Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02535
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 26/02535 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2SV
[T]
C/
[1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]
du 02 Février 2026
RG : 129595
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2026
APPELANT :
[J] [T]
né le 18 Novembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Aurélie LENOIR, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Laure JOLY, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[W] [T], qui a exercé la profession d'ouvrier tanneur, s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire dont la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] a reconnu l'origine professionnelle le 17 mars 2021.
Il est décédé des suites de cette pathologie le 13 juillet 2024.
Le 16 octobre 2025, M. [J] [T] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA, le Fonds) d'une demande d'indemnisation en qualité d'ayant droit, en se présentant comme le neveu de la victime et déclarant avoir été élevé comme son fils.
Après une demande de pièces complémentaires du 5 novembre 2025, une relance du 16 janvier 2026 et la transmission de pièces, le Fonds a, par décision du 2 février 2026, rejeté sa demande au motif que 'le lien de proximité affective avec la victime est insuffisamment établi au vu des pièces justificatives produites'.
M. [T] a saisi la cour par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe 5 juin 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- dire sa demande recevable et fondée,
- condamner en conséquence le FIVA à lui verser les sommes de :
* 10 200 euros en réparation de ses préjudices résultant du décès de [W] [T],
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer que le requérant ne rapporte pas la preuve d'un lien de proximité affective suffisant avec [W] [T],
- en conséquence, confirmer la décision de rejet du 2 février 2026,
- en tout état de cause, débouter le requérant de l'ensemble de ses prétentions,
- débouter le requérant de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION
M. [T] sollicite l'indemnisation des préjudices résultant pour lui du décès de [W] [T] à hauteur de 10 200 euros, somme qu'il rattache au poste 'enfant hors foyer' du barème indicatif du fonds, en faisant valoir qu'il a été élevé par la victime comme son propre fils.
Il précise qu'à la suite du divorce de ses parents intervenu alors qu'il avait dix-huit mois, il a été élevé par [W] [T], frère de son père et compagnon puis époux de sa mère, comme son propre fils, sans distinction avec les enfants nés de cette union, et qu'il l'a accompagné jusqu'aux derniers instants de sa vie.
Il en déduit que la relation qui l'unissait à la victime s'apparente à une véritable filiation, justifiant l'allocation de l'indemnisation prévue par le barème indicatif du Fonds pour un enfant hors foyer.
Le Fonds oppose que la preuve d'un lien de proximité affective suffisant n'est pas rapportée. Il conteste la force probante des attestations produites, émanant des proches du requérant, qu'il estime entachées d'incohérences chronologiques, et relève qu'aucune pièce objective n'établit une communauté de vie effective avec la victime, notamment pendant l'enfance. Il ajoute que l'absence de toute disposition testamentaire en faveur du requérant et l'indemnisation accordée au père biologique de celui-ci au titre de son propre préjudice moral contredisent l'allégation d'un lien de nature filiale.
L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 institue une réparation intégrale des préjudices subis, notamment par les ayants droit, des personnes atteintes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante. Il se déduit de ce principe que la réparation du préjudice d'affection consécutif au décès de la victime n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien de parenté déterminé : toute personne qui établit avoir entretenu avec la victime un lien affectif réel peut prétendre à la réparation d'un préjudice personnel, direct et certain, la preuve d'un tel lien étant libre.
Ici, la qualité de parent de M. [T] à l'égard de la victime résulte de l'état civil (pièce n° 11 du requérant) : fils d'[U] [T], frère de [W] [T], il est le neveu de ce dernier.
Il résulte aussi des pièces du dossier que sa mère, [Z] [L] a épousé [W] [T] en juillet 1991, M. [T] étant alors âgé de 23 ans.
La demande d'indemnisation présentée à hauteur du montant retenu par le barème indicatif du Fonds pour un enfant hors foyer suppose toutefois, pour prospérer, que M. [T] rapporte la preuve d'avoir été élevé comme un enfant de la victime, c'est-à-dire d'une prise en charge de nature filiale effective, dès le plus jeune age, et durable.
