Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02065
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 471 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 26/02065 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCI
AFFAIRE : [R] USAGE [L] [F], S.E.L.A.R.L. SELARL [F] C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, ETABLISSEMENT LCL CREDIT LYONNAIS, SOCIETE FCT SAVOIR FAIRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quinze Septembre deux mille vingt six,
assistée de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [O] [T], [G] [R] [X] (USAGE [L] [F])
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 26078047
S.E.L.A.R.L. [F]
N° Siret : 388 080 665 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 26078047
APPELANTES - DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ETABLISSEMENT SECONDAIRE LCL CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 27333
INTIMÉS - DEMANDEURS A L'INCIDENT
FCT SAVOIR FAIRE
Fond commun de titrisation, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant en poursuites et diligences de son directeur général ;
Ce dernier ayant désigné B2 IMPACT FRANCE, SAS, ayant son siège social au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 407 917 111 comme recouvreur
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 7] et le siège central est [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741 en vertu d'un acte de cession de créances sous seing privé du 14 novembre 2025
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
PARTIE INTERVENANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 1er octobre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant une rupture brutale des découverts consentis à la SELARL [F] et à Mme [L] par le Crédit Lyonnais, Mme [L] tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérante de la société précitée a fait citer la SA Crédit Lyonnais en son siège social et son établissement secondaire à [Localité 8] par assignations en date du 7 septembre 2023 en vue de sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Saisi de l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux et de la protection ainsi que de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque,
le juge de la mise en état de Nanterre a, par ordonnance du 12 décembre 2025 :
-Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la SARL [F]
-Rejeté la demande aux fins de se déclarer d'office incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la SA Crédit Lyonnais au profit du juge des contentieux et de la protection de Nanterre
-Rejeté la demande de forclusion et à défaut de prescription
-Condamné Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la SARL [F] aux entiers dépens de l'incident
-Condamné Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la SARL [F] à payer à la SA le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté les demandes de Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté les plus amples demandes des parties.
Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2026 uniquement en ce que le juge de la mise en état a rejeté la forclusion et la prescription des demandes reconventionnelles formées par la SA le Crédit Lyonnais.
Par conclusions remises au greffe les 23 juin 2026, 11 et 14 septembre 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA Crédit Lyonnais, son établissement secondaire et le FCT Savoir Faire venant aux droits du Crédit Lyonnais suite à la cession de créance à son profit ont saisi le président de chambre et lui demandent de :
-Déclarer irrecevable l'appel formé suivant déclaration du 26 mars 2026 par Mme [L] [F] et la société [F] et associés contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
-Confirmer l'ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il :
Rejette la demande de forclusion et, à défaut, de prescription
Condamne Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage
[L] [F] divorcée [C] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] aux entiers dépens de l'incident
Condamne Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage
[L] [F] divorcée [C] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] à payer à la société anonyme LCL le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette les demandes de Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les plus amples demandes des parties
-Débouter la SELARL [F] et Mme [L] [F] de l'intégralité de leurs demandes
-Condamner la SELARL [F] et Mme [L] [F] à régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l'incident remises au greffe le 28 août et le 14 septembre 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SELARL [F] et Mme [L] [F] demandent au président de chambre de :
-les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins moyens qu'elles comportent
-rejeter l'ensemble des demandes de FCT Savoir Faire qui a désigné B2 impact France comme recouvreur venant aux droits du Crédit Lyonnais et du LCL Crédit Lyonnais, fins moyens qu'elles comportent
-juger l'appel immédiat contre l'ordonnance du 12 décembre 2025 recevable
-annuler l'ordonnance n° 23/7472 du 12 décembre 2025 en ce qu'il a :
-Rejeté la demande de forclusion et à défaut de prescription
-Condamné Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la SARL [F] aux entiers dépens de l'incident
-Condamné Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] et la SARL [F] à payer à la SA le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté les demandes de Mme [O] [R] [X] ayant pour nom d'usage [L] [F] divorcée [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté les plus amples demandes des parties
statuant à nouveau,
-Renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Versailles à la mise en état
-Condamner le FCT Savoir Faire qui a désigné le B2 impact France comme recouvreur venant aux droits du Crédit Lyonnais et du LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [O] [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dan Zherat, avocat au barreau de Versailles
à titre subsidiaire,
-Juger recevable l'appel immédiat formé le 26 mars 2026 contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 recevable, le juge de la mise en état ayant tranché au donc au principal (sic)
-Renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Versailles à la mie en état
-Condamner le FCT Savoir Faire qui a désigné le B2 impact France comme recouvreur venant aux droits du Crédit Lyonnais et du LCL Crédit Lyonnais Lyonnais à payer à Mme [O] [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dan Zherat, avocat au barreau de Versailles
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit (sic).
À l'issue de l'audience du 15 septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025
Les appelantes font valoir que la cession de leur créance au profit du FCT Savoir Faire est en date du 15 octobre 2025, qu'ainsi à la date des conclusions du 4 novembre 2025 et de l'audience de plaidoiries devant le juge de la mise en état, le Crédit Lyonnais n'avait plus le pouvoir d'agir de sorte que l'ordonnance rendue à l'issue le 12 décembre 2025 est nulle.
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel;
2° La caducité de la déclaration d'appel;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il convient de relever que le président de chambre saisi dont les pouvoirs sont limitativement énumérés à l'article précité n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision déférée à la cour.
Il en résulte que la demande d'annulation de la SELARL [F] et Mme [L] [F] de l'ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre du 12 décembre 2025 est irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025, les intimés font valoir que les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile ne prévoient pas qu'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une fin de non recevoir tirée de la prescription, comme c'est le cas en l'espèce soit susceptible d'appel.
En réponse, Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] font valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état contestée a en statuant sur les différentes fins de non recevoir tranché des questions de fond notamment quant à la loi applicable rendant recevable leur appel immédiat à l'encontre de cette décision.
L'article 795 du code de procédure civile, énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptible d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer.
Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
-1° elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire :
-2° en statuant sur une exception de nullité une fin de non recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance :
-3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
-4°dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de relever que Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2025 uniquement en ce que ce dernier a rejeté leur fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque.
La cour relève que le juge de la mise en état pour rejeter la demande de forclusion prétendue par Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] a précisé le fondement légal applicable. Pour autant, ce dernier, comme mentionné au dispositif de sa décision n'a statué que sur la forclusion et pour la rejeter, ne mettant dès lors pas fin à l'instance.
Il en résulte que cette décision n'est pas susceptible d'appel immédiat. Il sera déclaré irrecevable.
L'appel étant déclaré irrecevable, il ne peut être statué sur la demande de confirmation de l'ordonnance comme demandé au président de chambre par les parties intimées.
L'équité commande d'allouer à la SA Crédit Lyonnais, son établissement secondaire et le Fct Savoir Faire la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 de Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] irrecevable ;
Déclare l'appel de Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] àl'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre en date du 12 décembre 2025 irrecevable ;
Condamne Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] à payer à la SA Crédit Lyonnais, son établissement secondaire et le Fct Savoir Faire la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [R] [X] et la SARL [F] à payer à la SA Crédit Lyonnais, son établissement secondaire et le Fct Savoir Faire aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/02065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.