Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02125
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ62
Société [1]
C/
[G]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Février 2024
RG : F 21/01946
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES, de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ
INTIMEE :
[P] [G]
née le 21 Avril 1989 à [Localité 2] (01)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
Attendu que le 12 MARS 2024, Société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 Février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [P] [G] ;
Qu'en l'espèce, Société [1] par conclusions de son Conseil, Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON en date du 03 Octobre 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 12 MARS 2024 à l'encontre de la décision rendue le 23 Février 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, Madame [P] [G], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, en date du 19 Novembre 2024, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Société [1] se désiste de son appel et que Madame [P] [G], partie intimée accepte ce désistement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/02125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.