A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 octobre 2026
Numéro de rôle
21/01360
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 394 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT DU 12 Octobre 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01360 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YY5S

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas SERRUS André

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Octobre 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [W], salarié de la SAS [1] en qualité de chaudronnier, a présenté, par déclaration du 7 août 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial daté du 30 juin 2020 mentionnant une « tendinopathie calcifiante chronique des deux épaules .

Par décision du 14 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Flandres a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [D] [W] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 18 mai 2021, la SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2026.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SAS [1] demande au tribunal de : - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge en date du 14 décembre 2020 n’est pas opposable à la société [1], A titre subsidiaire, - juger que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas remplies, - juger la maladie non imputable à la société [1].

Par voie de conclusions écrites, la CPAM des Flandres, demande au tribunal de la dispenser de comparution et de : - débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; - juger que la CPAM démontre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [W] ; - dire et juger que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau numéro 57 est remplie ; - dire et juger que l’examen complémentaire exigé par le tableau numéro 57 a été réalisé et que la caisse ne devait pas verser cette pièce au dossier administratif ; - dire et juger que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [1]; - dire et juger que la question de l’imputabilité de la maladie professionnelle au compte spécial relève de la compétence exclusive de la Carsat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Il est acquis que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de l'employeur. En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass.2°civ,9 mars 2017, n°15-29070).

En l’espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est daté du 30 juin 2020 et fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 26 juin 2020 .

Il n’est pas contesté que ce certificat médical initial a été mis à la disposition de la société.

Le colloque médico-administratif du 27 novembre 2020 mentionne également au titre de la date de première constatation médicale la date du 26 juin 2020.

Il n'est pas contesté que le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier, de sorte qu'aucune inopposabilité de la décision de ce chef ne saurait être invoquée par la société [1].

Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Sur la désignation de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. (Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, n°16-28519).

Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives tenant à sa désignation dans un des tableaux de maladies professionnelles, à sa constatation dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau et à l'exposition du salarié aux travaux susceptibles de provoquer l'affection. Le tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », visé par la procédure, est ainsi libellé : DÉSIGNATION DES MALADIES -A- Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). DÉLAI de prise en charge 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**): - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

S'agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il convient de rappeler qu'il n'est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.

En l'espèce, la société [1] expose que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] [W] mentionne une « tendinite calcifiante chronique des deux épaules  », visée au certificat médical initial alors que le tableau n°57A prévoit la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Le Tribunal constate cependant que les pièces du dossier établissent que : - la déclaration de maladie professionnelle du 7 août 2020 mentionne : « tendinite calcifiante chronique des deux épaules  », - le certificat médical initial du 30 juin 2020 rédigé par le Docteur [U] mentionne « tendinopathie calcifiante chronique des deux épaules», - une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 29 juillet 2020 par le Docteur [R], - la fiche du colloque médico-administratif indique : ° accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui, ° date de première constatation médicale : 26/06/2020, ° code syndrome : 57AAM96F ° libellé complet du syndrome : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche , ° conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui, ° si conditions remplies, préciser la nature, la date de réalisation de l'examen complémentaire : IRM de l’épaule gauche du 29 juillet 2020 , ° orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.

Il en résulte : - que c'est en s'appuyant sur l'IRM réalisée le 29 juillet 2020 que le médecin conseil a inscrit sur la fiche du colloque médico-administratif le code syndrome relatif à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, - que l'IRM a mis nécessairement en lumière - compte tenu de l'avis du médecin conseil – l’existence d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, - que le seul fait que la fiche médico administrative qui figurait au dossier mis à sa disposition mentionne l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que le praticien a considéré comme étant remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par la société [1], il est constant que la teneur d’une IRM constitue un élément du diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R441 – 13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ, 29 mai 2019 , pourvoi n° 18-14.811).

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité soulevée par la société requérante ne saurait prospérer.

Sur l’exposition de Monsieur [D] [W]

La société [2] soutient que Monsieur [D] [W] n’a pas pu contracter la maladie à son service ; qu’en effet elle est devenue son employeur le 6 juin 2020 à la suite de la cession de la société [3] et que ce n’est que 20 jours plus tard, le 26 juin 2020, que Monsieur [D] [W] a fait constater la maladie professionnelle auprès de son médecin . Elle fait valoir que son exposition a été effective au service de ses nombreux anciens employeurs , soit les sociétés [4], [5],[Adresse 7], [6], [7].

La caisse rappelle cependant, qu’en cas de pluralité d’employeurs, elle est tenue de diligenter la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur de la victime. Elle rappelle également, qu’en cas de pluralité d’employeurs, il appartient à la société [1] de saisir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) afin de lui indiquer qu’elle n’a pas exposé au risque Monsieur [D] [W] et ainsi imputer les cotisations sur l’employeur responsable. Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de la CARSAT . Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur les contestations formées à l'encontre des décisions prises par cet organisme.

En conséquence, la décision de la CPAM des Flandres de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie professionnelle de Monsieur [D] [W] sera déclarée opposable à la société [1].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1], partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DISPENSE de comparution la CPAM des Flandres ;

DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de la SAS [1] ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 14 décembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée par son salarié, Monsieur [D] [W] ;

DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 octobre 2026, sous le numéro 21/01360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.