Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 13 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00087
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 538 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute :2026/204 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Octobre 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J], ayant pour mandataire SAS CONCILIUM HABITAT ayant son siège social 255 Avenue Jeanne d’Arc 57290 Fameck, demeurant 6 IMPASSE LA BRUYERE - 54860 HAUCOURT MOULAINE, représenté par Me Dominique PHILIPP, demeurant 6 rue d’Angleterre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [J], ayant pour mandataire SAS CONCILIUM HABITAT ayant son siège social 255 Avenue Jeanne d’Arc 57290 Fameck, demeurant 18 RUE RAYMOND POINCARE - 57700 HAYANGE, représenté par Me [Z] [Y], demeurant 6 rue d’Angleterre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 18 RUE POINCARE A HAYANGE 57700, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA LCA, SAS, demeurant Siège social Tour Thiers 4 rue Piroux - 54000 NANCY, représentée par Me Michel NASSOY, demeurant 1 rue de la Vieille Porte - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 22 Septembre 2026 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
M [Q] [J] est propriétaire des lots n°203, 305 et 402 au sein de l’immeuble situé 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE.
M.[N] [J] est propriétaire des lots n°101, 102, 301, 401 et 403 au sein de l’immeuble situé 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE.
Suivant procès-verbal du 08/01/2026, l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété a adopté une résolution n°4 portant sur la ratification de travaux touchant en partie les parties communes et la modification des tantièmes corrélative à ces travaux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, M.[N] [J] et M [Q] [J] demandent au Président du Tribunal judiciaire de Thionville de : • juger que la ratification de travaux réalisés par un copropriétaire touchant en partie les parties communes et l’approbation corrélative d’un modificatif de l’état descriptif de division emportant modification de la consistance juridique d’un lot ainsi que des tantièmes de copropriété, telle que votée en résolution n°4 en violation caractérisée de dispositions légales, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026, constitue un trouble manifestement illicite, • ordonner la suspension provisoire immédiate de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026 jusqu’au jugement au fond ; • dire que toute modification de l’état descriptif de division et des tantièmes fondée sur ladite résolution est inopposable jusqu’au jugement au fond ; • interdire toute régularisation notariale fondée sur cette résolution ; • condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue Raymond Poincaré à HAYANGE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 25/08/2026, M.[N] [J] et M [Q] [J] demandent de: - sur la recevabilité: - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - juger, à tout le moins à l’égard de M [N] [J], que Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA ne rapporte pas la preuve d’une notification du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026 répondant aux exigences des articles 18, 64 et 65 du décret du 17/03/1967, - juger qu’en l’absence de preuve du point de départ de l’article 42, la déchéance invoquée ne peut être opposée à M [N] [J], - juger que la connaissance matérielle de la résolution litigieuse ne saurait, à elle seule, se substituer à la notification du procès-verbal prévue par l’article 42 de la loi du 10/07/1965, - juger que la caducité de la première assignation du 19/03/2026 est sans incidence sur l’absence de preuve du point de départ de l’article 42 à l’égard de M [N] [J], - rejeter le moyen tiré de l’absence d’une procédure actuellement pendante au fond comme ne constituant pas, en elle-même, une condition textuelle de recevabilité de la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, - rejeter le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse comme inopérant au regard du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, - sur la mesure conservatoire: - juger que les circonstances de l’espèce caractérisent à tout le moins un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, - ordonner en conséquence la suspension provisoire immédiate des effets de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026, - faire interdiction pendant la durée de cette suspension, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA de mettre en oeuvre la résolution n°4 et notamment: - de signer tout acte nécessaire à son exécution, - d’accomplir ou de faire accomplir toute formalité tendant à la publication du modificatif de l’état descriptif de division ou des tantièmes fondé sur cette résolution, - de transmettre, au nom de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA, tout accord, autorisation ou document destiné à permettre une régularisation fondée sur cette résolution, - et plus généralement, d’accomplir tout acte ayant pour effet de rendre irréversible la modification juridique résultant de la résolution litigieuse, - subsidiairement, sur la durée de la mesure: si le président estime devoir assortir la mesure d’un terme déterminé: ordonner la suspension de la résolution n°4 et des actes nécessaires à sa mise en oeuvre pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - sur le traitement de l’affaire: dire qu’au regard de la nature de référé de l’instance et du risque