont le siège est situé 87 avenue de Saint Julien 13012 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Chloé SANFILIPPO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et La SELARL ALQUIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS, avocat plaidant
La société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, Madame [P] [V] [M] a entrepris la construction d’une villa sise 170 Chemin de la Sablette 13011 Marseille.
Sont intervenus à cette opération de construction, notamment : - Monsieur [Y] [S], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, - la Société DELTA SERVICES, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, pour les travaux de terrassement, maçonnerie et gros-œuvre ; cette société a été placée en liquidation judiciaire le 24 août 2011 ; - la Société STTB pour la reprise des travaux relevant des prestations de la Société DELTA SERVICES à la suite de son départ du chantier, selon devis en date du 2 août 2011, - la Société [W], pour les travaux d’électricité, VMC, plomberie-sanitaire, plancher chauffant et assainissement. - la Société MENUISERIE CARRE 3D, pour les travaux de menuiserie aluminium – vitrerie- volets roulants, - la Société GEOTEC pour la réalisation d’une mission géotechnique, - le [O] [T] [U] en qualité de bureau d’études techniques, - la Société MATTOUT pour la fourniture du carrelage.
En cours de chantier, Madame [V] [M] s’est plainte du retard pris par le chantier et de divers désordres et non-conformités des travaux réalisés.
Aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 16 février 2012, Madame [V] [M] a fait assigner en référé différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, dont le mandataire judiciaire de la société DELTA SERVICES et la société MAAF ASSURANCES, afin d’obtenir la réalisation d’une expertise.
Selon ordonnance en date du 20 avril 2012, le juge des référés a désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’expert judiciaire.
A la demande de Madame [V] [Z], ces opérations ont été rendues communes et opposables, notamment, au [O] [F], par ordonnance en date du 7 décembre 2012.
Monsieur [J] a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 avril 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2014, Madame [V] [Z] a assigné au fond devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [Y] [S], la Société STTB prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Q], la Société DELTA SERVICES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [L], la société MAAF ASSURANCES, la Société SERRURERIE DU VIEUX PORT, Monsieur [G] [A] – [W], et la Société MENUISERIE CARRE 3D prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Q].
Par jugement rendu le 1er octobre 2020 dans cette affaire, aujourd’hui définitif, le tribunal Judiciaire de Marseille a, notamment : - fixé la date de la réception tacite au 14 décembre 2011 pour le lot gros-œuvre réalisé par la société DELTA SERVICES, - condamné la MAAF en sa qualité d’assureur de DELTA SERVICES à payer à Madame [V] [Z] la somme de 44.218,70 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2014, - condamné la MAAF en sa qualité d’assureur de DELTA SERVICES à payer à Madame [V] [Z] la somme de 20.308,20 euros au titre des préjudices immatériels ; - condamné la MAAF en sa qualité d’assureur de DELTA SERVICES, in solidum avec ses codéfendeurs, à payer à Madame [V] [Z] la somme de 4.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la MAAF en sa qualité d’assureur de DELTA SERVICES, in solidum avec ses codéfendeurs, au paiement de 85% des dépens en ce compris la somme de 26.834,40 euros correspondant au coût de l’expertise judiciaire.
Postérieurement, Madame [V] [Z] s’est plainte de nouveaux désordres affectant le gros-œuvre et la structure du bâtiment, consistant essentiellement en des fissures structurelles sur les façades. Elle a fait constater ces désordres par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2021, elle a assigné Monsieur [Y] [S], la Société GEOTEC, le [O] [T] [U] et la société MAAF ASSURANCES en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réalisation d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [H] [N] en qualité d’expert.
Monsieur [S] est décédé en cours de procédure.
Monsieur [H] [N] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 13 décembre 2024, Madame [V] [Z] a assigné le [O] [T] [U] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, aux fins de : - les condamner in solidum au paiement de la somme de 541.041,44 euros au titre des travaux, et des honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau d'études, et ce avec intérêts au double de l'intérêt du taux légal capitalisé depuis le dépôt du rapport d'expertise intervenue le 3 octobre 2023. - les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances et troubles pendant la phase chantier, et la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances et troubles subis depuis l'apparition du sinistre. - les condamner in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et de la présente instance, y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 30.672.66 euros.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 25/01436.
*
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 20 novembre 2025, la société BUREAU D'ETUDES [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [V] [Z] à son encontre en raison de la forclusion et de la prescription de ses demandes.
Elle soutient essentiellement que si une réception tacite devait être retenue la concernant au titre de la garantie décennale, elle devrait alors être fixée au 21 octobre 2009, date à laquelle sa prestation a été intégralement réglée, de sorte que l’assignation en référé en date du 18 mai 2021 a été introduite après l’expiration du délai décennal et que l’action est forclose. Elle fait valoir que les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle sont quant à elle prescrites puisqu’en l’absence de réception, le délai quinquennal de droit commun est applicable, et qu’il a commencé à courir au plus tard à la date du dépôt du rapport de la première expertise judiciaire, qui avait déjà révélé les désordres.
