Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/09652
- Formation
- Chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 08 OCTOBRE 2026
N° 2026/ 384
N° RG 26/09652 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCY6
[B] [I]
[L] [I]
[W] [H]
[F] [I]
C/
[E] [T]
Caisse CPAM DU VAR
Compagnie MUTUELLE PLANSANTE
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11031.
DEMANDEURS A LA REQUETE :
1 - Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
2 - Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
3 - Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
4 - Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant,
Tous ayant pour avocat plaidant par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUETE :
1 - Monsieur [E] [T]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
2 - Société MATMUT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
3 - Caisse CPAM DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 4]
4 - Compagnie MUTUELLE PLANSANTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]
*-*-*-*-*
En application de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 01er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification d'erreur matérielle a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'audience mais après avoir recueilli les observations des parties.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Chloé HUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 12 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'indemnisation du préjudice subi par M.[B] [S] à raison de l'accident de la circulation dont il avait été la victime.
Le 27 juillet 2025, les consorts [S] ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Le 7 août 2026, les parties ont été invitées à la diligence du greffe à faire part de leurs observations sur cette requête.
Le 17 août 2026, la MATMUT a indiqué ne pas s'opposer à la requête.
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation
En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 12 juin 2025 et des termes de la requête que la demande en rectification d'erreur matérielle est régulière, recevable et bien fondée. Il y sera donc fait droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 juin 2025 (RG 22-11031) ;
DIT qu'il convient d'y lire :
Dans la motivation :
68. L'évaluation du préjudice subi par M.[B] [S] s'établit comme suit:
- 34 842,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 750 euros au titre des frais divers,
- 20 270 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 842,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 132 139,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 22 juillet 2015 au 12 mars 2025,
- 371 068,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
- 132 687,93 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 4 713 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- Préjudice sexuel: réservé,
- Préjudice d'établissement: réservé,
Soit un total de 811 514,20 €.
69. Doivent venir en déduction des sommes allouées à M.[B] [S] au titre des dépenses de santé actuelles les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés par la CPAM, soit 34 811.02 euros et de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels les indemnités journalières de sécurité sociales payées en 2012, soit 223,30 euros.
Après déduction de ces sommes et des provisions réglées à M.[B] [S], soit 15 000 euros, il subsiste un solde de 761 479,88 euros.
Dans le dispositif:
CONDAMNE la compagnie d'assurances Matmut à payer à M.[B] [S], après déduction de la créance de la CPAM et des provisions perçues, la somme de 761 479,88 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2012 jusqu'à compter du jour où le présent arrêt sera définitif,
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/09652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/09652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.