Décision audience delibere ap
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2026004407
- Formation
- AUDIENCE DELIBERE AP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004407 N° Minute : 2026/1568
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [D]
CHAMBRE NUMERO DAP
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
JUGEMENT DE RADIATION DU 12/10/2026
DEMANDEUR (S) : URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20
REPRESENTANT(S) : Mme [B] [K]
DEFENDEUR (S) : [L] [D] [Y] (SARL) 519, Avenue Victor Hugo 83600 Fréjus
REPRESENTANT(S) : Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Christophe FOURNIER
GREFFIER : Me Nathalie COUTANT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/10/2026
JUGEMENT DE RADIATION
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation d'office de
URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20
CONTRE
[L] [D] [Y] (SARL) 519, Avenue Victor Hugo 83600 Fréjus
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que bien qu'ayant été avisé le 10/08/2026 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 05/10/2026, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du CPC, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours;
Attendu que la présente décision sera notifiée par lettre simple à leurs représentants.
Attendu que la présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même code.
Attendu que par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Attendu qu'il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
2026 004407
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans;
DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement à leurs représentants;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être ré-enrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 44.31 euros TTC dont 7.39 euros de T.V.A.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Fréjus du 12/10/2026.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.