Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
29 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00047
Formation
Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/CAS

N° minute : 26/587

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZKA

Dans l'affaire opposant :

S.À.R.L. [1] agissant par son gérant en exercice

ayant siège [Adresse 1] à

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, substituée à la barre par Me Mathilde MESSAGEOT, Avocats à la Cour

- partie demanderesse au référé -

Mme [U] [H]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Stéphane THOMANN, substitué à la barre par Me Nicolas DESCHILDRE, Avocats au barreau de Mulhouse

- partie défenderesse au référé -

Nous, Christine DORSCH, Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats de Charlotte SCHERMULY, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 22 septembre 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Colmar dans une instance opposant Madame [U] [H] à la SARL [1] ;

Vu l'appel interjeté par la SARL [1] contre cette décision;

Vu l'assignation en référé devant le Premier Président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2026, par la SARL [1], afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;

Vu les conclusions de Madame [U] [H] transmises par voie électronique le 15 juin 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance par la SARL [1] transmises par voie électronique le 21 septembre 2026, tendant à donner acte du désistement, à débouter la requise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions orales à l'audience du 22 septembre 2026 de Madame [U] [H] acceptant le désistement, mais maintenant sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société requérante se désiste de sa requête en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2025. Il convient par conséquent de constater ce désistement.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [H], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure, où elle a conclu au fond avant le désistement. Il convient de condamner la société requérante à lui payer à ce titre une somme de 800 €.

Enfin faute tout accord sur une répartition des dépens, la requérante qui se désiste, supportera les dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SARL [1] de son désistement de l'instance introduite devant le Premier Président en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Colmar ;

CONDAMNONS la SARL [2] à payer à Madame [U] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL [2] aux dépens de la présente procédure.

La Greffière, Le délégataire du Premier Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 septembre 2026, sous le numéro 26/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.