S'agissant de la petite enfance, la période antérieure à la scolarisation de M. [T] n'est documentée que par l'attestation de sa mère. Émanant du plus proche de ses parents et dépourvue de tout élément objectif de corroboration pour cette période, elle est insuffisante à établir que [W] [T] aurait pris en charge et élevé l'enfant dès son plus jeune âge, à la suite du divorce de ses parents en 1980, étant au surplus observé comme le relève le FIVA, qu'à la date du divorce, [W] [T] était âgé de 15 ans.
Les attestations du demi-frère et de la demi-s'ur du requérant, au demeurant émanant de proches, ne portent pas sur cette période, qui est antérieure à leur propre naissance en 1983 et 1994.
Les pièces objectives et contemporaines, dont la valeur probante est en revanche supérieure, ne documentent une prise en charge de nature parentale que pour l'adolescence de l'intéressé. La fiche de renseignements scolaire de l'année 1995-1996 désigne [W] [T] comme responsable de l'élève, avec la mention 'beau-père'. Les avis d'imposition font apparaître le rattachement de M. [T] au foyer fiscal de la victime en qualité d'enfant à charge, avec un passage à quatre parts en 1994, correspondant à la naissance de [R] [T], et un retour à trois parts en 1997, correspondant à sa majorité. La convention d'ouverture d'un livret Jeune du 26 novembre 1997 le désigne, à la même adresse que la victime, aux côtés de celle-ci.
Ces éléments, pour convaincants qu'ils soient sur une prise en charge quasi-parentale à l'adolescence, ne rétablissent pas la carence probatoire affectant la petite enfance. Ils ne suffisent pas à caractériser une filiation de fait ininterrompue de nature à assimiler M. [T] à un enfant de la victime pour les besoins de l'indemnisation qu'il réclame à ce titre.
Ces mêmes pièces établissent en revanche, avec les échanges de messages téléphoniques des 6 et 15 octobre 2014 (pièce n° 19 du requérant) et ceux des 11, 12 et 13 juillet 2024 (pièce n° 21 du requérant), l'existence d'un lien affectif réel entre M. [T] et [W] [T], poursuivi à l'âge adulte et jusqu'aux derniers instants de la vie de ce dernier. Contrairement à ce que soutient le Fonds, ces échanges ne sont pas anonymes : le contenu même des messages du 6 octobre 2014, dans lesquels le requérant écrit 'en faite tu sais que tu n'es pas mon père mais pour moi tu es comme mon père même si je t'es jamais appelé comme un père', et reçoit en réponse 'sa me fait plaisir je t'ai toujours considéré comme mon fils' identifie sans équivoque leurs auteurs. Ceux du mois de juillet 2024, échangés avec le demi-frère de la victime, établissent en outre la présence effective de M. [T] auprès de [W] [T] dans les jours ayant précédé son décès et au moment de celui-ci.
La circonstance, invoquée par le Fonds, que [W] [T] n'a pris aucune disposition testamentaire au profit du requérant est indifférente à la caractérisation d'un tel lien affectif, l'absence de patrimoine transmis étant sans portée sur la réalité d'une relation quasi-filiale. De même, la circonstance que le père biologique du requérant a lui-même sollicité et obtenu l'indemnisation de son préjudice moral en qualité de frère de la victime, si elle établit la subsistance de relations dans la fratrie [T], ne contredit pas non plus la démonstration d'un lien affectif privilégié entre le requérant et son oncle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T], s'il ne justifie pas avoir été élevé comme un enfant de la victime au sens du barème indicatif du Fonds, établit néanmoins l'existence d'un lien affectif personnel, direct et certain avec [W] [T], dont le décès lui a causé un préjudice d'affection. En considérant que ce lien n'était pas suffisamment établi pour ouvrir droit à indemnisation, le Fonds a rejeté à tort la demande présentée à ce titre devant lui.
Ce préjudice d'affection, eu égard à la nature du lien objectivement caractérisé, à la présence de M. [T] auprès de la victime dans les derniers jours de sa vie et à l'ancienneté de la relation, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront laissés à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision de rejet du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 2 février 2026,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2026, sous le numéro 26/02535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.