Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04146
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[X]
C/
Société [1]
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire
le 06 octobre 2026
à
Me LEPETITPAS
M. [X]
[1]
Tribunal Judiciaire de Beauvais
[2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04146 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPDZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [X]
né le 17 Février 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul LEPETITPAS de l'AARPI IVALDI-DE GUEROULT-LEPETITPAS, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
ET
Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée.
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffier en présence de Mme [U] [M], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 octobre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
M. [N] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 avril 2024.
Le 17 juillet 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 811 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 5,07%.
M. [X] a contesté cette décision au motif que le montant de la capacité de remboursement était trop élevé et par jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- déclaré son recours recevable ;
- dit que le passif de M. [X] s'élève à la somme de 57 236,87 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [X] à 350 euros ;
- ramené le taux d'intérêt des dettes à 0 ;
- rééchelonné les dettes selon le plan annexé à la décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 24 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juillet 2025.
M. [X] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 août 2025, relevé appel de cette décision contestant être débiteur de la société [1].
Il a demandé l'exclusion desdites créances du passif, la fixation de son passif à 48 035,07 euros et l'annulation des mensualités de 34,92 euros et 21,35 euros au bénéfice de la société [1] dans le plan d'apurement.
Par courriers en date du 21 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, la société [3], mandatée par la société [4], a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision entreprise concernant sa créance contre Mme [K] [C], conjointe de M. [X].
Lors de l'audience, M. [X] a été représenté par son conseil. Il a demandé que les deux créances n°28901001340780 et n°28913001405229 détenues par la société [1] soient écartées de son passif au motif que ces prêts avaient été contractés par son ex-compagne.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
En l'espèce, M. [X] a déposé seul son dossier de surendettement et a déclaré ses créances et ses créanciers. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait contesté l'état du passif devant la commission de surendettement lors de son élaboration. Par la suite, il a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement devant le tribunal judiciaire estimant que le montant de sa capacité de remboursement était trop élevé. Lors de cette audience à laquelle il a comparu, il n'a jamais contesté être débiteur de la société [1], contestation élevée pour la première fois en appel.
Or il ne rapporte pas la preuve de ce que ces deux prêts auraient été contractés par son ex-conjointe, qui n'est pas partie au dossier.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2026, sous le numéro 25/04146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.