Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2026
Numéro de rôle
25-18.300
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

[M]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 octobre 2026

Désistement

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° G 25-18.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2026

L'association Montjoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-18.300 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [A], veuve [V],

2°/ à M. [Z] [F],

3°/ à M. [Y] [F], représenté par sa mère, Mme [U] [A], veuve [V],

tous trois domiciliés [Adresse 2], pris en leur qualité d'ayants droit de [J] [V], décédé le 27 avril 2017.

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'assocation Montjoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [A], veuve [V], MM. [Z] et [Y] [F], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre 2026, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association Montjoie, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 27 mai 2025.

2. Par acte déposé au greffe le 7 septembre 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [A], veuve [V], MM. [Z] et [Y] [F], pris en leur qualité d'ayants-droit de M. [J] [V], décédé, a déclaré accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'association Montjoie de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à Mme [U] [A], veuve [V], MM. [Z] et [Y] [F], pris en leur qualité d'ayants droit de M. [J] [V], décédé, de l'acceptation du désistement et du maintien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Montjoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Montjoie et la condamne à payer Mme [U] [A], veuve [V], MM. [Z] et [Y] [F], ès-qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 14 octobre 2026, sous le numéro 25-18.300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.