Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02872
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 OCTOBRE 2026
N° 2026/535
Rôle N° RG 26/02872 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPURW
[G] [W]
C/
S.A.R.L. LIBERATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel MOLINA
Me Pauline BOUGI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 10 février 2026 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/02577
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 02 décembre 1972 à [Localité 2], de nationalité française,
actuellement détenu au sein du centre pénitentiaire des [Etablissement 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. LIBERATION
inscrite au RCS de [Localité 3] n° 382.028.199
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat constitué Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er septembre 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2025, le journal Libération a publié sur son site internet un article intitulé '[I] [E] condamné à treize ans de prison pour une vengeance inachevée contre la bande du Petit [Localité 4]'.
On pouvait notamment y lire :
- ... Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné, ce jeudi 15 mai, [I] [E] et son complice, [J] [N] [O], à 13 et 12 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Tous deux avaient été interpellés en 2018 en possession d'armes à proximité du domicile de [G] [W], figure de la bande rivale du 'Petit bar'. Ce dernier avait tenté, un mois plus tôt, d'assassiner [E], fait pour lequel il est mis en examen ...
- ... Un mois auparavant, le 13 septembre 2018, [E] avait échappé à une tentative d'assassinat, à [Localité 2], orchestrée par [W] en personne. Ce n'était pas la première fois que [G] [W] s'en prenait à [E] : en 2008, il avait tenté d'assassiner le père, [Y] [E], et avait été condamné à six ans de prison pour l'occasion ...
Reprochant à cet article de porter atteinte à la présomption d'innocence par l'imputation non équivoque de deux tentatives d'assassinat, l'une contre [Y] [E] en 2008, l'autre contre son fils [I] en 2018, M. [G] [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Libération devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, en la personne de son directeur de publication, M. [A], à :
- lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
- publier la décision à venir dans les mêmes dimensions que l'article litigieux, tant dans la presse écrite que sur son site internet et aux frais du directeur de la publication ;
- publier, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir, le communiqué suivant de nature à rétablir la vérité et la réalité judiciaire, tant dans la presse écrite que sur son site internet : A la suite d'une décision de justice, il est rappelé que M. [G] [W], mentionné dans notre article du 15 mai 2025, bénéficie de la présomption d'innocence et n'a jamais été condamné pour les faits évoqués. Par ailleurs et contrairement à ce qui a été indiqué, M. [G] [W] n'a jamais été également condamné pour avoir tenté d'assassiner M. [Y] [E] ;
- à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [G] [W] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [G] [W] supporterait les dépens du référé.
Sur la première imputation critiquée, relative à la tentative d'assassinat de M. [I] [E], il a notamment considéré que si l'on pouvait regretter qu'il n'ait pas employé le conditionnel, le journaliste avait indiqué que M. [W] avait été mis en examen pour ces faits ce qui induisait de manière non équivoque que sa culpabilité n'avait pas été établie par une décision définitive.
Sur la seconde imputation critiquée, relative à la tentative d'assassinat contre M. [Y] [E], il a considéré qu'il résultait de divers articles de presse que M. [W] avait été condamné, le 25 janvier 2011, par le tribunal correctionnel de Marseille pour, notamment, association de malfaiteurs en vue de commettre le meurtre en bande organisée de M. [E].
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2026, M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, déclare son action recevable, rejette les demandes adverses et :
- juge que l'article paru le 15 mai 2025 dans le journal Libération, ayant pour titre '[I] [E] condamné à 13 ans pour une vengeance inachevée contre la bande du Petit [Localité 4]' porte atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie ;
- condamne la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, M. [A] [S], à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi ;
- condamne la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, M. [A] [S], à publier la décision à venir dans les mêmes dimensions que l'article litigieux, tant dans la presse écrite que sur son site internet, et aux frais du directeur de la publication ;
- condamne la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, M. [A] [S], à publier dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir, le communiqué suivant de nature à rétablir la vérité et la réalité judiciaire, tant dans la presse écrite que sur son site internet : 'A la suite d'une décision de justice, il est rappelé que M. [G] [W], mentionné dans notre article du 15 mai 2025, bénificie de la présomption d'innocence et n'a jamais été condamné pour les faits évoqués. Par ailleurs et contrairement à ce qui a été indiqué, M. [G] [W] n'a jamais également été condamné pour avoir tenté d'assassiner M. [Y] [E]' ;
- condamne la société Libération, prise en la personne de son directeur de publication, M. [A] [S], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Libération sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, constate l'acquisition de la prescription et juge irrecevable l'action engagée par M. [G] [W] ;
- à titre subsidiaire, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, l'infirme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure et condamne, en conséquence, M. [W] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pauline Bougi, avocate, sur son affirmation de droit, et à lui verser :
' la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de 1ère instance ;
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions transmises le 24 juin 2026, le Ministère public demande à la cour de déclarer l'appel recevable et confirmer l'ordonnance entreprise.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Dans ses dernières conclusions, transmises le 29 juin 2026, la SARL Libération excipe des dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction du 4 janvier 1993, pour soutenir que l'action engagée par M. [G] [W] est prescrite et, à ce titre, irrecevable. Selon elle, entre le 27 mars 2026, date de ces dernières écritures, et le 27 juin suivant, l'appelant devait interrompre la prescription visée par ce texte par un acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l'action engagée, ce qu'il n'a pas fait.
M. [W] n'a pas répliqué aux dernières conclusions de l'intimée et donc à cette fin de non recevoir. Il a néanmoins soutenu dans ses écritures antérieures que l'atteinte à la présomption d'innocence constitue une action civile autonome distincte de la diffamation et obéit à des règles propres.
Aux termes de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 (et donc par 'voie de presse') se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.
Selon une jurisprudence constante, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises à un délai de prescription particulier imposant au demandeur non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée mais aussi de réitérer, dans le même délai un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre et ce, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse.
En l'espèce, dans les suites de sa déclaration d'appel du 5 mars 2026 et de l'avis de fixation du 9 mars suivant, M. [G] [W] a transmis son seul et unique jeu de conclusions le 27 mars 2026. Alors que l'intimée a réplique le 7 mai, à deux jours de l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, il n'a pas reconclu ni manifesté de quelque manière que ce soit son intention de poursuivre son action, avant l'expiration le 27 juin 2026, du délai de trois mois visé par l'article 65-1, précité, de la loi du 29 juillet 1881.
Son action doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite, les conclusions transmises le 24 juin 2026 par le Ministère public, partie jointe, n'ayant pu, par définition, manifester son intention (celle de M. [W]) de la poursuivre.
L'ordonnance sera dès lors infirmée mais seulement en ce que statuant sur le 'fond du référé', elle a débouté M. [G] [W] de toutes ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la confirmer en ce qu'elle a condamné M. [W] aux dépens.
M. [G] [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article susvisé.
M. [G] [W] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Pauline Bougi, avocate, sur son affirmation de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [G] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [G] [W] ;
Condamne M. [G] [W] à verser à la SARL Libération la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/02872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.