Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03262
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 304 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2026
N° RG 25/03262 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQGR
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01084
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guy DE FORESTA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Nicole BENSABATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la S.A.S.U. [1] (la société), M. [A] [B], a souscrit, le 18 décembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial mentionnant un « syndrome canalaire du nerf ulnaire bilatérale confirmé par l'EMG dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne » que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été attribué par décision du 22 octobre 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 11 % puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à M. [B] à la date de consolidation de son état de santé le 27 septembre 2019, dans les rapports caisse/employeur,
-débouté la société de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2024, la cour d'appel de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B]. L'affaire a par ailleurs été radiée.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 3 juin 2024, aux termes duquel il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 11 %.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande des parties qui ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026.
Par mail adressé le 11 juin 2026 au greffe de la cour et à la caisse, la société précise s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives écrites régulièrement communiquées à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 9 juin 2026, demande à la cour :
-de confirmer le taux d'incapacité permannete partielle de 11% attribué à M. [B] par la caisse,
-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner la société aux dépens.
La caisse n'a pas conclu après le dépôt du rapport de consultation médicale sur pièces.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B]
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l 'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % a été attribué à M. [B] par le médecin conseil de la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Membre supérieur droit dominant, Déficit neurologique sensitivo moteur dans le territoire cubital droit distal », étant précisé que le dossier médical de ce dernier a été examiné par la commission médicale de recours amiable en application de l'article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [G], les éléments suivants :
« (') ELEMENTS DE DISCUSSION.
Suite au syndrome canalaire opéré en 2018 le médecin-conseil décrit plusieurs séquelles répondant au territoire cubital droit, côté dominant :
-Un déficit de flexion étagé du 4ème doigt et une perte de vigueur des pinces 1/4 et 1/5.
-Une diminution de la force de préhension globale (reposant en grande partie sur l'action du 4ème et 5ème doigts)
-Un aspect d'hypotrophie modérée des interosseux et sa traduction fonctionnelle : le manque de vigueur de l'écartement et du resserrement des doigts.
-Des troubles sensitifs subjectifs : paresthésies des deux derniers doigts, et objectifs :déficit tactile épicritique dans le dermatome cubital.
Le médecin-conseil a tenu compte de l'existence de l'épicondylite susceptible d'intervenir sur la diminution de la vigueur de préhension mais aussi de l'existence du côté opposé de pathologie concourant à la même fonction.
Son évaluation à hauteur de 11% pour une valeur totale de la main dominante de 70% ne parait pas exagérée.
CONCLUSION :
Le taux médical d'invalidité à la date de consolidation était de 11%.»
La société ne remet pas en cause ces conclusions, cette dernière indiquant s'en remettre à la sagesse de la Cour. La caisse n'a pas conclu après le dépôt du rapport du consultant.
La cour relève que le rapport du médecin consultant est précis et circonstancié et il convient de retenir le taux d'incapacité permanente partielle de 11% proposé par le docteur [G] aux termes de sa consultation médicale.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S.U. [1] à payer les dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/03262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.