Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 23/07015
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026
(n° 116, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022052449
APPELANTE
S.A.S. URETEK FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 407 519 370
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A.S.U. SIACI [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 059 939
Représentée et assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
- Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
- Mme Élodie GUENNEC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Mme Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Uretek France à la société Siaci [H] Honoré.
2. La société Uretek est spécialisée en renforcement des sols par injection de résine expansive.
La société Uretek a conclu avec la société Siaci [H] Honoré une convention de prestations de courtage d'assurance le 15 février 2011, prenant effet le 1er janvier 2011, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de la société Uretek ont été conclus avec la société d'assurance QBE.
Par courriel du 14 octobre 2021, la société Uretek a informé la société Siaci [H] Honoré qu'elle mettait un terme au contrat de courtage.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2022, la société Uretek a mis en demeure la société Siaci [H] Honoré de poursuivre la gestion des 350 sinistres en cours survenus avant le premier janvier 2022.
3. Par acte introductif d'instance du 26 octobre 2022, la société Uretek a assigné à bref délai la société Siaci [H] Honoré devant le tribunal de commerce de Paris en poursuite de la gestion des dossiers de sinistres ouverts et subsidiairement en communication de pièces et indemnisation.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- Déboute la société Uretek de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société Uretek à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Uretek aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
5. La société Uretek a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2023, en ce qu'il :
- Déboute la société Uretek de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société Uretek à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Uretek aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2026.
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 13 juillet 2023, le société Uretek, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Uretek en son appel et la juger bien fondée ;
En toute hypothèse,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2023 en l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
* Débouté la société Uretek de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamné la société Uretek à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Uretek aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que l'action de la société Uretek est recevable et bien fondée ;
- Condamner la société Siaci [H] Honoré à poursuivre la gestion des dossiers sinistres ouverts sous la police n° 0310000769 et survenus entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2021 jusqu'à leur clôture, sous astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Siaci [H] Honoré à communiquer à la société Uretek sous astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir : * L'intégralité des dossiers classés et titrés, permettant l'identification directe du sinistre, et reprenant les références de l'assureur,
* Un tableau de suivi complet des dossiers comprenant les commentaires sur le suivi et les coordonnées du gestionnaire de la compagnie,
* Un tableau de suivi et d'interruption de prescription biennale sur l'ensemble des dossiers déclarés ou non à l'assureur ;
- Condamner la société Siaci [H] Honoré à payer à la société Uretek la somme de 150 000 euros outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Siaci [H] Honoré au règlement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
9. Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, la société Siaci [H] Honoré, intimée, demande à la cour de :
- Juger que le tribunal de commerce de Paris n'a pas violé le principe du contradictoire dans son jugement du 30 mars 2023 ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Uretek à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Uretek aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la gestion des sinistres
Moyens des parties
11. La société Uretek, appelante, fait valoir que :
- Les motifs du jugement tirés d'un « mandat unique » et de prestations d'assurance et de gestion des sinistres « indissociables » n'ont été invoqués ni par les parties ni par le tribunal lors des débats oraux, et n'ont donc pas été débattus contradictoirement ;
- Il ne résulte d'aucune disposition de la convention de prestations de courtage en assurance que la mission de gestion des sinistres prendrait fin au moment de la résiliation du mandat ;
- La société Siaci [H] Honoré doit poursuivre cette gestion jusqu'à la clôture des dossiers.
12. La société Siaci [H] Honoré, intimée, répond que :
- En première instance, elle a fait valoir qu'« au titre de cette convention, il a été préalablement exposé que la société Siaci s'est engagée à réaliser deux prestations distinctes, mais complémentaires » ;
- La résiliation du contrat de courtage a mis un terme à sa mission de trouver et négocier des contrats d'assurance pour le compte de la société Uretek ;
- Elle ne s'est pas engagée à gérer le « run-off » de la société Uretek ;
- Elle n'avait aucune obligation de gérer les sinistres de la société Uretek au-delà du terme du contrat de courtage résilié par cette dernière.
Réponse de la cour
13. L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
14. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
15. La convention de prestations de courtage d'assurance conclue le 15 février 2011 expose en son préambule que la société Siaci [H] Honoré « intervient au titre de la présente convention, en qualité de courtier en assurance dont l'activité consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » et que « parallèlement et au titre de la présente convention », la société Siaci [H] Honoré « assure également l'activité de gestion des polices d'assurance souscrites par son intermédiaire, ainsi que la gestion des sinistres éventuels survenant pendant la période de validité des dites polices.»
16. L'article 5, intitulé « gestion des sinistres », décrit les actions de la Siaci [H] Honoré ainsi:
« - Assurer le suivi administratif du dossier sinistre ;
- Assurer en 1er rang la relation avec les assureurs en cas de contestation sur la/les garanties visées ;
- Apporter son concours et son support tout au long de la gestion des dossiers sinistres ;
- Ses prestations sont susceptibles de se traduire par des réunions techniques, des visites de sites, des visites d'installations, la production et la diffusion de documents ;
- La coordination et le suivi ' notamment reporting statistiques ' de l'ensemble de ces prestations font partie intégrante de la mission de S2H. »
17. L'article 9 relatif aux honoraires prévoit une rémunération forfaitaire annuelle.
18. L'article 10, intitulé « durée de la convention ' résiliation » précise :
« La présente convention prend effet le 1er janvier 2011 pour une durée de 12 mois.
