Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 12 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00328
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 523 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 12 octobre 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/11330 N° RG : 2025F00328 SAS LA BRASSERIE contre SAS SERFI INTERNATIONAL
DEMANDEUR
SAS LA BRASSERIE [Adresse 1] comparant par Me Jacques LEVY [Adresse 2] Et par Me Gregory DAMY Société d'Avocats DAMY [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SERFI INTERNATIONAL [Adresse 4] comparant par Me Rozenna GORLIER [Adresse 5]
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [P] [Adresse 6] comparant par Me Rozenna GORLIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 juin 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par Mme TALLON Odile, Président, M. MARTINEZ Bruno, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 12 octobre 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La société LA BRASSERIE, dont le siège est à [Localité 1] exerce sous l'enseigne HÔTEL LA BRASSERIE.
La société SERFI INTERNATIONAL, dont le siège social se trouve à [Localité 2], exerce une activité de commerce en gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, principalement à destination de l'hôtellerie.
Monsieur [Z] [T] est entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne AG MULTISERVICES une activité de travaux de plâtrerie, de peinture et de vitrerie.
La société SERFI INTERNATIONAL a entrepris un certain nombre de travaux pour le compte de la société LA BRASSERIE pour la rénovation de 14 salles de bains de l'HOTEL LA BRASSERIE dont elle est propriétaire.
Le financement de cette rénovation est prévu moyennant location financière et non au comptant.
La société SERFI INTERNATIONAL a recherché un sous-traitant via la plateforme de mise en relation dénommée NEED HELP.
Cette plateforme a opéré la mise en relation avec Monsieur [Z] [T].
Les travaux débutent le 1er mars 2021.
La société LA BRASSERIE, considérant que les travaux ne se déroulaient pas correctement, a remis en cause la compétence des ouvriers placés sur le chantier par la société SERFI INTERNATIONAL.
Les échanges qui s'en sont suivis n'ont pas permis de trouver une solution amiable au litige. Les travaux sont suspendus le 29 mai 2021 à l'initiative de la société SERFI INTERNATIONAL et le chantier définitivement arrêté le 1er octobre 2021.
Le 4 novembre 2021, la société LA BRASSERIE assigne la société SERFI INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE en demandant réparation des préjudices subis.
Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile de la société SERFI INTERNATIONAL sont appelées en garantie par la société SERFI INTERNATIONAL.
Mais dans son jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE.
C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE, étant précisé que la société SERFI INTERNATIONAL ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2025, la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur de la société SERFI INTERNATIONAL intervient volontairement à la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
1/ Par assignation du 16 mai 2025, la société LA BRASSERIE a assigné devant le tribunal de commerce de NICE la société SERFI INTERNATIONAL (affaire 2025F00328) aux fins d'entendre :
Condamner la société SERFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 63.177,00 € au titre de la réparation des préjudices subis, répartie comme suit :
53.177,00 € au titre du préjudice tiré de la perte d'exploitation ;
10.000,00 € au titre du préjudice moral d'image et de réputation ;
Condamner la société SERFI INTERNATIONAL à régler à la société LA BRASSERIE la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SERFI INTERNATIONAL aux entiers dépens, et ce y compris aux frais d'expertise.
