Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 octobre 2026
Numéro de rôle
2026009885
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2026 009885

JUGEMENT DU 12/10/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/07/2026

Président:

Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Juges:

Madame Nicole PARENTI

Monsieur Mohamed MAMOURI

Greffier d'audience:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maître Alexandra VILLARON

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/10/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED) [Adresse 1]

Comparant par Maître [O] [X]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SB ELEC (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

Copie à Maître [O] [X] et à SB ELEC (SARL)

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26/06/2026 à la société SB ELEC, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 27/07/2026.

La société SB ELEC ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Le Tribunal constate l'absence de la société SB ELEC, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a ouvert un compte bancaire professionnel à la société SB ELEC le 23 juillet 2008. Cette dernière a également souscrit auprès de la banque un prêt garanti par l'Etat le 18 février 2021.

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu'elle est créancière de la société SB ELEC à hauteur des sommes suivantes :

3.331,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14/10/2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel,

14.083,86 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l'an à compter du 14/10/2025 au titre du prêt avec garantie de l'Etat, dont les échéances étaient impayées depuis le mois de décembre 2024.

et qu'elle n'a pu obtenir le paiement de ces sommes malgré une mise en demeure en date du 27/02/2026.

Le tribunal relève que la procédure repose sur l'exigibilité des sommes et rappelle que l'exigibilité des sommes repose sur les mises en demeure faites au client d'avoir à régulariser la situation.

L'article 313-12 du Code Monétaire et Financier qui dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours » prévoit un préavis.

A la barre, il a été demandé si la procédure sur ce point avait bien été respectée et la banque a confirmé avoir respecté la procédure. Le principe du contradictoire est donc respecté.

Or, il résulte des pièces versées au débat que les 2 courriers du 12 juillet 2025 sont annexés avec les AR n° 2C 163 374 07832 et 2C 163 374 07825 qui ne sont pas tamponnés par la poste ni signés par le destinataire. Le site de laposte.fr indique au surplus n'avoir jamais traité ces courriers.

Le courrier adressé par la banque le 14 octobre 2025, expliquant que le compte bancaire de la société SB SELEC est clôturé, et que les sommes sont exigibles à compter de cette date, a quant à lui été régulièrement envoyé et reçu.

En conséquence de ce qui précède, les mises en demeure n'ayant jamais parties, les délais de préavis de l'article L.313-12 n'ont jamais commencé à courir et les sommes n'étaient dès lors pas exigibles.

Il convient donc de débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déboute la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, de toutes ses demandes,

Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros, dont T.V.A. 9,06 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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