Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01614
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQGWH

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Septembre 2026 à 13h48.

APPELANT

Monsieur [K] [U]

né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [W] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2026 devant M.[Q] [H], à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura DAIMÉ, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe à 16h10 ,

Signée par M. [Q] [H], et Mme Laura DAIMÉ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temproraire de territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 28/10/2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er août 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h58 ;

Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Septembre 2026 à par Monsieur [K] [U] ;

Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;J'aimerais avoir la possibilité de quitter la France et le centre, donnez moi quelques heures je pourrais me rendre en Espagne, en Allemagne ou en Hollande. Je ne savais pas que j'avais l'OQTF je l'ai appris ici.

Me Marianne BALESI est entendu en sa plaidoirie :

Je soulève l'irrégularité de la demande de prolongation, le registre n'étant pas émargé sur toutes les pages. Il s'agit d'une troisième prolongation, les mentions JLD ne sont pas complétées. L'arrêt de septembre 2026 est très clair sur ce point.

Pour cette raison je demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD.

Sur les autres moyens, sur la menace à l'OP, le JLD fait reference à une condamantion de 2024, or la requête ne fait pas état d'une menace à l'ordre public actuelle. Cette menace actuelle n'est pas caractérisée.

Sur l'absence de perpsectives d'éloignement, le JLD a estimé que les relations diplomatiques sont évolutives. Or les relations sont bloquées depuis longtemps, ce qui ne caractérise pas une perspective raisonnable d'éloignement. Pour ces raisons je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de Monsieur.

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE est entendu en ses observations :

Sur la fin de non recevoir, j'en appelle à la JP de la Cour d'appel d'Aix en Provence qui fait une explication de la JP citée, et de l'application des dispositions du CESEDA sur la signature du registre. Je demande le rejet de ce moyen. Le registre est parfaitement actualisé des mentions qui rentrent dans le contrôle. Cela balaie toute hypothèse d'un éventuel non respect des droits de Monsieur.

Sur le second moyen, Monsieur correspond à la condition de l'alinéa 2 des dispositions du CESEDA quant à la demande de troisième prolongtion et la menace à l'OP.

Sur les perspectives d'éloignement, ce moyen ne peut etre allégué, Monsieur ne coopére pas avec les autorités en ne remettant pas son passeport, il obstrue lui même les possibilités de son éloignement. Ce moyen est inopérant.

Je demande la confirmation de l'ordonnance.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je n'ai pas de passeport, je n'ai aucun moyen de présenter un passeport

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la méconaissance de l'article 742-4 du CESEDA

Selon l'article L742-4 du CESEDA,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les autorités algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire car M. [U] n'a pas remis de passeport et déclare dans son audition de garde à vue du 31 juillet 2026 ne pas en détenir. Les autorités françaises sont toujours dans l'attente de la délivrance de ce laissez passer.

Par ailleurs, M. [U] a été condamné le 28 octobre 2024 pour une participation à un trafic de stupéfiants à une peine de 8 mois d'emprisonnement et d'interdiction de 5 ans du territoire national. Il est de plus poursuivi pour des faits, du 31 juillet 2026, de rebellion et d'outrage sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Il apparaît que sa présence sur le territoire francais représente une menace à l'odre public.

La prolongation de la mesure est donc motivée et le moyen sera rejeté

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Les perspectives d'éloignement, si elles ne sont pas certaines, sont existantes.En l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, l'absence de réponse aux premières demandes de laissez-passer ne peut amener à conclure l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il s'agit d'un argument purement spéculatif.

Ce moyen sera rejeté.

Il convient en conséquence de juger fondée la demande de prolongation de la rétention administrative et de confirmer la décision du magistrat du siège en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2026

À

- PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [D] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [U]

né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

[Adresse 1]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 26/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.