Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04756
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
769 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

N° RG 26/04756 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAAN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Juillet 2026

Date de saisine : 24 Juillet 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 22/05236 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 15 Mai 2026

Appelant :

Monsieur [E] [V]

Représentant : Me Caroll GOSSIN - BURIN DES ROZIERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1057 - N° du dossier [T]

Intimée :

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0549 - N° du dossier 5553

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'ordonnance du 18 septembre 2019)

Vu les articles 5 et 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'ordonnance du 18 septembre 2019,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 31 août 2026,

Vu les observations écrites de Me Caroll Gossin-Burin des Roziers pour l'appelant en date du 8 septembre 2026,

Aux termes de ses observations e'appelant soutient que la dérogation prévue par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi précitée étant d'interprétation stricte, elle ne saurait être étendue à la cour d'appel qui n'est pas expressément visée, de sorte qu'elle estime remplir les conditions prescrites. Elle précise qu'à toute fin, elle a fait procéder à une autre déclaration d'appel par un avocat au barreau de Versailles, qui a pour effet de régulariser la première si tant est qu'elle soit nulle, et a vocation à s'incorporer à la première.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi,

En application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par l'ordonnance du 18 septembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale mais aux termes de l'alinéa 2 le texte précise qu'ils ne peuvent postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant ladite cour ; l'alinéa 3 fait échec à cette extension du pouvoir de postuler au ressort de la cour d'appel, dans trois cas, et notamment dans le cas où devant le tribunal ils n'auraient pas été également maîtres de l'affaire, chargés également d'assurer la plaidoirie.

Par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé. Cette disposition prévoit expressément que la dérogation résultant du dernier alinéa de l'article précédent leur est applicable.

S'agissant d'une exception au ressort territorial de la cour d'appel, elle doit s'appliquer strictement de sorte que la règle s'entend nécessairement comme ne permettant à un avocat inscrit aux barreaux de Paris, Bobigny et Créteil d'assurer la postulation devant la cour d'appel de Versailes, que si ayant postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il avait été maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie;

Tel n'est pas le cas de Me Gossin - Burin des Rosiers, avocat inscrit au barreau de PARIS, dès lors que l'avocat plaidant devant le tribunal judiciaire de Nanterre était inscrit au barreau de Vannes;

La déclaration d'appel est donc bien entachée d'un vice de fond tenant au défaut de pouvoir de son auteur et doit être annulée. Il ressort de la doctrine de la Cour de cassation que ce vice, qui touche l'acte de saisine même de la juridiction n'est régularisable que par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel à condition que le délai d'appel ne soit pas expiré. La déclaration d'appel viciée ayant néanmoins interrompu le délai d'appel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa validité, et puisqu'il est présenté une déclaration d'appel transmise le 3 septembre 2026 sous la constitution d'un avocat du barreau de Versailles, l'appelant n'est pas privé de son accès au juge d'appel. En revanche cette seconde déclaration d'appel n'a pas vocation à s'incorporer à la déclaration d'appel irrégulière. Elle poursuivra son cours distinctement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel inscrite sous le n° RG 26/04756,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Caroll GOSSIN - BURIN DES ROZIERS en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

Le 22 septembre 2026

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/04756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.