A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00935
- Formation
- Ch.sociale-protec.sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 060 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2026
N° RG 26/00935 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5SO
C7
Appel d'une décision (N° RG 24/00362)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 21 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024 (N° RG 24/04416)
déclaration d'appel rectificative du 23 décembre 2024 (N° RG 24/04417)
nouvelle déclaration d'appel rectificative du 11 mars 2026 (N° RG 26/00935)
jonction le 16 mars 2026 des 3 affaires sous le N° RG 26/00935
APPELANTE :
La [2] ([2])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [D] [V], stagiaire en 3ème année de licence
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [E] née [R] a été employée, à compter de 2006, en qualité d'assistante ressources humaines par la SAS [2] (la [2]).
Le 8 janvier 2021, elle a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome d'épuisement professionnel, sur la base d'un certificat médical initial du 26 février 2020 faisant état des lésions suivantes : « syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil, difficultés amnésiques et de concentration, sentiment de dévalorisation : suivie par un psychiatre et par antidépresseur et anxioleptique ».
La date de première constatation médicale mentionnée est celle du jour du certificat médical initial.
A réception de ces documents, la CPAM a diligenté une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport transmis le 7 avril 2021.
A l'issue du colloque médico-administratif du 25 avril 2021, le médecin-conseil a constaté qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau et a estimé que le taux d'incapacité prévisible était supérieur à 25 %.
Au vu de ces éléments, la CPAM a transmis l'examen du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne [Localité 5], lequel a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle suivant avis du 21 juillet 2021.
Le 24 juillet 2017, la CPAM a notifié à la [2] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [E].
Le 8 septembre 2022, la [2] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM prise lors de sa séance du 5 juillet 2022 et rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2022, le juge chargé de la mise en état a, après avoir recueilli l'avis des parties, ordonné la saisine d'un second CRRMP, celui de la région [Localité 6], lequel a également rendu un avis favorable le 19 avril 2024.
Après réception de ce second avis, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 21 novembre 2024, a :
- débouté la [2] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté respectivement les parties de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [2] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a tout d'abord estimé que la CPAM n'avait pas manqué au principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier dès lors que l'employeur avait pu avoir connaissance de l'avis du CRRMP.
Ensuite, il a considéré que la maladie dont est atteinte Mme [E] a bien été directement causée par son travail habituel au regard des avis concordants des deux CRRMP et de la teneur des pièces issues de l'instruction contradictoire menée par la CPAM : questionnaire de la salariée, enquête administrative, tableau de synthèse.
Par deux déclarations du 23 décembre 2024 enregistrées sous les RG n° 24/04416 et n° 24/04417, la société a interjeté appel de cette décision. Ces déclarations visant de manière erronée un jugement du 23 décembre 2024, une déclaration rectificative a été enregistrée, le 11 mars 2026, sous le numéro RG n° 26/00935. Par ordonnance du 16 mars 2026, la cour a joint les trois déclarations d'appel sous un seul numéro RG n° 26-00935.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juin 2026. La CPAM, régulièrement avisée de la date d'audience, n'a pas comparu, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire et que ni ses écritures ni son dossier ne pourront être retenus dans le débat.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 octobre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE
La société [2], par ses conclusions déposées le 18 mai 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
- recueillir l'avis d'un CRRMP qu'il lui plaira de désigner sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- juger que la maladie déclarée par Mme [E] ne relève en aucun cas de la législation sur les maladies professionnelles,
- annuler la décision de prise en charge rendue le 24 août 2021 par la CPAM de [Localité 4], les décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable de [Localité 4] des 20 décembre 2021 et 6 juillet 2022,
> à titre subsidiaire :
- lui déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E] pour violation du principe du contradictoire par la CPAM de [Localité 4],
- condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
> sur le caractère professionnel de la maladie
- la pathologie développée par Mme [E] ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec les tâches effectuées pour son compte ou avec son environnement de travail ;
- la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E] est infondée compte tenu notamment de l'absence :
. d'événement de nature à générer un syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil comme mentionné sur le certificat médical initial (absence de surcharge de travail, de pression hiérarchique de sa responsable, Mme [K], démontrées par Mme [E])
. d'exposition habituelle à des risques psychosociaux au travail
. de preuve de conditions de travail délétères telles que retenues par le premier CRRMP ;
- Mme [E] a été déclarée apte sans réserves ;
- l'avis du CRRMP de la région des [Localité 6] n'est pas motivé ;
> sur le respect du principe du contradictoire
- la CPAM ne lui a pas contradictoirement transmis l'avis du premier CRRMP afin de lui permettre d'en contester la teneur ; elle en a eu connaissance, de manière parcellaire, suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Pour le surplus de l'exposé des moyens de l'appelante au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
- Sur la demande de désignation d'un troisième CRRMP
La société [2] sollicite la désignation d'un troisième CRRMP sans exposer le fondement juridique de sa demande. Elle critique les CRRMP sur la qualité voire l'existence de motivation.
