Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04207
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/04207 - N° Portalis DBXU-W-B7J-INCG
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA
Madame [X] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA
DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE demeurant [Adresse 3]
représentée par M. DESRUES Julien, audiencier
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 23 juin 2026 prorogée au 1er septembre 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’Urssaf de Normandie a délivré quatre contraintes à l’encontre de Mme [X] [G], respectivement datées des 14 février 2012, 14 mai 2012, 14 janvier 2014 et 14 décembre 2016.
Le 3 novembre 2025, l’Urssaf de Normandie a fait procéder à une saisie attribution auprès de la banque Crédit Agricole de Normandie, dénoncée par acte de commissaire de justice le 10 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Mme [G] et M. [R] [G] ont fait assigner l’Urssaf de Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 3 novembre 2025, en raison de la prescription de l’action, ou, à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais de paiement.
*
A l’audience, les époux [G], représentés par leur conseil, ont sollicité la condamnation de l’Urssaf de Normandie à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’Urssaf ayant renoncée à la saisie.
A l’audience, l’Urssaf de Normandie, représentée par son conseil, a indiqué renoncer à la saisie-attribution pratiquée et a sollicité, en conséquence, le constat de la mainlevée de la mesure pratiquée, ainsi que le rejet des demandes des époux [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, puis prorogée au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’Urssaf de Normandie justifie avoir fait procéder à une mainlevée de la saisie attribution litigieuse en raison de la prescription de son action depuis le 12 septembre 2022.
Il y a donc lieu de constater la mainlevée de la saisie attribution litigieuse le 9 février 2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’Urssaf de Normandie, qui renonce à la mesure pratiquée en raison de la prescription de son action, sera condamnée aux dépens.
L’Urssaf, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2025 auprès de la banque Crédit Agricole de Normandie ;
CONDAMNE l’Urssaf de Normandie aux dépens ;
CONDAMNE l’Urssaf de Normandie à payer à Mme [X] [G] et M. [R] [G] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/04207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.