Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 6 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00865
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AUA NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 OCTOBRE 2026
- 4 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00865 - N° Portalis DBVD-V-B7K-D2RO;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me VIRIG, substituant Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - S.A.S. [S] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée,
- MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
La cause a été appelée à l' audience publique du 22 Septembre 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputé contradictoireau 06 Octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Adresse 1], qui a pour activité principale la transformation, la fabrication, la vente et la distribution de thés, et a désigné la SAS [S] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2026, cette même juridiction, saisie sur requête de Maître [K] d'une demande de conversion, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [Adresse 1] et a désigné la SAS [S] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a retenu dans sa motivation que le mandataire judiciaire ne disposait d'aucune comptabilité permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise et que le passif provisoire reçu s'élevait à plus de 64'000 euros, de sorte que l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
La SAS [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant assignation du 11 septembre 2026, la SAS MAISON NANA a fait attraire la SAS [S] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce.
A l'audience, elle a maintenu sa demande.
La SAS [S] ET ASSOCIES ès qualités n'a pas comparu.
Le procureur général a, par un avis écrit, conclu au rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un exposé des moyens de la SAS [Adresse 1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En revanche, le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance n'est pas une condition de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par hypothèse, la société MAISON NANA était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment de son placement en redressement judiciaire.
Elle prétend désormais être en mesure de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement, ce dont elle doit justifier par des éléments de preuve actualisés.
Si elle soutient qu'elle disposait d'une trésorerie de l'ordre de 427 euros au 30 juin 2026, elle produit uniquement un relevé de compte bancaire de 2024.
Elle affirme avoir réalisé un chiffre d'affaire d'environ 19 000 euros d'avril à juin 2026 mais n'en justifie par aucune pièce comptable.
Sa situation financière actuelle est donc inconnue.
Elle envisage par ailleurs un plan de redressement s'appuyant sur une augmentation de capital de l'ordre de 100 000 euros et d'une augmentation significative de ses partenariats.
Cependant, les perspectives d'augmentation de capital apparaissent particulièrement fragiles, dans la mesure où elles sont étayées uniquement par deux mails de deux personnes physiques, confirmant, pour l'une, son intention de souscrire à une augmentation de capital à hauteur de 55 000 euros, pour l'autre d'accorder un prêt de 10 000 euros à l'entreprise.
Quant aux nouveaux partenaires, ils se limitent, pour s'en tenir aux justificatifs produits, à un hôtel de [Localité 3] qui, par un mail du 14 septembre 2026, a manifesté sa volonté de collaborer avec la SAS [Adresse 1] et lui a passé une commande de thé de 643,50 euros.
La reconnaissance commerciale, l'autorité croissante et les partenariats institutionnels qu'elle allègue ne sont pas établis, étant observé que la lettre de l'ambassadeur de France au Maroc qu'elle produit est une proposition, non de collaboration, mais de mécénat en contrepartie d'une visibilité de l'entreprise.
Ainsi, ses moyens de preuve ne sont pas suffisants pour établir l'existence de perspectives de redressement tangibles, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTONS la SAS MAISON NANA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 2 juin 2026 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 06 Octobre 2026
Exp + CE à :
- Me
- Me
Exp à :
-
-
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2026, sous le numéro 26/00865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.