Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00152758
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 848 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2026-00152758

Référence de l'affaire [F] [X] C/ [1] (LIQUIDATION AMIABLE)

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Christophe VEGA, Conseiller employeur, Président ; Dominique BARBIER, Conseiller employeur, Assesseur ; Elisabeth PINTO, Conseiller salarié, Assesseur ; Cécile VERDIER, Conseiller salarié, Assesseur.

Assistés de Marie-Amelie ATHANE, greffier, lors des débats, et de Lucie RODRIGUES, greffier, lors du prononcé.

ENTRE

Monsieur [F] [D] [O] [X] né le 12/05/1964 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Estelle TOUBOUL, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

[1]

[Adresse 3]

Monsieur [Y] [G], liquidateur amiable

[Adresse 3]

[Localité 2] représentés par Maître Sandra COHEN MESSAS, avocat au barreau de Paris

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 mars 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 22 mars 2024, à l'audience du 4 juin 2024.

L'audience de bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 4 juin 2024.

L'audience de bureau de conciliation et d'orientation en vue de la mise en état s'est tenue le 16 juin 2025 lors de laquelle une ordonnance de clôture a été rendue.

Le dossier a été renvoyé à l'audience de bureau de jugement du 09 juin 2026.

Le 09 juin 2026, les parties ont comparu et ont été entendues.

La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026.

Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, selon conclusions visées à l'audience :

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'instance enregistrée sous le numéro RG F24/03414 ; Ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG F24/03414 et RG n°2026-00055899 ; Déclarer Monsieur [F] [X] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;

Sur l'exécution du contrat de travail:

Juger que Monsieur [X] a subi des faits de harcèlement moral ;

Juger que la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G], a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, à son obligation de prévention et de sécurité et à son obligation d'adaptation et de formation ;

Condamner la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G], à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

138.184,18 euros bruts à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 11 mai 2023 au 2 décembre 2025 ;

° 13.818,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

° 6.281,08 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires;

° 628,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

° 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail;

° 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation;

° 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel ;

3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice des prévoyances et non-respect de l'obligation d'information de l'employeur ;

Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [X] à la somme de 5.622,47 euros bruts ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en date du 2 décembre 2025 est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, Requalifier, en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 2 décembre 2025 en un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G], à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

112.449,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse;

° 33.734,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

° 3.373,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

° 101.204,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 31.823,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

° 3.359,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT;

En tout état de cause :

Condamner la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G], à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation FRANCE TRAVAIL et d'un certificat de travail

conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Condamner la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G], aux entiers dépens.

Le défendeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, selon conclusions visées à l'audience :

Sur les demandes préliminaires :

DIRE ET JUGER que la révocation de l'ordonnance de clôture et la jonction des deux instances ne valent pas admission des manquements allégués par M. [X], et que la société [1] n'entend pas abandonner sa défense sur les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire initiale, lesquels sont repris intégralement à l'appui de la contestation de la prise d'acte ;

ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F24/03414 et RG n°2026-00055899 ; ORDONNER, préalablement à tout examen au fond, la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'instance enregistrée sous le numéro RG F24/03414 ;

IN LIMINE LITIS — Sur la révocation de la clôture et la jonction des instances :

ORDONNER la jonction des instances RG n°F24/03414 et RG n°2026-00055899 ;

DONNER ACTÉ à la société [1] de ce que sa dissolution au 31 décembre 2025 résulte objectivement de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation consécutivement à l'absence prolongée de Monsieur [X], Monsieur [G] étant à la retraite depuis le 1er septembre 2021, et que toute condamnation devra être déclarée opposable à la procédure de liquidation amiable ;

Sur le fond :

DIRE ET JUGER que les circonstances du départ de Monsieur [X] le 7 juin 2022 départ spontané, sans altercation, sans évocation de souffrance au travail - excluent la qualification de choc traumatisant ;

DIRE ET JUGER que la prise d'acte du 2 décembre 2025 n'est pas fondée sur des manquements suffisamment graves ;

DIRE ET JUGER que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

DIRE ET JUGER que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;

DÉBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la prise d'acte ne peut produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de tout licenciement nul ;

FIXER le salaire de référence à la somme de 4 550,10 € bruts mensuels ;

DIRE ET JUGER qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due :

IMPUTER sur tout rappel de salaire les IJSS, prestations de prévoyance et complément de pension d'invalidité perçus par Monsieur [X];

RÉDUIRE à de plus justes proportions l'ensemble des indemnités réclamées, dans les limites du barème légal et du préjudice réellement démontré ;

DIRE ET JUGER que toute condamnation sera déclarée opposable à la procédure de liquidation amiable ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.

I. Rappel des faits

La société [1] est une entreprise familiale fondée en 1987, spécialisée dans la rectification et l'usinage de pièces moteurs pour véhicules, relevant de la convention collective nationale de la Métallurgie (ingénieurs et cadres, IDCC 650, remplacée depuis le 1er janvier 2024 par la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, IDCC 3248). Elle n'employait pas plus de 11 salariés.

Monsieur [F] [X] a été embauché au sein de cette société le 1er février 1988 en qualité de rectifieur, cadre, catégorie II, par contrat à durée indéterminée écrit, pour un temps complet de 39 heures par semaine, soit quatre heures supplémentaires hebdomadaires. Il constituait l'unique salarié maîtrisant la technique de rectification des moteurs au sein de la société.

Le 7 juin 2022, Monsieur [X] a quitté son poste de travail et s'est trouvé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 31 mars 2023. Le 22 juin 2022, soit quinze jours après son départ, il a adressé à la société une demande de rupture conventionnelle indiquant vouloir « se consacrer à d'autres projets ».

À l'issue de son arrêt de travail, Monsieur [X] a sollicité une visite médicale de reprise. Le 3 avril 2023, la médecine du travail a constaté que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son poste. Par avis du 11 avril 2023, Monsieur [X] a été déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, aux termes suivants : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

La société [1] a contesté cet avis d'inaptitude par requête du 24 avril 2023. Par ordonnance du 16 juin 2023, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a désigné le Docteur [A], médecin inspecteur du travail, en qualité d'expert. Le rapport d'expertise définitif, déposé le 4 octobre 2023, a confirmé l'inaptitude. Par jugement du 20 décembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Nanterre a confirmé l'avis d'inaptitude. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 février 2025, désormais définitif.

Postérieurement à l'avis d'inaptitude du 11 avril 2023, la société [1] n'a ni procédé au licenciement de Monsieur [X] ni repris le versement de son salaire à l'expiration du délai légal d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail.

Le 2 décembre 2025, Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La société [1] a été dissoute à l'amiable au 31 décembre 2025.

II. Procédure

Par requête du 19 mars 2024, Monsieur [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, enregistrée sous le numéro RG n°F24/03414.

Par décision du Bureau de conciliation et d'orientation du 17 juillet 2024, la demande de provision de Monsieur [X] a été rejetée, le bureau constatant l'existence d'une contestation sérieuse pendante.

Le 16 juin 2025, l'ordonnance de clôture a été prononcée, le bureau de jugement étant fixé au 9 juin 2026.

Par requête du 3 mars 2026, Monsieur [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre d'une nouvelle demande tendant à la requalification de sa prise d'acte du 2 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG n°2026-00055899.

III. Prétentions des parties

Prétentions de Monsieur [X]

Monsieur [X] sollicite, à titre principal, la qualification de sa prise d'acte en licenciement nul pour harcèlement moral, et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :

138.184,18 euros bruts au titre du rappel de salaire (période du 11 mai 2023 au 2 décembre 2025) ;

13.818,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

6.281,08 euros bruts au titre du rappel de majorations d'heures supplémentaires ;

628,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

15.000 euros nets au titre du harcèlement moral ;

15.000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;

15.000 euros nets au titre du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation ;

3.000 euros nets au titre du défaut d'entretien professionnel ;

3.000 euros nets au titre du défaut de remise de la notice de prévoyance ;

112.449,40 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

33.734,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

3.373,48 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

101.204,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

31.823,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

3.359,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société [1]

La société [1] conclut à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission et au débouté intégral de Monsieur [X]. À titre très subsidiaire, elle conclut à la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire réel de 4.550,10 euros. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [X] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les demandes préliminaires

Révocation de l'ordonnance de clôture

La prise d'acte du 2 décembre 2025 constitue une cause grave postérieure à la clôture au sens de l'article R.1454-19-4 du code du travail. La défenderesse ne s'y opposant pas, la révocation est ordonnée.