En cas de manquement par l'une des parties à ses obligations, la présente convention est résiliable après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
La convention peut être résiliée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'une des parties.
La convention se renouvelle par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties en LR/AR sous préavis de trois mois ».
19. Par courriel du 14 octobre 2021, la société Uretek a informé la société Siaci [H] Honoré qu'elle résiliait ce contrat.
20. Il résulte de ces dispositions que la résiliation du contrat a mis fin à l'exécution des prestations de la société Siaci [H] Honoré.
21. La rémunération est stipulée forfaitairement annuellement, et non pas pour la gestion de chaque dossier jusqu'à sa clôture.
22. Si la convention prévoit que la société Siaci [H] Honoré assure la gestion des sinistres éventuels survenant pendant la période de validité des polices d'assurance souscrites par son intermédiaire, cette mission est stipulée « au titre de la présente convention ». Il s'agit d'une prestation exécutée en vertu de la convention de courtage et non une obligation autonome destinée à se poursuivre après la fin de la convention.
23. Aucune stipulation ne prévoit la poursuite de la gestion des dossiers en cours par la société Siaci [H] Honoré postérieurement à la résiliation, au surplus à titre gratuit.
24. La résiliation de la convention de courtage par la société Siaci [H] Honoré a donc mis un terme à l'obligation de gestion des sinistres au 31 décembre 2021.
25. En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de la société Uretek en condamnation de la société Siaci [H] Honoré à poursuivre la gestion des dossiers ouverts, sera confirmé.
Sur la communication de pièces et le préjudice
Moyens des parties
26. La société Uretek, appelante, fait valoir que :
- La transmission des informations par la société Siaci [H] Honoré a été effectuée par la simple remise d'une clé USB par voie d'huissier contenant un tableau des dossiers et 11 201 fichiers portant la référence GED ;
- La société Siaci [H] Honoré aurait dû transmettre un tableau récapitulatif permettant d'identifier les dossiers à risque, faisant apparaitre notamment les délais de prescription biennale pour les 350 dossiers en gestion ou à tout le moins la preuve des démarches accomplies auprès de l'assureur pour interrompre, au moyen de l'envoi d'une LRAR, le délai de la prescription biennale ;
- Ses compétences en matière contentieuse n'ont aucune incidence sur l'obligation de société Siaci [H] Honoré de transmission des informations ;
- Elle a subi un préjudice résultant de la nécessité de confier la gestion des 350 dossiers à un autre mandataire.
27. La société Siaci [H] Honoré, intimée, répond que :
- La société Uretek ne produit pas d'élément qui démontrerait qu'elle n'a pas fourni l'ensemble des informations à sa disposition, et dans un format qui ne permettrait pas son traitement par la société Uretek et son nouveau mandataire ;
- Elle a parfaitement informé la société Uretek de la gestion des sinistres ;
- L'établissement d'un tableau de suivi complet ne résulte d'aucune obligation contractuelle ;
- Le préjudice allégué n'est pas démontré.
Réponse de la cour
28. Si, aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre les parties, la société Siaci [H] Honoré avait un devoir d'information de conseil durant l'exécution du contrat, et si l'article 4.4.2 prévoit, au titre de « l'administration et du suivi après la prise d'effet », l'émission d'états récapitulatifs des contrats souscrits pour le groupe Uretek tant en France qu'à l'international », il n'est pas stipulé une reddition de compte, au terme de la convention ou lors de sa résiliation, par l'établissement de tableaux récapitulatifs faisant apparaître des commentaires tant sur le suivi et les coordonnées du gestionnaire de la société d'assurance, que sur la date d'interruption de prescription biennale pour l'ensemble des dossiers déclarés ou non à l'assureur.
29. La société Siaci [H] Honoré a remis à la société Uretek, dans une clé USB, un tableau listant tous les dossiers, en mentionnant pour chacun le numéro de police, les références, leur date, le lieu, la description du sinistre, le nom du « tiers, » l'évaluation du dommage, les paiements, les recours, le montant de la franchise, et le « coût net ».
30. La société Uretek n'établit ni un manquement contractuel de la société Siaci [H] Honoré dans la gestion des dossiers au cours de l'exécution de la convention, ni une carence dans la transmission d'informations nécessaires à la poursuite de la gestion des dossiers en cours par le prestataire ayant succédé à la société Siaci [H] Honoré.
31. La société Uretek ne démontre pas avoir été privée d'éléments d'information préjudiciables concernant la prescription biennale applicable aux dossiers ouverts et non clos, étant relevé qu'elle maintient cette allégation alors que la relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2021.
32. La société Uretek ne produit aucun élément établissant l'existence d'un préjudice qui résulterait d'une transmission incomplète d'informations relatives aux dossiers en cours.
33. En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de la société Uretek en communication de pièces et en indemnisation, sera confirmé.
Sur les frais du procès
34. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
35. La société Uretek, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
36. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Uretek à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la cour, dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement du 30 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Uretek à payer à la société Siaci [H] Honoré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Uretek au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Uretek aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 23/07015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.