La cour relève en premier lieu que la société [2] ne tire pas de conclusions du défaut de motivation allégué en terme de nullité des avis qui seul permettrait la désignation d'un nouveau CRRMP en remplacement.
Il n'est nullement prévu dans les textes la désignation d'un troisième CRRMP mais seulement d'un deuxième. Cette demande sera donc rejetée par la cour.
- Sur l'inopposabilité de la maladie à l'employeur pour des motifs d'irrégularité de l'instruction du dossier par la CPAM
L'employeur, à l'appui de cette demande d'inopposabilité tirée de la régularité de la procédure d'instruction de la maladie par la CPAM invoque que l'avis du CRRMP ne lui a pas été transmis, sauf un extrait, lors de la notification de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse.
Si l'avis du CRRMP s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n'est pas tenue de donner connaissance à l'employeur de l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement sa décision.
La cour juge donc que la CPAM n'a pas violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas l'avis du CRRMP à l'employeur et que la décision de prise en charge ne lui est pas inopposable pour ce motif.
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP dont l'avis s'impose à elle.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 461-1.
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l'espèce, Mme [E] était, au moment de la première constatation de sa maladie, le 26 février 2020, assistante ressources humaines et était âgée de 57 ans.
L'avis favorable du CRRMP [Localité 5], rendu le 21 juillet 2021, retient que l'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la pathologie.
Le 2e CRRMP [Localité 6] désigné par la juridiction de 1re instance, également favorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre pathologie et travail, indique :« L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. (... ) il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [6]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée ».
Dans les pièces versées à la cour par l'employeur, figurent le questionnaire employeur, les commentaires de la salariée et de l'employeur sur chacun des points litigieux, les synthèses de l'enquête administrative, la concertations médico- administrative du 12 janvier 2021, la décision motivée de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022 et les 2 avis des CRRMP.
Les parties sont en désaccord sur l'ensemble des points abordés par l'enquête : sur la pression subie, sur le remplacement d'une collègue absence , sur l'origine de la surcharge de travail, sur l'ambiance de travail.
Il résulte du jugement et des commentaires échangés entre salariée et employeur dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle (pièce 8) que Mme [E] estime avoir reçu des pressions ayant des effets sur sa santé psychologique progressivement, notamment par une remise en question sur sa manière d'opérer et sur la gestion de ses dossiers par sa hiérarchie. Selon elle, une pression s'est alors insidieusement installée avec une montée en charge continuelle et progressive de son activité professionnelle dans des délais travail toujours plus contraignants. Elle rapporte qu'au cours des deux dernières années de son activité la quantité de dossiers relatifs au départ des salariés, aux contentieux pour certains complexes, ou en procédure d'inaptitude, a augmenté de manière significative.
L'employeur, lui, indique que les nouvelles tâches confiées à Mme [E] ont été compensées par d'autres tâches qui lui ont été supprimées. Ce point est confirmé par le témoignage de Mme [M] [X], assistante paie (pièce 23 dossier employeur).
Mme [E] indique qu'elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires en raison de la surcharge de travail (160 heures en 2018, 230 heures en 2019, 44,71 heures pour le seul mois d janvier 2020. L'employeur, lui, indique qu'elle faisait en moyenne 37,5 heures hebdomadaires. En revanche, il concède qu'elle réalisait des heures supplémentaires mais soutient que celles-ci n'étaient pas réalisées à sa demande ou en raison d'une surcharge de travail mais en raison d'un défaut d'organisation de Mme [E] qui faisait et refaisait les dossiers sans que cela soit nécessaire.
Mme [E] invoque que, de mi-avril 2019 à août 2019, il y a eu une absence prolongée de sa collègue du service entraînant, pour elle, des transferts importants de ses dossiers.
L'employeur considère que l'absence de la deuxième assistante RH entre avril et août 2019 a pu seulement poser quelques difficultés d'organisation au sein du service RH mais aucune charge supplémentaire pour Mme [E] puisqu'elle a été répartie sur l'ensemble des personnes présentes et notamment sur une personne embauchée en intérim en 2019, laquelle a notamment repris certaines des tâches également initialement gérées par Mme [E].
