Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rétracte une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03018
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°270
N° RG 25/03018 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7D3
(Réf 1ère instance : 2025002770)
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
S.A.R.L. A.C.J.T.P
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE BERRE BOIVIN
MeJAVAUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 857500227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. A.C.J.T.P
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 442117974, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
prise en la personne de Monsieur [E] [R] agissant es qualités d'administrateur judiciaire et d'actuel Commissaire à l'exécution du plan de la Société A.C.J.T.P
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 20 juillet 2020, la société ACJTP a passé commande d'un broyeur [Z] Titan auprès de la société Propel.
Le 11 août 2020, la société Banque populaire grand ouest (ci-après la BPGO) a consenti un contrat de crédit-bail à la société ACJTP pour le financement du broyeur.
Le broyeur a été livré mais réceptionné avec des réserves.
Le 13 octobre 2020, la société ACJTP a assigné les sociétés Propel et [Z] et la BPGO devant le tribunal judiciaire d'Angers en résiliation des contrats de vente et de crédit-bail.
Le 5 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ACJTP. La société [A] [N], prise en la personne de Mme [N], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a désigné la société AJ Associés, prise en la personne de M. [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance en vue de la cession de l'entreprise.
Le 9 février 2024, M. [R] ès qualités informait la BPGO de sa désignation. Il lui indiquait que le compte dont était titulaire la société ACJTP auprès de la BPGO avait vocation à fonctionner avec sa signature outre celles déjà autorisées et que, s'agissant des autorisations de prélèvements et débits ou virements permanents autorisés, ces derniers devaient être supprimés.
Le 21 février 2025, la société ACJTP et la société AJ Associés ès qualités ont assigné la BPGO en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamnée à rembourser des sommes prélevées sur ce compte (29 884,23 euros) au titre du crédit bail et de lui interdire de procéder à de nouveaux prélèvements. La BPGO a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers impayés à hauteur de 92 270,10 euros.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société ACJTP et a désigné la société AJ Associés, prise en la personne de M. [R], commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
- au fond, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
dès à présent, vu l'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés,
- déclaré la demande recevable,
- débouté la BPGO de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la BPGO à remettre en état la société ACJTP et à lui verser la somme de 29 884,23 euros,
- condamné la BPGO à payer la société AJ Associés en la personne de M. [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société AJCTP, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AJ Associés en la personne de M. [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACJTP du surplus de ses demandes,
- condamné la société BGPO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 54,82 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 28 mai 2025, la BPGO a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de la BPGO ont été déposées le 13 mai 2026 ; celles des sociétés ACJTP et AJ Associés en qualité d'administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan, le 11 avril 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société BPGO demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré la demande recevable,
- débouté la BPGO de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la BPGO à remettre en état la société ACJTP à lui verser la somme de 29 884,23 euros,
- condamné la BPGO à payer à la société AJ Associés en la personne de Maître [E] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACJTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BPGO aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à condamner la banque à payer la somme de 29 884,23 euros non plus qu'à la somme de 2000 euros et aux dépens de première instance,
- Décerner acte à la banque de ce qu'elle a procédé au « remboursement » de la somme de 19 922,82 euros par suite de la résolution du contrat de crédit-bail prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers,
- Débouter ACJTP et la société AJ Associés ès qualités de la demande de remboursement du prélèvement/virement du 11 février 2025 d'un montant de 9 961,41 euros (contrepassé au crédit du compte le 18 février 2025),
- Condamner ACJTP et la société AJ Associés ès qualités à payer à la BPGO la somme 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société AJ Associés ès qualités et la société ACJTP demandent à la cour de:
- Dire la société ACJTP assistée de M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ACJTP, recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- Débouter la banque BPGO de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la BPGO à verser à la société ACJTP assistée de M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ACJTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En première instance, la société ACJTP et la société AJ Associés ès qualités ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes pour faire valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant, pour la BPGO, à ne pas avoir respecté la demande de l'administrateur judiciaire de supprimer les autorisations de prélèvements et débits ou virements permanents autorisés par la société ACJTP sur le compte ouvert à la BPGO. Elles sollicitaient en conséquence le remboursement des sommes indûment prélevées ou virées.
Selon l'article 873, al.2, du code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite constitue toute perturbation résultant d'une action, d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d'une norme obligatoire, d'origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle.
Le trouble et son illicéité doivent apparaître avec l'évidence requise devant le juge des référés et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration.
Il s'agit de mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes d'un demandeur.
La seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Ainsi, bien que la situation ait changé depuis la première instance en ce que le contrat de location gérance a été résolu par un jugement du tribunal de commerce d'Angers revêtu, au minimum, de l'autorité de la chose jugée, il appartient à la cour de vérifier si, au jour où le juge des référés a statué, le trouble manifestement illicite était établi.
Les sociétés ACJTP et AJ Associés ès qualités font valoir que la BPGO en sa qualité de teneur de compte a violé, à son seul profit, les règles de la procédure collective en opérant une confusion entre ce rôle de banquier et son rôle de crédit-bailleur, en continuant à prélever ou virer des sommes depuis le compte du débiteur, sans leur consentement.
Il ressort de la lettre adressée le 9 février 2024 à la BPGO en sa qualité de teneur de compte que l'administrateur l'a avertie que « le compte fonctionnera sous (sa) signature es-qualité outre les signatures actuellement autorisées pour toutes les opérations de débit et de mise en place de concours de plein droit incluses dans la convention (...) S'agissant des autorisations de prélèvements et débits ou virements permanents autorisés, je vous remercie de bien vouloir les supprimer dès réception de la présente. »
L'administrateur n'a été nommé qu'avec une mission d'assistance de la société ACJTP.
Pour justifier de l'intervention de l'administrateur auprès de la banque, les sociétés ACJTP et AJ Associés ès qualités font valoir qu'il a agi en application de l'article L.622-1 du code de commerce qui prévoit :
« I. ' L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II. ' Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
III. ' Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
IV. ' À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
V. ' L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret [décret-loi] du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ».
L'article 622-1 V ne prévoit le fonctionnement sous la seule signature de l'administrateur des comptes bancaires du débiteur que lorsque celui-ci fait l'objet d'interdictions bancaires, dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Or, la lettre adressée au prestataire de services de paiement demandant l'arrêt des autorisations de prélèvements et débits ou virements permanents ne porte que la signature de l'administrateur.
Une telle demande d'arrêt des autorisations de prélèvement est un acte de gestion qui necessite la double signature.
Ainsi, il n'est pas justifié de la validité de cette demande de l'administrateur et de l'obligation pour le teneur de compte de la respecter.
Aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
L'ordonnance est infirmée.
La société ACJTP et la société AJ Associés ès qualités seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BPGO au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la BPGO à remettre en état la société ACJTP à lui verser la somme de 29 884,23 euros,
- condamné la BPGO à payer à la société AJ Associés en la personne de Maître [E] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACJTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BPGO aux entiers dépens,
y ajoutant,
Condamne la société ACTJP et la société AJ Associés, prise en la personne de M. [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Rétracte une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25/03018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.