Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/07020
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Laurence GRANGE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Septembre 2026 PRONONCE : jugement rendu le 13 Octobre 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R] C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/07020 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QUG
DEMANDEUR
M. [W] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS [Localité 2] B 960 506 152 [Adresse 3] Service contentieux locatif [Localité 3]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté la résiliation du bail liant la SA ALLIADE HABITAT à date de son décès, soit au 11 septembre 2020 et constaté qu'à compter du 5 mars 2023, [W] [R] se trouve être occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- autorisé, faute de départ volontaire, la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [W] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par [W] [R] au montant du loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résolution et au besoin a condamné [W] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT ladite indemnité à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
- condamné [W] [R] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 2.461,48 € au titre des indemnités d'occupation déjà dues à la date du 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus ;
- condamné [W] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2026, cette décision a été signifiée à [W] [R] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par courrier du 21 juillet 2026, [W] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Vénissieux.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 septembre 2026.
A l'audience, [W] [R], qui a comparu en personne, a précisé que sa demande de délai à expulsion portait sur une durée de 12 mois. La SA ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.564,18 € au 24 août 2026, mois de juillet inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [W] [R], âgé de 62 ans, occupe le logement avec son épouse, agée de 53 ans.Il déclare travailler en tant que conducteur routier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la société TRANSPORTS MRTI, moyennant un salaire mensuel net de 3.800- 4.000 €/mois. Il précise que son épouse, marocaine, arrivée en France en novembre 2025, pour être en cours de régularisation, ne travaille pas.
Il déclare avoir effectué une demande de logement au titre du 1 % patronal, être suivi par un travailleur social à la mairie, avoir postulé pour 30 logements dans le privé et avoir essuyé 17 refus. Il ajoute qu'il occupe le logement dont ses parents étaient titulaires du bail de leur vivant, sans qu'un transfert de bail n'ait été consenti par le bailleur à son profit, contrairement à son souhait et ses démarches en ce sens.
Dans ces circonstances, les conditions d'occupation du logement, l'absence de versement d'indemnités d'occupation et de charges, alors qu'il a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux, ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [W] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [W] [R] sera condamné à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [W] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamne [W] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [W] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2026, sous le numéro 26/07020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/07020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.