Sur ce point, Mme [E] répond que la personne intérimaire n'a repris qu'une petite partie des tâches de la personne absente puisqu'elle était également affectée au remplacement pour les tâches administratives de l'infirmière d'entreprise absente sur une longue et même période et qu'elle était également chargée d'accélérer le déploiement d'un module informatique RH.
Si la réalité de l'augmentation de la charge de travail pour Mme [E] n'est pas établie, la cour retient néanmoins que l'absence de sa collègue de travail n'est pas contestée ni la désorganisation immédiate et durable subie par Mme [E].
Cette dernière invoque également une ambiance générale de travail qui s'est dégradée, est devenue de plus en plus pressante voire oppressante, une restriction des échanges entre les différents services, en particulier au sein du service RH avec des tensions entre les collègues.
Ce fait est contesté par l'employeur.
Mme [E] indique qu'elle a fait part de ses difficultés avec sa hiérarchie directe quant à sa surcharge de travail et ses conséquences lors de ces entretiens annuels de 2017, 2018 et 2019. Elle rapporte que la réponse récurrente de sa hiérarchie a toujours été qu'il fallait simplifier son travail pour permettent d'absorber d'autres tâches et que cette surcharge pourrait être résolue par le déploiement de nouveaux outils informatiques.
Au final, elle considère que, compte tenu de l'évolution du droit social et de la complexité de certains dossiers, sa charge et son stress n'ont pas décru et qu'aucune mesure concrète n'a été prise.
Elle explique avoir parlé de la dégradation de son travail et de sa fatigue à la médecine du travail en faisant allusion à sa fatigue et, par déontologie, être restée discrète en évitant de solliciter des témoignages pour éviter d'impliquer des personnes de l'entreprise et risquer de les placer dans des situations délicates.
Pour l'employeur, la responsabilité de ces difficultés incombe à la salariée qui n'a jamais tenu compte des remarques sur l'organisation de son travail, ce qui a contraint sa responsable directe, Mme [K], lors de l'entretien annuel du 29 janvier 2020, à relever et à faire remonter à la hiérarchie que son fonctionnement, tout particulièrement sur 2019, était trop consommateur de temps avec des dossiers faits et refaits par elle entraînant une perte de temps significative ayant des impacts sur ses résultats et ses attendus ; Mme [K] lui a fait part de la nécessité de se recentrer sur les tâches et sur les missions à forte valeur ajoutée et de gérer de manière différente les tâches à moindre ou sans valeur ajoutée.
La cour relève des entretiens annuels d'évaluation de mars 2018 et avril 2019 de l'assurée (pièce 15 de l'employeur) pour les années 2017 et 2018 que Mme [E] a toujours été évaluée comme remplissant les objectifs qui lui étaient impartis et répondant aux attentes de la société voire les dépassant. Ce fait est confirmé par l'employeur dans les commentaires qu'il a fait lors de l'instruction du dossier (pièce 8, page 3/4) : « une atteinte de primes sur objectifs à 90 % pour 2019, à 89 % sur 2018 (soit une très bonne atteinte des objectifs) et à 100 % pour 2017 (une prime à 100 % correspondant à un dépassement des objectifs. » L'employeur rappelle aussi les mentions positives qu'il a fait figurer dans ses évaluations : «un engagement confirmé et une volonté sans faille » (2019), « dossiers bien gérés dans les délais impartis » (2018).
Or, l'entretien d'évaluation de janvier 2020 pour l'année 2019 marque une rupture avec ceux qui lui précédent. La note globale d'évaluation des objectifs et des attentes est de 2 correspondant à « nécessite une amélioration » et l'évaluation littérale est négative (page 7/12).
Après examen de tous ces éléments, la cour juge établies d'une part une désorganisation multifactorielle du service RH et notamment du poste de Mme [E] en 2019 et d'autre part des critiques de sa hiérarchie sur sa méthode de travail en 2020.
Ces éléments constituent, comme ont pu également le retenir les deux CRRMP, un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif de Mme [E] médicalement constaté fin février 2020 et son travail.
Dès lors, la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, juge que la prise en charge par la CPAM de la pathologie de Mme [E] déclarée le 8 janvier 2021 est opposable à son employeur, la société [2], laquelle sera donc condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24/00362 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2026, sous le numéro 26/00935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.