Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
12 octobre 2026
Numéro de rôle
26/04727
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04727 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HYJT Minute N°26/01222

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Octobre 2026

Le 12 Octobre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffière,

Etant en audience publique, au Palais de Justice, débats pris en présentiel et délibéré rendu par visio-conférence, la personne retenue se trouvant au Centre de rétention administrative d’[Etablissement 1],

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 8 octobre 2026, notifié à Monsieur [T] [E] le 8 octobre 2026 à 10h31 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’ordonnance du Tribunal judiciaire de NANTES constatant son incompétence suite à la requête introduite par M. [T] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 8 octobre 2026

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 Octobre 2026, reçue le 11 Octobre 2026 à 12h36

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [E] [F] [J] [S] né le 28 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [X] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [T] [E] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 octobre 2026 à 10H31.

I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :

- Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de diligence par la préfecture :

Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29/05/2019 pourvoi 18-13.989) que :

“Attendu qu’il résulte de ce texte (ancien article L 554-1 du CESEDA devenu L 741-3 du CESEDA) qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer”.

Il en découle que lorsque l’étranger, placé en rétention administrative, a introduit un recours contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet préalablement à sa rétention, il incombe à la préfecture, au titre des diligences obligatoires, d’informer le tribunal administratif du placement en rétention de l’étranger ayant contesté la mesure d’éloignement.

En l’espèce, [T] [E] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de [Localité 2] Atlantique en date du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à l’intéressé. Celui-ci a introduit un recours le 26 décembre 2025 devant le tribunal administratif de Nantes à l’encontre de cette mesure d’éloignement, ainsi que le démontre les pièces transmises par la préfecture elle-même (PJ 23).

Il est donc établi qu’un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement dont fait l’objet [T] [E], et que la préfecture est informée de ce recours.

Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni même du contenu de la motivation de la préfecture dans sa requête, que le tribunal administratif a été informé du placement en rétention administrative de l’intéressé.

La préfecture a donc manqué à son obligation de diligence imposée par l’article L 741-3 précité faute de toute information au tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons un manquement à l’obligation de diligence par la préfecture et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Un manquement à l’obligation de diligence étant constaté et la demande de prolongation de la rétention étant rejetée, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04727 avec la procédure suivie sous le RG 26/04728 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04727 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HYJT ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons une violation de l’obligation de diligence par la préfecture

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 12 Octobre 2026 à 11h48

Le Greffier Le Juge

Lecture faite du délibéré en présence de l’interprète, et traduite oralement par ce dernier.

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet ainsi que le conseil du retenu par PLEXE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 octobre 2026, sous le numéro 26/04727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.