Jonction des instances

Les deux instances opposent les mêmes parties sur l'exécution et la rupture du même contrat. La jonction est ordonnée au visa de l'article 367 du code de procédure civile sous le numéro RG n°F24/03414 (nouveau n° 2026-00152758.)

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et rend sans objet la demande de résiliation judiciaire initiale (Cass. soc., 31 octobre 2006, n°04-48.234). Elle produit les

effets d'un licenciement nul lorsqu'est établi un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission à défaut.

Sur le harcèlement moral allégué

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, les éléments produits par Monsieur [X] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. D'une part, les circonstances du départ du 7 juin 2022 ne sont pas établies telles que décrites par Monsieur [X], aucune pièce ne corroborant l'existence d'une altercation violente. D'autre part, la demande de rupture conventionnelle adressée dès le 22 juin 2022, quinze jours seulement après le départ, en invoquant des projets personnels sans évoquer une souffrance au travail est incompatible avec le récit d'un salarié victime d'un choc traumatisant. Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [A], médecin inspecteur du travail désigné par ordonnance du Conseil, situe le conflit dans un contexte familial consécutif à la démission de l'épouse de Monsieur [X] en juillet 2020, constat corroboré par les propres déclarations du salarié à son médecin traitant. Enfin, les certificats médicaux seuls ne suffisent pas à établir la matérialité du harcèlement (Cass. soc., 29 janvier 2013, n°11-22.174), le harcèlement ne se déduisant pas de la seule altération de la santé du salarié (Cass. soc., 30 septembre 2014, n°13-16.436).

Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement nul. Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Sur les manquements fondant la prise d'acte

Sur la violation de l'article L.1226-4 du code du travail

L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou si son contrat de travail n'est pas rompu, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'obligation instituée par l'article L.1226-4 est d'ordre public. Elle naît automatiquement à l'expiration du délai d'un mois et demeure indépendante de toute contestation de l'avis médical, de toute procédure judiciaire ou de toute difficulté économique rencontrée par l'employeur.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été rendu le 11 avril 2023. À compter du 11 mai 2023, la société [1] était tenue soit de licencier Monsieur [X], soit de reprendre le versement de son salaire. La société reconnaît expressément dans ses conclusions ne pas y avoir procédé.

La société [1] invoque la contestation judiciaire de l'avis d'inaptitude pour justifier cette inaction. Cet argument est inopérant. La Cour de cassation a jugé de manière constante que l'exercice du recours prévu à l'article L.4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L.1226-4 du même code (Cass. soc., 10 janvier 2024, n°22-13.464 ; Cass. soc., 10 janvier 2024, n°21-20.229).

Ce manquement à une obligation légale persistant pendant deux ans et sept mois y compris après l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles du 6 février 2025 confirmant l'inaptitude est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte.

Sur le manquement à l'exécution loyale du contrat

En laissant le salarié sans rémunération, sans licenciement, sans reclassement, sans information sur son avenir professionnel et sans réponse effective à ses multiples mises en demeure, l'employeur a créé une situation de précarité durable incompatible avec l'exigence de bonne foi qui gouverne l'exécution du contrat de travail. Plus particulièrement,

alors même que l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la Cour d'appel de Versailles avait définitivement confirmé l'avis d'inaptitude et mis un terme à toute contestation sur ce point, la société [1] s'est néanmoins abstenue de reprendre le versement des salaires ou de procéder à la rupture du contrat de travail. Cette persistance dans l'inexécution de ses obligations légales, malgré une décision de justice devenue définitive, confère aux manquements reprochés une gravité particulière.