2/ Par assignation en date du 4 septembre 2025, la société SERFI INTERNATIONAL a assigné devant le tribunal de commerce de NICE Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD (affaire 2025CG00560) aux fins d'entendre :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire principale enrôlée sous le n° RG 2025F00328 ;
Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SERFI INTERNATIONAL des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société LA BRASSERIE ;
Condamner Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD, chacun à régler à la société SERFI INTERNATIONAL la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Dans ses conclusions exposées à la barre la société LA BRASSERIE réitère ses demandes.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur de la société SERFI INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la société B.T.S.G.2, prise en la personne de Maître [O] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 17 septembre 2025 ;
Ordonner la jonction avec l'affaire n° 2025CG00560 ;
Débouter la société LA BRASSERIE de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner la société LA BRASSERIE à régler à la société SERFI INTERNATIONAL représentée par son liquidateur la somme de 124.130,54 € HT, soit 148.957,20 € TTC en règlement des prestations commandées ;
Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SERFI INTERNATIONAL des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société LA BRASSERIE ;
Condamner Monsieur [Z] [T], la société AXA FRANCE IARD et la société LA BRASSERIE, chacun à régler à la société SERFI INTERNATIONAL, représentée par son liquidateur, la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LA BRASSERIE, Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société LA BRASSERIE de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, que ce soit au titre du préjudice d'image, au titre du préjudice économique ou bien encore au titre des frais irrépétibles, formulées à l'encontre de la société SERFI INTERNATIONAL et, par voie de conséquence, dire sans objet l'appel en cause formée par la société SERFI INTERNATIONAL à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, son assureur RC ;
Débouter la société SERFI INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande dirigée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société LA BRASSERIE aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction retiendrait le principe des demandes formées par la société LA BRASSERIE à l'encontre de la société SERFI INTERNATIONAL ;
Voir limiter à l'euro symbolique la demande de la société LA BRASSERIE formée au titre du préjudice d'image et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
Voir limiter à la somme de 48.353,00 € le montant de l'indemnisation retenue par le sapiteur, l'indemnisation du préjudice au titre de la partie d'exploitation et débouter la société LA BRASSERIE de ses demandes plus amples ou contraires ;
Voir déclarer fondée la société AXA FRANCE IARD à opposer tant à la société LA BRASSERIE, qu'à Monsieur [Z] [T] ou à son assuré la société SERFI INTERNATIONAL le montant de sa franchise contractuelle, d'un montant principal de 1.850,00 € outre revalorisation selon les conditions prévues au contrat ;
Voir condamner Monsieur [Z] [T] à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
Voir débouter la société SERFI INTERNATIONAL représentée par son liquidateur ou toute autre partie de sa demande dirigée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
Voir écarter l'exécution provisoire ;
Voir condamner la société LA BRASSERIE aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
En toutes hypothèses,
Voir condamner la société SERFI INTERNATIONAL, la société LA BRASSERIE et Monsieur [Z] [T] à payer et porter à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [T] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL :
Attendu que par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de NICE a placé la société SERFI INTERNATIONAL en liquidation judiciaire et désigné la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Que la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL demande au tribunal de céans de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance.
Il convient de recevoir la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL dans son intervention volontaire conformément aux dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile.
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00328 et 2025CG00560 :
La société LA BRASSERIE a assigné la société SERFI INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de NICE afin de lui demander réparation des préjudices subis, l'affaire étant enrôlée sous le N° 2025F00328.
La société SERFI INTERNATIONAL a assigné devant le tribunal de commerce de NICE Monsieur [Z] [T], son sous-traitant, et la société AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité civile aux fins de les appeler en garantie des éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge.
Que cette affaire est enrôlée sous le N° 2025CG00560.
La société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL demande la jonction des deux affaires.
La société LA BRASSERIE et la société AXA FRANCE IARD ne s'opposent pas à la jonction des deux affaires.
SUR CE
Attendu que les parties sont d'accord pour la jonction des deux affaires.
Il convient de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025F00328 et 2025CG00560 comme connexes et de statuer en un seul jugement.
Sur la demande de réparation du préjudice économique subi par la société LA BRASSERIE : Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société LA BRASSERIE rappelle qu'elle a confié à la société SERFI INTERNATIONAL la rénovation des salles de bains de 14 chambres de l'hôtel qu'elle exploite.
Elle estime que ces travaux se sont déroulés de manière catastrophique.
Que le chantier commencé début mars 2021 a été interrompu au bout de quelques jours pour reprendre le 29 mars car les employés de la société SERFI INTERNATIONAL n'avaient ni matériel, ni fourniture.
Que le mois suivant, le 12 avril 2021, un dégât des eaux était à déplorer dans la salle de bain n° 10.
Qu'elle a été contrainte de faire établir un constat d'huissier salle de bain par salle de bain démontrant les malfaçons et non-conformité des travaux réalisés par les ouvriers de la société SERFI INTERNATIONAL.
Qu'après 7 mois de travaux, ces derniers n'étaient pas terminés et de nombreuses chambres restaient inexploitables.
Que c'est en raison d'un travail de très mauvaise qualité que la société LA BRASSERIE a contesté la réalité de ces travaux et a commencé une négociation qui n'a finalement pu aboutir.
Qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce de BRIVE le 10 janvier 2022, Monsieur [Q] [M] a rendu son rapport le 30 août 2023.
Qu'aux termes de ce rapport, l'expert a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés de façon correcte et que de nombreux points étaient à reprendre ou à refaire.
Qu'il en découle plusieurs préjudices dont la société LA BRASSERIE demande réparation.
Concernant son préjudice économique, la société LA BRASSERIE applique la formule retenue par l'expert sapiteur relatif aux 4 salles de bains non terminées et chiffre son préjudice économique à la somme de 53.177 €, somme dont elle demande réparation à la société SERFI INTERNATIONAL.
