Contestations en matière d'élections concernant d'autres organismes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00768
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 26/00768 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQ25

Association [Localité 1] DE FOOTBALL (LRF)

C/

[V]

[F]

[H]

[X]

[B]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATEIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Association [Localité 1] DE FOOTBALL (LRF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUERANT

CONTRE :

Monsieur [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [L] [U] [B]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISES

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :

Président : Cyril Ozoux, Président de chambre

Conseiller : Pauline Flauss, Conseillère

Conseiller : Sophie Piedagnel, Conseillère

Qui en ont délibéré

Le délibéré annoncé au 18 septembre 2026 a été prorogé au 29 septembre 2026.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par arrêt du 5 décembre 2025, la cour d'appel de Saint Denis a:

'Infirmé la décision entreprise,

Statuant à nouveau:

Débouté [A] [V], [Z] [H], [N] [F], [J] [X] et [L] [U] [Y] de leurs demandes,

Condamné in solidum [A] [V], [Z] [H], [N] [F], [J] [X] et [L] [U] [Y] à payer à la ligue réunionnaise de football une indemnité de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum [A] [V], [Z] [H], [N] [F], [J] [X] et [L] [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

Par requête déposée le 22 juin 2026 sur le RPVA, la ligue réunionnaise de football a saisi la cour d'appel de Saint Denis aux fins de rectifier l'arrêt rendu le 5 décembre 2025 expliquant qu'il a été indiqué à tort que l'un des intimés était M. [N] [F] alors que l'orthographe exacte de son nom de famille est [R].

Les parties ont été avisées par bulletin du 13 août 2026 que la requête serait examinée hors audience.

Aucune d'elle n'a fait connaitre d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'erreur matérielle':

L'article 462 du code de procédure civile dispose: « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il a été indiqué par erreur que l'un des intimés était M. [N] [F] alors que celui-ci se nomme [N] [R].

Il convient par conséquent de rectifier l'arrêt du 05 décembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Constate que M. [N] [F] se nomme M. [N] [R]';

Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt n° 25/397 rendu le 5 décembre 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1025 :

'Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau:

Déboute [A] [V], [Z] [H], [N] [R], [J] [X] et [L] [U] [Y] de leurs demandes,

Condamne in solidum [A] [V], [Z] [H], [N] [R], [J] [X] et [L] [U] [Y] à payer à la ligue réunionnaise de football une indemnité de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [A] [V], [Z] [H], [N] [R], [J] [X] et [L] [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 décembre 2025 ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 septembre 2026, sous le numéro 26/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.