Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 14 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02732
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02732 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDSV
MINUTE n° : 2026/ 420
DATE : 14 Octobre 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Sally MERCIER
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Sally MERCIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F], adhérente à un contrat d’assurance groupe auprès de la CNP ASSURANCES, en couverture de deux prêts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, a été victime d’un accident de travail le 14 janvier 2015. Une situation litigieuse est née lorsque la CNP ASSURANCES a cessé de prendre en charge ses mensualités d’emprunt au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale - ITT » au motif qu’elle ne répondait plus aux critères définis par le contrat.
Par acte du 17 avril 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [F] a fait assigner la CNP ASSURANCES à comparaître devant le Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la CNP ASSURANCES à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 03 septembre 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la CNP ASSURANCES ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés de la demande, mais a sollicité de confier à l’expert la mission indiquée dans ses conclusions. Par ailleurs, elle a conclu au débouté de la demande de Madame [M] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [M] [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2015 à la suite d’un accident de travail en date du 14 janvier 2015, ayant entraîné des douleurs lombaires.
Présentant une lombosciatique droite sur un spondylolisthésis instable L5/S1, elle a subi intervention chirurgicale le 21 novembre 2016 consistant en une décompression par arthrodèse postéro-latérale instrumentée L5/S1 avec greffe intersomatique L5-S1.
Par décision en date du 16 décembre 2020, le Conseil médical de l’aéronautique civile l’a déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de navigante commerciale. Par ailleurs, la Direction générale de l’aviation civile a déclaré son inaptitude médicale « imputable au service aérien » le 21 juillet 2021.
Le médecin-conseil de l’Assurance maladie a déclaré l’état de santé de Madame [M] [F] consolidé, avec séquelles, à la date du 31 août 2022. Elle a donc été placée en invalidité de Catégorie II à compter du 01er septembre 2022, sur décision de la Commission médicale de recours amiable, et a bénéficié d’une pension d’invalidité à hauteur de 50% de son salaire annuel moyen de base, soit 16.440,54 euros.
Elle a également bénéficié de la prise en charge de ses mensualités d’emprunt par la CNP ASSURANCES à compter du 15 avril 2015, soit à l’issue du délai de franchise contractuel de 90 jours, jusqu’au 31 août 2022.
Madame [M] [F] a toutefois fait l’objet d’une rechute d’accident de travail le 12 septembre 2022, pour lequel la CNP ASSURANCES a de nouveau pris en charge ses mensualités d’emprunt.
Le 18 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01er décembre 2023 au 30 novembre 2025 et a déterminé son taux d’incapacité « supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ». Elle lui a, en outre, attribué la qualité de travailleur handicapé à partir du 06 novembre 2025, sans limitation de durée, ainsi qu’une carte mobilité inclusion avec mention « stationnement » et « priorité » à compter du 11 mars 2026, sans limitation de durée.
Le 10 avril 2024, la CNP ASSURANCES a diligenté une expertise amiable afin de vérifier si son état de santé justifiait toujours la mise œuvre de la garantie ITT.
Aux termes du rapport d’expertise amiable rendu le 19 avril 2024, le Docteur [L] [B] a considéré que l’état de santé de Madame [M] [F] apparaît totalement et définitivement incompatible avec une reprise de la profession d’hôtesse de l’air mais lui permet d’exercer, au moins à temps partiel, une autre activité professionnelle. Il a également conclu à un taux d’incapacité fonctionnel de 12%.
Sur cette base, par courrier en date du 25 avril 2024, la CNP ASSURANCES a informé le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE qu’elle n’entendait plus indemniser Madame [M] [F] à compter du 18 avril 2024, au motif que cette dernière ne répondait plus à la définition de la garantie ITT.
Par courriel électronique en date du 13 mai 2024, Madame [M] [F] a contesté la décision de la CNP ASSURANCES. Or, par courrier en date du 17 mai 2024, la CNP ASSURANCES n’a pas entendu donner de suite favorable à sa contestation au motif que « la définition de l’incapacité de travail dans le cadre du contrat souscrit précise que si l’exercice de la profession initiale n’est plus possible, les prestations ne sont pas versées par CNP ASSURANCES si une autre activité professionnelle peut être exercée totalement ou même partiellement ».
Madame [M] [F] verse au soutien de sa prétention un certificat médical en date du 23 octobre 2024, établi par le Docteur [X] [U], interne en médecine générale, au terme duquel « son état de santé ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle ainsi qu’une quelconque activité annexe (loisirs etc…) suite à son accident de travail en date du 14.01.2015 et une rechute du 12.09.2022 » dans la mesure où « elle présente des douleurs chroniques nécessitant une prise en charge au centre de la douleur [et] une souffrance psychologique réactionnelle nécessitant la mise en place d’un traitement par antidépresseurs au long cours ». Elle produit, en outre, un certificat médical du 14 novembre 2014 du Docteur [G] [O], Praticien hospitalier, confirmant un « syndrome douloureux chronique rebelle ».
Le 28 mars 2025, Madame [M] [F] a donc sollicité de la CNP ASSURANCES la mise en place d’une procédure de conciliation. Elle joignait à la procédure le compte-rendu du Docteur [V] [P] en date du 16 septembre 2025, aux termes duquel « depuis la date du dernier accédit fixé par le médecin CP, l’état de santé de Madame [F] s’est aggravé car les douleurs et les troubles fonctionnels sont devenus résistants aux traitements usuels dont l’augmentation des posologies s’est avérée nociceptive pour son état de santé ».
Le 21 novembre 2025, la PACIFICA, protection juridique de Madame [M] [F], transmettait également l’avis d’inaptitude rendu par le Médecin du Travail le 20 novembre 2025.
Arguant s’être vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement le 26 décembre 2025 par la société AIRFRANCE, et que la CNP ASSURANCES n’a jamais organisé d’expertise amiable contradictoire, Madame [M] [F] a saisi le médiateur des assurances le 14 avril 2026.
La CNP ASSURANCES indique pour sa part que la procédure de non conciliation n’a pas pu être mise en œuvre, faute d’avoir réceptionné l’accord de son assurée et de son médecin, ainsi qu’un justificatif.
Par conséquent, compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, la société d’assurance CNP ASSURANCES ne s’opposant pas à la demande d’expertise, Madame [M] [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [M] [F], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Q] [Z] "[Adresse 3]" [Adresse 4] [Localité 1] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Madame [M] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage à savoir un accident du travail déclaré le 14/01/2015 et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable (accident du 14/01/2015), et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, même à temps partiel depuis le 18 avril 2024 son activité antérieure à la date de l’accident selon les conditions contractuelles liant les parties, * d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Madame [M] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 14 décembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 décembre 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 octobre 2026, sous le numéro 26/02732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.