Qualification de la prise d'acte

Il résulte que les manquements de la société [1] à ses obligations légales et contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement nul.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [X] en date du 2 décembre 2025 produit les effets d'un

licenciement sans cause réelle et sérieuse

.

Sur l'origine de l'inaptitude

Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [A], désigné par ordonnance du Conseil, indique que le conflit survient dans un contexte familial consécutif à la démission de l'épouse de Monsieur [X] en juillet 2020. Les propres déclarations de Monsieur [X] à son médecin traitant situent le début de ses difficultés en août 2020. Ces éléments établissent que l'inaptitude de Monsieur [X] est d'

origine non professionnelle

, relevant des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail.

Sur les conséquences financières

Sur le salaire de référence

Le contrat de travail de Monsieur [X] prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, soit quatre heures supplémentaires par semaine. L'article 99 de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) prévoit une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires. La société appliquait un taux de 10 %, en violation manifeste de ces dispositions conventionnelles.

Compte tenu des majorations d'heures supplémentaires dues sur la période non prescrite, le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [X] est fixé à la somme de

5.622,47 euros bruts

.

Sur le rappel de salaire au titre de l'article L.1226-4

L'obligation légale de reprise du salaire a pris naissance le 11 mai 2023. Le contrat de travail a pris fin le 2 décembre 2025, date de la prise d'acte. Le salaire est dû pour la totalité de cette période.

La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié au titre de l'article L.1226-4, et que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne peuvent pas être déduites de cette rémunération (Cass. soc., 1er mars 2023, n°21-19.956, Bull.).

En conséquence, la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de

138.184,18 euros bruts

à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mai 2023 au 2 décembre 2025, et la somme de

13.818,41 euros bruts

au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de majorations d'heures supplémentaires

La violation du taux légal de majoration des heures supplémentaires (10 % au lieu de 25 % prévu par l'article 99 de la CCN Métallurgie) est avérée et non sérieusement contestée dans son principe. Sur la période non prescrite au titre de l'article L.3245-1 du code du travail, la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de

6.281,08 euros bruts

au titre du rappel de majorations d'heures supplémentaires, et la somme de

628,10 euros bruts

au titre des congés payés

afférents.

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation

L'article L.6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. L'article L.6315-1 du même code imposait par ailleurs l'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans.

En l'espèce, il n'est pas établi que la société [1] ait organisé des actions de formation ni des entretiens professionnels au cours de la relation contractuelle. Ce double manquement est caractérisé. Il a privé Monsieur [X] d'une évaluation régulière de ses compétences et de ses perspectives d'évolution.

Il sera alloué à Monsieur [X] la somme de

15.000 euros nets

à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation.

Sur les dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel

Le défaut d'entretien professionnel est établi sur la période antérieure à l'arrêt de travail. Toutefois, compte tenu de la spécificité du poste de rectifieur et de l'invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [X] rendant toute reprise d'emploi improbable à court terme, le préjudice résultant de ce manquement est limité.

Il sera alloué à Monsieur [X] la somme de

1.000 euros nets

à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel.

Sur la demande au titre du défaut de remise de la notice d'information de prévoyance

Si Monsieur [X] a effectivement perçu les prestations des organismes de prévoyance, le défaut de remise de la notice d'information constitue un manquement formel aux obligations de l'employeur. Compte tenu du préjudice limité, il lui sera alloué la somme de

1.000 euros nets

.

Sur les demandes rejetées au titre de l'exécution du contrat

La demande au titre du harcèlement moral sera rejetée, aucun élément ne permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

La demande au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité sera rejetée, faute d'établir une conscience du danger de l'employeur antérieure à l'arrêt de travail et un lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de santé de Monsieur [X], le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [A] situant l'origine du conflit dans un contexte familial.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-3 du code du travail (barème Macron), dans une entreprise employant moins de 11 salariés, pour une ancienneté de 37 ans et 10 mois, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'ancienneté exceptionnelle de Monsieur [X], de son âge, de sa situation d'invalidité de 2ème catégorie rendant toute reprise d'emploi improbable à court terme, et de la gravité des manquements de l'employeur, le Conseil fixe cette indemnité à

101.400 euros nets

, soit environ 18 mois du salaire de référence de 5.622,47 euros.