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 17 juin 2026, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état : - à titre principal, de joindre l’incident au fond, - à défaut, de rejeter la fin de non-recevoir - en tout état de cause, de rejeter la demande de mise hors de cause du [O] [T] [U] et le maintenir dans la cause en l’état des demandes formées à son encontre par ses soins, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Elle expose principalement que les questions de l’existence d’une réception de l’ouvrage et de sa date, qui conditionnent la recevabilité de l’action de la requérante tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle, n’ont jamais été tranchées et s’avèrent complexes, de sorte qu’elles doivent être jointes au fond pour être soumises à l’appréciation du tribunal. Subsidiairement, elle soutient que si une réception tacite de l’ouvrage était retenue, elle ne pourrait en tout état de cause pas être fixée au 21 octobre 2009 comme le réclame le [O] [T] [U] dans la mesure où elle serait nécessairement postérieure à la date de la réception tacite qui a été retenue pour les travaux de son assurée, la société DELTA SERVICES, et fixée au 14 décembre 2011, cette société ayant abandonné le chantier en cours de travaux. L’action n’est dès lors selon elle pas forclose. Enfin, sur la prescription, elle relève qu’il n’est pas démontré que les nouveaux désordres seraient en lien avec ceux dénoncés dans le cadre de la première expertise, et que l’action n’est donc pas prescrite.
Par des conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 05 mars 2026, Madame [V] [Z] demande au juge de la mise en état de : - juger qu’elle est recevable en ses demandes ; - débouter la société BUREAU D’ETUDES [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société BUREAU D’ETUDES [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que la date de réception tacite de l’ouvrage a été fixée au 14 décembre 2011 par le jugement du 1er octobre 2020, aujourd’hui définitif, et que son action introduite par assignation en référé du 18 mai 2021 a donc été engagée avant l’expiration du délai décennal, qui a été interrompu. Elle estime que son action est ainsi recevable tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur celui de la responsabilité contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident a eu lieu le 18 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas visé, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société [O] [T] [U] soulève des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l’action de Madame [V] [M].
Dans la mesure où les demandes de cette dernière sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs à titre principal, et sur la responsabilité contractuelle des constructeurs à titre subsidiaire, la question de l’existence ou non d’une réception de l’ouvrage et, le cas échéant, de sa date doit nécessairement être tranchée pour pouvoir statuer sur la forclusion invoquée, le point de départ du délai de forclusion étant fixé à la date de la réception en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société MAAF ASSURANCES, le jugement en date du 1er octobre 2020, qui est aujourd’hui définitif et a autorité de la chose jugée, a déjà été amené à statuer sur cette question. Ce point n’apparait dès lors pas particulièrement complexe et il n’y a pas lieu de joindre l’incident au fond.
Ainsi, dans sa décision, le tribunal a retenu l’existence d’une réception tacite au 14 décembre 2011, mais l’a toutefois expressément limitée aux travaux de terrassement et gros-œuvre réalisés par la société DELTA SERVICES. Pour le reste, et dans la mesure où il n’avait été saisi d’aucune demande visant à constater la réception tacite ou à prononcer la réception judiciaire des travaux, il a clairement indiqué dans sa motivation qu’aucune réception de l’ouvrage n’était intervenue. Il n’a ainsi aucunement retenu l’existence d’une réception tacite de l’ensemble de l’ouvrage au 14 décembre 2011, contrairement à ce que soutient Madame [V] [M].
Dans ces conditions, en l’absence de réception de l’ouvrage, il ne peut y avoir de forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale des constructeurs. Il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier si les demandes présentées sur ce fondement juridique peuvent prospérer, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Pour la même raison, la forclusion tirée de l’application de l’article 1792-4-3 relatif à la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être invoquée, cet article ne pouvant s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage.
S’agissant par ailleurs de la prescription des demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle, il est constant qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, l’action contre le constructeur est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, qui commence à courir à compter du jour où le maitre d’ouvrage a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
La société [O] [T] [U] soutient que Madame [V] [M] avait connaissance des désordres dont elle se plaint dès le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J], soit le 15 avril 2014. Elle ne développe toutefois pas d’argument à l’appui de ce moyen et ne démontre pas que la requérante aurait eu connaissance dès cette date des faits lui permettant d’exercer son action au titre de ces nouveaux désordres, alors que l’expert judiciaire Monsieur [N], mandaté dans le cadre de la seconde expertise, a clairement indiqué dans son rapport du 03 octobre 2023 que ces derniers sont apparus après le dépôt du rapport de Monsieur [J], ne sont « pas rattachables aux désordres précédents » et ne résultent pas de la non-réalisation des travaux à effectuer pour la reprise des précédents désordres.
Les nouveaux désordres ont été constatés pour la première fois dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2021.
L’assignation concernant ces désordres a été délivrée le 18 mai 2021.
Les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont dès lors pas prescrites.
Il y lieu par conséquent de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le [O] [T] [U] relatives à la forclusion et à la prescription de l’action de Madame [V] [M].
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles à ce stade.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe, non susceptible de recours,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [V] [M] à l’égard de la société BUREAU D’ETUDES [F] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [V] [M] à l’égard de la société BUREAU D’ETUDES [F] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2026 à 9h00 pour conclusions au fond de la demanderesse (en réponse aux conclusions au fond de la société [F] notifiées le 19 novembre 2025 et de la société MAAF ASSURANCES notifiées le 17 juin 2026), clôture et fixation d’une date de plaidoirie.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le quinze octobre deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 25/01436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.