En réponse, la société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL s'oppose à cette demande, aux motifs que la société SERFI INTERNATIONAL a toujours été à la disposition de la société LA BRASSERIE pour l'achèvement des travaux comme en atteste l'envoi d'un certain nombre de mails.
Que c'est la société LA BRASSERIE qui a interdit l'accès au chantier à la société SERFI INTERNATIONAL, qui a refusé toute reprise des travaux à compter du mois de juin 2021 et qui n'a pas répondu aux multiples tentatives de recherche de solution amiable proposées par la société SERFI INTERNATIONAL.
Que la méthode retenue par le sapiteur pour quantifier l'impact sur le chiffre d'affaires de la société LA BRASSERIE de l'immobilisation de 4 chambres est contestable.
La société B.T.S.G.2 affirme que la société LA BRASSERIE n'a pas signé volontairement le procès-verbal de réception malgré des salles de bains finalisées.
Que la société LA BRASSERIE a continué à louer des chambres.
Qu'elle bénéficie de bons avis sur internet et que, cinq ans après le début des travaux, la société LA BRASSERIE n'a pas exposé la moindre somme au titre de la rénovation de son établissement, le financement de la rénovation étant prévu moyennant location financière et non au comptant.
La société la société AXA FRANCE IARD s'oppose également à cette demande aux motifs que le préjudice d'exploitation allégué n'est pas imputable à la société SERFI INTERNATIONAL mais à l'attitude injustifiée de la société LA BRASSERIE.
Elle précise que dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait ce préjudice, il conviendrait d'en limiter le montant à la somme de 48.353 € conformément au calcul du sapiteur compte-tenu des aides reçues.
SUR CE
Attendu que, dans son rapport, l'expert constate que l'existence de malfaçons a causé la fermeture de 4 chambres et a demandé à son sapiteur de chiffrer le préjudice subi de ce fait par la société LA BRASSERIE.
Que le préjudice a été chiffré à la somme de 48.353,85 € par le sapiteur en tenant compte des aides reçues par la société LA BRASSERIE.
Attendu que l'existence de malfaçons n'est pas contestée ni par la société SERFI INTERNATIONAL ni par son sous-traitant Monsieur [Z] [T], présent à la réunion d'expertise qui s'est tenue sur les lieux le mardi 18 janvier 2023.
Que ces malfaçons constituent la cause première du présent litige.
Que la société LA BRASSERIE subit ces malfaçons et leurs conséquences notamment en matière de retard dans la réalisation du chantier.
Que la société SERFI INTERNATIONAL est responsable de la bonne fin du chantier et demeure responsable de la qualité de la prestation de son sous-traitant sur place.
Il convient de juger que le préjudice économique est avéré, de retenir le chiffrage établi par le sapiteur, qu'il est imputable à la société SERFI INTERNATIONAL et de condamner cette dernière à payer à la société LA BRASSERIE la somme de 48.353,85 € en réparation du préjudice économique subi.
Sur le préjudice moral d'image et de réputation :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société LA BRASSERIE rappelle être propriétaire d'un établissement privé accueillant du public.
Qu'il s'agit d'une brasserie-hôtel 3 étoiles pour lequel l'image renvoyée à la clientèle revêt une importance capitale.
Qu'une mauvaise réputation est susceptible de faire perdre les 3 étoiles durement acquises et qui sont un argument commercial important pour rassurer les potentiels clients.
En conséquence, la société LA BRASSERIE demande la condamnation de la société SERFI INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral d'image et de réputation.
La société SERFI INTERNATIONAL et la société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire s'opposent à cette demande considérant qu'elle n'est ni justifiée ni documentée.
La société AXA FRANCE IARD conteste également la demande de la société LA BRASSERIE, au motif que ce préjudice n'existe pas comme en atteste les avis donnés par les clients sur internet.
SUR CE
Attendu que le préjudice moral d'image et de réputation se caractérise par une atteinte portée à la considération, à l'honneur ou à la notoriété d'une personne physique ou morale, se traduisant par un dommage immatériel.
Que le préjudice ne doit pas être hypothétique.
Attendu que la société LA BRASSERIE ne démontre pas la réalité du préjudice moral d'image et de réputation qu'elle subit, la perte de ses 3 étoiles étant hypothétique et non avérée.
Il convient de débouter la société LA BRASSERIE de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image et de réputation.
Sur la demande reconventionnelle de règlement des prestations commandées par la société LA BRASSERIE à la société SERFI INTERNATIONAL :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL rappelle que la société LA BRASSERIE n'a à ce jour, soit quasiment cinq après le début des travaux, exposé la moindre somme au titre de la rénovation de son établissement.
