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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01957
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 877 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 01 Octobre 2026
N° RG 25/01957 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GODI
Sur appel d'un jugement du tribunal commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 06 novembre 2025, enregistrée sous le n° 2024003305
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants: Me Laure BASMAISON de la SELARL BASMAISON AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Société TEAM INVEST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 538 494 014
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants: Me Laure BASMAISON de la SELARL BASMAISON AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
E T :
S.A.S. PIM PARTICIPATIONS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 305 210
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE défenderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 2 juillet 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST d'une part et la SAS Pim Participations d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 5 décembre 2025 par M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST ;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelant déposées le 4 mars 2026 ;
Vu l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 16 juin 2026 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées le 17 juin 2026 et l'appel incident formé le même jour ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 25 juin 2026 par les appelants demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les écritures de la SAS Pim Participations déposés le 17 juin 2026 comme étant tardives, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SAS Pim Participation le même jour, d'ordonner que la cour demeurera saisie du seul appel principal, de déclarer irrecevables l'ensemble des pièces communiquées par la SAS Pim Participations au soutien de ses conclusions et de les écarter des débats, d'ordonner que l'intimé a une impossibilité de conclure et que la présente procédure d'appel sera jugée sur les seuls éléments, conclusions et pièces déposées par les appelants, de condamner la SAS Pim Participations à payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Pim Participations aux entiers dépens ;
Vu l'absence d'observations des intimés ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 1er octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
En l'espèce, M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST ont interjeté appel le 6 novembre 2025 et ont déposées leurs conclusions d'appelant le 4 mars 2026.
Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification du 4 mars 2026 des conclusions d'appelant, soit au plus tard le 4 juin 2026. L'appel incident devait être formé dans le même délai.
L'intimé a déposé ses conclusions et formé un appel incident le 17 juin 2026, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
La SAS Pim Participations n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie ni même n'allègue d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Elle ne produit aucune observation sur l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 16 juin 2026.
La SAS Pim Participations n'ayant pas remis ses conclusions et formé son appel incident dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé déposées le 17 juin 2026 ainsi que l'appel incident formé le même jour irrecevable et toutes les conclusions, écritures ou pièces qu'elle pourrait désormais déposer ou notifier.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST leurs frais de défense. La SAS Pim Participation sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'intimé.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
- Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la SAS Pim Participations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la SAS Pim Participations le 17 juin 2026 ;
- Condamnons la SAS Pim Participations à verser la somme de 800 euros à M. [L] [F] et la SC TEAM INVEST ;
- Condamnons la SAS Pim Participations aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/01957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.