Sur le préavis

L'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail dispose qu'en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due. L'inaptitude ayant été qualifiée d'origine non professionnelle, la

demande de Monsieur [X] tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 33.734,82 euros sera rejetée.

Sur les indemnités de rupture subsidiaires

Les demandes formulées à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de licenciement, des congés payés sur rupture et de l'indemnité compensatrice de RTT sont présentées comme subsidiaires à la demande principale de licenciement nul. Le Conseil ayant statué sur le fond en retenant la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant une indemnité à ce titre, ces demandes subsidiaires sont sans objet et seront rejetées.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte

Compte tenu des développements précédents et des condamnations prononcées, il y a lieu d'ordonner à la société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G] de remettre à Monsieur [X] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent jugement.

Il n'apparaît cependant pas opportun de faire droit à la demande d'astreinte de 100 € par jour de retard.

Sur la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la défenderesse succombant en ses prétentions principales.

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation

Au visa des dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. ».

Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées.

En l'espèce, en raison des éléments du dossier et des développements précédents, le Conseil ne fait pas droit à la demande au titre des intérêts au taux légal et à leur capitalisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de l'espèce et la situation respective des parties justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

La société [1] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [G] succombant sur l'essentiel, supportera les entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales (art. R.1454-28 du code du travail). Elle est ordonnée pour les créances indemnitaires (art. 515 du code de procédure civile), au vu de la liquidation amiable en cours. Les condamnations sont déclarées opposables à la procédure de liquidation amiable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2026 :

Vu les articles L.1152-1, L.1154-1, L.1222-1, L.1226-2, L.1226-4, L.1231-6, L.1235-3, L.3121-36, L.3245-1, L.4624-7, L.6315-1, L.6321-1, R.1454-19-4, R.1454-28 du code du travail ;

Vu les articles 367, 515, 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Vu les arrêts Cass. soc. du 1er mars 2023 (n°21-19.956), du 10 janvier 2024 (n°22-13.464 et n°21-20.229) ;

Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'instance enregistrée sous le numéro n°RG F24/03414 ;

ORDONNE

la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2026-00152758 (ancien n° RG F24/03414) et RG n°2026-00055899 ;

DIT ET JUGE

que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ;

DIT ET JUGE

que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [X] en date du 2 décembre 2025 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT ET JUGE que l'inaptitude de Monsieur [X] est d'origine non professionnelle ;

FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5.622,47 euros bruts ;

CONDAMNE

la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Y] [G], à verser à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :

138.184,18 € bruts (cent trente-huit mille cent quatre-vingt-quatre euros et dix-huit centimes) au titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 11 mai 2023 au 2 décembre 2025

13.818,41 € bruts (treize mille huit cent dix-huit euros et quarante et un centimes ) au titre des congés payés afférents 6.281,08 € bruts (six mille deux cent quatre-vingt-un euros et huit centimes) au titre de rappel de majorations d'heures supplémentaires

628,10 € bruts (six cent vingt-huit euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents

15.000,00 € nets (quinze mille euros) à titre de dommages et Intérêts au manquement à l'obligation d'adaptation et de formation

1.000,00 € nets (mille euros) à titre de dommages et Intérêts au défaut d'entretien professionnel

1.000,00 € nets (mille euros) à titre de dommages et Intérêts pour défaut de remise de la notice de prévoyance 101.400,00 € nets (cent un mille quatre cents euros) à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3)

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE

la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent jugement sans astreinte;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DIT les condamnations opposables à la procédure de liquidation amiable de la société [1] ;

CONDAMNE

la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Y] [G], aux entiers dépens.

Le greffier Lucie RODRIGUES

Le président Christophe VEGA

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [F] [D] [O] [X], le

Date de réception du défendeur : - [1], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00152758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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