Que les travaux effectués sont les suivants :
Le remplacement de 16 portes existantes par des portes coupe-feu formalisé par un devis du 10 octobre 2020 et un bon de commande du 13 octobre 2020 soit 23.310,16 € HT.
Ces travaux ont été réalisés pour 13 portes, 3 portes n'ayant pas été posées mais stockées dans les locaux de la société LA BRASSERIE.
La rénovation de 14 salles de bains formalisée par un devis et un bon de commande du 12 novembre 2020 soit 97.256,00 € HT.
Un avenant signé le 9 mars 2021 fait état de prestations supplémentaires pour un montant de 1.769,00 € HT et de la suppression des travaux de la salle de bain 10 bis.
Le montant total pour la rénovation de 13 salles de bains s'élevait donc à 99.025,00 €.
Mais suite à l'annulation de la rénovation de la salle de bains n° 11 par mail du 12 mars 2021 adressé par la société SERFI INTERNATIONAL à la société LA BRASSERIE, la somme de 7.617,31 € HT a été déduite du montant global.
Les travaux de carrelage des receveurs de douche pour 2 salles de bains selon devis du 7 mai 2021 s'élevaient à 2.500,00 € HT.
Des travaux d'évacuation des WC correspondant à un avenant non signé mais non contesté s'élevait à 14.530 €.
Enfin, suite à l'annulation de la rénovation d'une autre salle de bains à la demande de la société LA BRASSERIE la somme de 7.617,31 € HT a été déduite du montant global.
Qu'en synthèse, la société SERFI INTERNATIONAL a réalisé des travaux pour un montant total de 124.130,54 € HT pour le compte de la société LA BRASSERIE.
La société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL demande au tribunal de condamner la société LA BRASSERIE à payer cette somme à la société SERFI INTERNATIONAL.
La société LA BRASSERIE réplique à l'audience que le coût de l'opération était financé via une location financière refacturée moyennant des loyers.
Qu'elle n'a pas signé la réception des travaux.
Qu'en l'absence de réception de travaux, la société financière n'a rien payé.
Que dans ces conditions la société LA BRASSERIE refuse de payer cette somme. SUR CE
Attendu qu'il n'est pas contestable que les travaux commandés par la société LA BRASSERIE à la société SERFI INTERNATIONAL ont bien été réalisés.
Que les chambres 6-7-8-9 et 14 sont terminées ce qui n'est pas contesté par les parties.
Attendu cependant que de nombreuses malfaçons ont été constatées.
Que dans ces conditions la société la BRASSERIE a refusé de signer le PV de réception des travaux.
Attendu que Monsieur [Q] [M], expert nommé par le président du tribunal commerce de BRIVE a confirmé dans son rapport rendu le 30 août 2023 que les travaux avaient été mal réalisés.
Que la société SERFI INTERNATIONAL ne conteste pas la mauvaise exécution des travaux et a proposé de finaliser les travaux de reprise pour un montant estimé à 17.800,00 € HT, montant validé par l'expert dans son rapport.
Que la société LA BRASSERIE s'est opposée à cette proposition estimant avoir perdu confiance.
Que la société LA BRASSERIE a produit des devis d'entreprises tierces pour un montant total de 126.307,12 € HT pour la dépose totale des travaux effectués par la société SERFI INTERNATIONAL et pour les refaire en totalité mais ne produit aucune facture démontrant l'intervention effective des entreprises sollicitées.
Attendu que Monsieur [Q] [M] a chiffré le montant des travaux réalisés à la somme de 106.330,54 € HT correspondant au total des travaux déduction faite du montant de reprise proposé par la société SERFI INTERNATIONAL.
Attendu qu'en contrepartie des travaux réalisés de manière imparfaite par la société SERFI INTERNATIONAL au profit de la société LA BRASSERIE, cette dernière n'a émis aucun paiement au profit de la société SERFI INTERNATIONAL.
Il convient de condamner la société LA BRASSERIE à régler à la société SERFI INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 106.330,54 € HT en règlement des prestations commandées.
Sur l'appel en garantie in solidum de Monsieur [Z] [T] et de la société AXA FRANCE IARD par la société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SERFI INTERNATIONAL a appelé en garantie son assureur la société AXA FRANCE IARD conformément aux termes du contrat signé le 1er janvier 2021 et
Monsieur [Z] [T] en sa qualité de sous-traitant pour effectuer les travaux dans les salles de bains.