de régularisation d’actes immobiliers difficilement réversibles, il est sollicité que l’affaire soit retenue à l’audience et mise en délibéré à l’issue des débats, sans nouveau renvoi sauf nécessité impérieuse tenant au respect du principe du contradictoire, - en tout état de cause: - débouter Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et sous réserve du pouvoir d’appréciation prévu par ce texte, que les demandeurs dont la prétention serait déclarée fondée sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat, - condamner Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA aux entiers dépens, - rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 08/09/2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 rue Raymond Poincaré à HAYANGE demande au Président du Tribunal judiciaire de : - constater que l’assignation délivrée le 22/04/2026 à la requête de Monsieur [N] [J] et Monsieur [Q] [J] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 18 rue Raymond Poincaré à HAYANGE l’a été au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi de 1965 et qu’en tout état de cause elle n’a pas été suivie par une assignation au fond tendant à la nullité de la résolution de l’assemblée générale critiquée, - DIRE en conséquence irrecevable sur le fondement de l’article 42 précité la demande de suspension de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026, - CONSTATER en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse au stade du référé - DIRE n’y avoir lieu à référé, - CONDAMNER Messieurs [N] et [Q] [J] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - LES CONDAMNER de même aux entiers frais et dépens.
Le 22/09/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13/10/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de suspension de la résolution
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9. Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.
Il est de jurisprudence constante que le délai légal ne peut commencer à courir que si le procès-verbal a été valablement notifié.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA une première assignation le 19/03/2026 devant le juge des référés aux fins d’annulation de la résolution précitée et que celle-ci n’a pas été placée. En outre, aucune assignation au fond n’a été délivrée en vue de voir annuler la résolution précitée.
Par ailleurs, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA justifie avoir notifié le procès-verbal d’assemblée générale par mail aux demandeurs, ce qui ne correspond pas à la notification électronique prévue par le texte précité. De même, la connaissance de ce procès-verbal ne dispense pas d’une notification de ce procès-verbal.
En conséquence, la preuve de la notification du procès-verbal dont il est demandé la suspension, n’étant pas rapportée, le délai de deux mois précité ne peut être considéré comme expiré.
En tout état de cause, la demande présentée au juge des référés est une demande de suspension provisoire d’une résolution d’un procès-verbal d’assemblée générale en application de l’article 835 du code de procédure civile et n’est soumise à aucun délai.
En conséquence, la demande de suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026 sera déclarée recevable.
Sur la demande de suspension
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
L'exécution d'une décision dont la nullité n'a pas été définitivement prononcée n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 06 février 2020, n°18-18.751)
En l’espèce, M.[N] [J] et M [Q] [J] sollicitent la suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026 portant sur la ratification de travaux touchant en partie les parties communes et la modification des tantièmes corrélative à ces travaux.
Il ressort de ce qui précède que l’exécution de cette décision, en l’absence de nullité prononcée, ne peut constituer un trouble manifestement illicite pouvant justifier la demande. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce fondement.
M.[N] [J] et M [Q] [J] soutiennent ensuite que la suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026 est nécessaire pour prévenir un dommage imminent car la réalisation et le cas échéant, la publication d’actes fondés sur cette résolution pourraient faire intervenir les droits d’un tiers acquéreur et rendre considérablement plus complexe toute remise en état ultérieure de la situation juridique de l’immeuble. Or, il s’agit d’une résolution régularisant une situation déjà existante et susceptible de modification facilement en cas d’annulation de la résolution contestée. Le dommage imminent pour les demandeurs n’est donc pas caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce fondement.
La demande de suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026 sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[N] [J] et M [Q] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. M.[N] [J] et M [Q] [J] seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la demande de suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons la demande de suspension de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2026,
Condamnons M.[N] [J] et M [Q] [J] aux dépens,
Condamnons M.[N] [J] et M [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 rue Raymond Poincaré 57700 HAYANGE pris en la personne de son syndic la société FONCIA LCA la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M.[N] [J] et M [Q] [J] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 13 octobre 2026, sous le numéro 26/00087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.