Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
23/02712
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/CAS

MINUTE N° 26/577

Copie exécutoire

aux avocats

le 29 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02712

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDVQ

Décision déférée à la Cour : 29 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

S.A.S. [S] [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2]

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Christian NIVOIX, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [W] [M]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, substituée à la barre par Me Cyrielle PESCHON, Avocats au barreau de Strasbourg

PARTIE APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association [3] de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2007, la société [4] a embauché Mme [W] [M] en qualité d'assistante d'agence. Le 1er janvier 2012, Mme [M] a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société [2], venant aux droits de la société [4], avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 2007.

Par un avenant du 1er novembre 2020, Mme [M] a été promue aux fonctions d'assistante administrative.

Par courrier du 19 octobre 2021, la société [2] a convoqué Mme [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 octobre 2021.

Par courrier du 09 novembre 2021, la société [2] a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.

Le 18 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la société [5] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de Mme [M] sur la liquidation judiciaire de la société [2] aux montants suivants :

* 20 722,32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 281,86 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 180,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de ses autres demandes,

- dit que le jugement est opposable à l'AGS [6] de [Localité 3],

- condamné le liquidateur judiciaire aux dépens.

La société [5] a interjeté appel le 12 juillet 2023.

Par assignation du 1er décembre 2025, Mme [M] a fait appeler le [6] de [Localité 3] ' Délégation AGS en intervention forcée. L'AGS n'a pas constitué avocat. La signification ayant été faite à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes relatives à la part variable de rémunération et à l'indemnité d'inflation. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé les créances de Mme [M] sur la liquidation judiciaire de la société [2] aux montants suivants :

* 9 281,86 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 180,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis.

Elle demande à la cour de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer les créances de Mme [M] sur la liquidation judiciaire de la société [2] aux montants suivants :

* 31 083,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 100 euros au titre de la prime inflation,

- fixer à 2 000 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que ce montant sera réglé conformément aux dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce,

- dire que les éventuels frais et dépens de la procédure, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret, seront réglés conformément aux dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce,

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'[7] ([8]) qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite des plafonds.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 09 novembre 2021, l'employeur reproche à la salariée d'avoir établi des contrats de mission concernant plusieurs salariés sans respecter le délai de carence. Elle lui reproche également d'avoir indiqué sur un contrat de mission que le salarié devait effectuer des travaux en hauteur alors que ce salarié n'était pas titulaire des formations appropriées, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite médicale validant l'aptitude à des travaux en hauteur, ce salarié ayant chuté d'un échafaudage le 04 septembre 2021 avec de sérieuses conséquences corporelles. Elle ajoute qu'elle a constaté sur des bulletins de paie de salariés travaillant à temps plein qu'ils ne comportaient aucune majoration pour heures supplémentaires ou que le seuil de déclenchement de la majoration intervenait bien au-delà de la 35e heure, ce qui faussait la rémunération versée et rendait l'employeur potentiellement débiteur des majorations non payées.

Pour démontrer la réalité du grief relatif au non-respect du délai de carence, le liquidateur produit un audit de l'agence, réalisé le 25 août 2021 par un organisme extérieur qui a analysé les contrats d'intérim établis pour la période du 1er au 30 juin 2021 sur un certain nombre de critères, en particulier celui de la succession des missions. Sur ce critère, l'audit fait ressortir un taux de conformité des contrats de 10 %. Le liquidateur justifie par ailleurs qu'au mois de janvier 2021, l'employeur a adressé à la responsable de l'agence et à Mme [M] une note de service sur les motifs mentionnés sur les contrats de mise à disposition dans laquelle il rappelle également la nécessité de respecter le délai de carence légal. Le liquidateur soutient que Mme [M] aurait persisté dans ce comportement malgré les instructions qui lui ont été adressées.

Il convient toutefois de constater que le rapport d'audit ne contient aucun élément permettant d'imputer à la salariée la responsabilité de la situation constatée quant au non-respect du délai de carence, Mme [M] faisant valoir à ce titre qu'elle travaillait sous l'autorité d'une responsable d'agence dont le licenciement est intervenu, selon elle, au mois de juillet 2021.

Le liquidateur produit également un courriel du 23 juillet 2021 dans lequel une assistante de l'agence [9] intervenue ponctuellement au sein de l'agence [2] informe l'employeur qu'elle a constaté que les titres de séjour des salariés avaient expirés dans deux dossiers et que les pièces administratives n'étaient pas annexées dans de nombreux autres dossiers.

Ce courriel ne permet pas davantage d'imputer à Mme [M] la responsabilité de cette situation. Le mandataire échoue dès lors à établir la réalité de ce grief.

S'agissant d'un contrat de mission qui précisait que le salarié devait effectuer des travaux de grande hauteur alors qu'il ne disposait pas des formations appropriées, aucun élément ne démontre que le contrat en question aurait été établi par Mme [M]. Il sera observé au surplus que, sur l'exemplaire du contrat produit aux débats, l'identité du signataire qui représente l'employeur n'est pas précisée et que la signature diffère de celle figurant sur les contrats établis par Mme [M] et produits par le mandataire judiciaire en annexes 13 à 15. Ce grief doit donc également être écarté.

S'agissant de l'erreur dans le seuil de déclenchement de la majoration des heures supplémentaires, les pièces versées aux débats, à savoir un contrat de mission qui n'a pas été signé par Mme [M] et les relevés d'heures de deux salariés qui ont travaillé pour le client concerné apparaissent insuffisants pour caractériser une faute imputable à Mme [M] à ce titre.

Il résulte de ces éléments que le liquidateur échoue à démontrer la réalité des griefs reprochés à Mme [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera par ailleurs confirmé quant au montant des créances fixées au titre de l'indemnité légale de licenciement et des indemnités de préavis dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par les parties.

Il apparaît enfin que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera également confirmé de ce chef.

Sur la prime inflation

Mme [M] justifie qu'au 31 octobre 2021, elle remplissait les conditions de revenu net pour percevoir la prime de 100 euros qui ne lui a pas été versée par l'employeur. Il convient en conséquence de fixer sa créance à ce montant, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné le liquidateur aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, la créance de Mme [M] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] sera fixée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5], es qualités, sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [M], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 29 juin 2023 SAUF en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] [M] de sa demande au titre de l'indemnité inflation,

- condamné le liquidateur aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de Mme [W] [M] à la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la prime inflation ;

RAPPELLE que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de Mme [W] [M] à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] les dépens de l'instance ;

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'association [10] / CGEA DE [Localité 3].

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 23/02712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.