Monsieur [Z] [T], gérant de la société AG MULTISERVICES, a confirmé à l'expert, être intervenu sur le chantier d'aménagement de salles de bains dans les chambres, en qualité de sous-traitant de la société SERFI INTERNATIONAL, son travail ayant consisté exclusivement à fournir la main-d'œuvre pour pose des revêtements muraux et sols des salles de bains, à l'exclusion de la fourniture des matériaux faite par la société SERFI INTERNATIONAL.
La société B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL demande en conséquence à Monsieur [Z] [T] et à la société AXA FRANCE IARD de la garantir in solidum d'une éventuelle condamnation qu'elle pourrait subir au titre de la perte d'exploitation et des dépens à hauteur de la fraction de sa responsabilité dans les malfaçons constatées dans les salles de bains.
Monsieur [Z] [T] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
La société la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas son appel en garantie.
Il se fait sur le fondement du contrat d'assurance signé du 1er janvier 2021 avec la société SERFI INTERNATIONAL.
Elle précise que la garantie pouvant être mobilisable est celle des dommages immatériels non consécutifs à la responsabilité civile de l'entreprise garantie, pour laquelle il est prévu un montant de franchise par sinistre de 1.850,00 € outre revalorisation prévue par l'article 4.4.2 des conditions générales du contrat.
Que les franchises prévues au titre de la couverture des immatériels sont opposables aux tiers et donc au maître d'ouvrage, en l'espèce la société LA BRASSERIE.
Sur la garantie de Monsieur [Z] [T], la société AXA FRANCE IARD fait valoir que, dans l'hypothèse où la garantie de la compagnie concluante serait retenue, cette dernière serait fondée à solliciter à être relevée et garantie, à hauteur de la part de responsabilité lui incombant, par Monsieur [Z] [T], ce dernier étant contractuellement tenu, vis-à-vis de la société SERFI INTERNATIONAL, d'une obligation de résultat.
SUR CE
Attendu, que Monsieur [Z] [T] était présent lors des réunions avec l'expert judiciaire.
Qu'il n'a pas contesté les malfaçons relevées par l'expert.
Que le rapport de l'expert lui est contradictoire.
Que la responsabilité de ces malfaçons, pour les travaux qui lui ont été confiés en sa qualité de sous-traitant fournissant la main-d'œuvre pour la rénovation de 14 salles de bains lui est imputable.
Que ces malfaçons sont la cause de l'arrêt du chantier intervenu en juin 2021.
Qu'elles sont à l'origine du préjudice économique subi par la société LA BRASSERIE.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [T] à garantir la société SERFI INTERNATIONAL de l'entièreté des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société LA BRASSERIE.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD garantit contractuellement la société SERFI INTERNATIONAL des dommages immatériels, consécutifs ou non à sa responsabilité civile.
Que la franchise pour les dommages immatériels est licite et opposable aux tiers et qu'il doit en être tenu compte.
Attendu que les malfaçons imputables à Monsieur [Z] [T] ne peuvent exonérer la société AXA FRANCE IARD de ses responsabilités contractuelles vis-à-vis de son assuré la société SERFI INTERNATIONAL.
Il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir, in solidum avec Monsieur [Z] [T] la société SERFI INTERNATIONAL de l'entièreté des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par la société LA BRASSERIE, déduction faite de la franchise revalorisée et de laisser la société AXA FRANCE IARD assigner directement Monsieur [Z] [T] pour être relevée de sa garantie.
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte de l'intervention volontaire de la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERFI INTERNATIONAL ;
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025F00328 et 2025CG00560 ;
Condamne la société SERFI INTERNATIONAL à payer à la société LA BRASSERIE la somme de 48.353,85 € (quarante-huit mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingtcinq centimes) en réparation du préjudice économique subi ;
Condamne la société LA BRASSERIE à payer à la société SERFI INTERNATIONAL représentée par son liquidateur la société B.T.S.G.2 prise en la personne de Maître [O] [P] la somme de 106.330,54 € (cent six mille trois cent trente euros et cinquantequatre centimes) hors taxes en règlement des prestations commandées ;
Déboute la société LA BRASSERIE de sa demande de réparation du préjudice moral d'image et de réputation ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T] et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SERFI INTERNATIONAL du paiement de la somme de 48.353,85 € (quarante-huit mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) due à la société LA BRASSERIE en réparation du préjudice économique subi ;
Laisse la société AXA FRANCE IARD se pourvoir en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [T] pour les montants mises à sa charge ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 146,43 € (cent quarante-six euros et quarante-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.