A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
26/02046
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 26/02046 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAKM

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE

C/

S.A.S. [Y] [1]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 02 juillet 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 25/01679) sur l'appel d'un jugement rendu le 02 Juillet 2026 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

4

Section : 7

N° RG : 25/01679

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Clara CIUBA

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.S. [Y] [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Mylène BARRERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 02 Juillet 2026 MINUTE N° 430

****************

S.A.S. [2]

N° SIRET : 302 47 5 0 41

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Clara CIUBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 02 Juillet 2026 MINUTE N° 430

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, n

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [P] [U] a été embauchée par la SAS [3] ( la société) le 1er juin 2023 en qualité de coordinateur.

Le 18 août 2023, la société a établi au nom de Mme [U] une déclaration d'accident du travail survenu le 17 août 2023 à 08 heures 15 dans les circonstances suivantes ' malaise dans les toilettes - Réserves courrier joint'

Mme [U] a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital où elle est décédée le 18 août 2023.

Par une décision du 21 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 17 août 2023.

La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par un jugement en date du 11 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:

- déclaré inopposable à la société SAS [2] la décision de la caisse en date du 21 novembre 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré au nom de Mme [P] [U] survenu le 17 août 2023;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

-condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel de la décision.

Par un arrêt en date du 2 juillet 2026 la cour d'appel de Versailles a :

'- infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Versailles le 11 avril 2025 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré au nom de Mme [P] [U] survenu le 17 août 2023; Statuant à nouveau :

-Déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en date du 21 novembre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [P] [U] le 17 août 2023;

- Débouté la société [3] de sa demande d'expertise;'

-Condamné la société [3] aux dépens d'appel.

Le 16 juillet 2026, la caisse a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en rectification d'une erreur matérielle figurant en page 3 de l'arrêt du 2 juillet 2026.

Elle indique que la cour a déclaré infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle du 21 novembre 2023 alors que le jugement avait déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.

La cour a sollicité l'avis des parties par note en date du 24 août 2026 et indiqué que l'affaire serait mise en délibéré au 1er octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la rectification de l'erreur:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Une erreur matérielle affecte manifestement l'arrêt en page 3 en ce qu'il est mentionné que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025 a déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation proofessionnelle l'accident déclaré au nom de Madame [P] [U] survenu le 17 août 2023 alors que le jugement du 11 avril 2025 a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident.

L'arrêt sera rectifié en ce sens ainsi qu'il suit.

Sur les dépens:

La charge des dépens sera supportée par le Trésor public par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

RECTIFIE l'arrêt du 02 juillet 2026 (arrêt n° 430 -RG 25/01679) en ce qu'il convient de lire en page 3 :

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Versailles le 11 avril 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré au nom de Mme [P] [U] survenu le 17 août 2023; Statuant à nouveau

au lieu de :

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Versailles le 11 avril 2025 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de Gironde en date du 21 novembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré au nom de Mme [P] [U] survenu le 17 août 2023;

DIT que copie de la présente décision rectificative et complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée ;

RAPPELLE que cette décision rectificative et complétive doit être notifiée comme la décision modifiée ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat du Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/02046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.