A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
25/02494
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 OCTOBRE 2026

N° RG 25/02494 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJ6

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE [2] DES DEUX-[Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/01514

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia COLMET DAAGE

Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [1]

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALAlDIE DES DEUX-[Localité 1]

M. [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALAlDIE DES DEUX-[Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [1] (la société) en qualité de responsable d'exploitation, M. [S] [D] victime) a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2021.

La déclaration précise ' Alors que la victime a décollé une plaque de compteur au sol avec un tournevis de la main droite et a basculé l'objet sur la main gauche, une douleur musculaire est survenue dans le bras gauche (coude intérieur) juste après l'intervention.'

Le certificat médical initial du docteur [P] précisait que la victime présentait une ' rupture de l'insertion distale du tendon bicipital gauche'.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 22 octobre 2021.

L'état de santé de la victime a été consolidé le 7 janvier 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué pour une ' rétractation du biceps après rupture de l'un de ses chefs distaux, côté gauche, non dominant'.

La société a contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d'IPP.

En l'absence de décision dans le délai imparti la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par un jugement du 03 juillet 2025 a :

- débouté la société de son recours

- fixé à 10% dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime le 4 mars 2022 à compter du 8 janvier 2022, résultant des séquelles de l'accident du travail déclaré le 5 octobre 2021;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de fixer à 8% le taux d'IPP de la victime au titre de sa maladie professionnelle

A titre subsidiaire:

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, la caisse demande à la société:

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* fixe à 10% dans les rapports caisse employeur le taux d'incapacité permanente partielle, attribué à la victime le 4 mars 2022 à compter du 8 janvier 2022 résultant des séquelles de l'accident du travail déclaré le 5 octobre 021;

*rejette toutes les autres et plus amples demandes;

*condamne la SAS [1] aux dépens.

A titre subsidiaire si la cour s'estimait insuffisamment informée:

- de rejeter la demande d'expertise médicale,

- d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces.

En tout état de cause:

- de condamner la société aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP:

La société fait valoir que le taux d'IPP a été surévalué et qu'il devrait être fixé à 08%. Elle met en avant la note de son médecin, le docteur [Z], qui soutient que l'examen du médecin conseil est incomplet, qu'il n'y a pas d'étude de la mobilité du coude, pas de mensuration périmétrique au repos et en contraction, pas de palpation du tendon bicipital et que la force du coude de n'est pas quantifiée.

Elle ajoute que l'examen rapporté par le médecin conseil dans le rapport d'examen des séquelles ne caractérise aucune limitation fonctionnelle.

La caisse estime qu'un taux de 10% indemnise justement l'IPP de la victime.

Elle indique que l'employeur qui conteste ce taux ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur ou d'une cause étrangère au travail, que les affirmations du docteur [Z] ne sont pas étayées médicalement et que le taux qu'il propose n'est pas conforme au barème.

Elle indique que le docteur [Z] s'est trompé sur la date de consolidation intervenue trois mois et non deux semaines après les faits et qu'il est paradoxal de proposer un taux d'IPP de 8% tout en affirmant que le rapport est incomplet.

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d'instruction pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve, et relève de l'appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.

Le barème indicatif d'invalidité (Accidents du travail) prévoit au paragraphe 1.1.4 ' séquelles musculaires et tendineuses:

DOMINANT

NON DOMINANT

Rupture du deltoïde

10 à 25

6 à 20

Rupture du biceps: elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force:

Séquelles légères

4

3

Rupture de l'un des deux chefs non réparée

12

10

Rupture complète de l'insert inférieure non réparée

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Syndrome de Volkmann: selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques

30 à 70

25 à 60

Le certificat médical initial du 4 octobre 2021 établi par le docteur [P] indique: ' rupture de l'insertion distale du tendon bicipital gauche'

Le certificat médical final du 21 octobre 2021 indiquait 'Rupture d'un tendon biceps gauche, perte de force séquellaire'.

Lors de son examen du 4 mars 2022, le médecin conseil indique :

'Doléances:

Douleurs mécaniques, en particulier pour les efforts de soulèvement ( par exemple à table, soulever un plat, soulever une charge lourde).

Traitement: kinésithérapie

Examen clinique:

Epaule RAS

Coude droit: RAS

Coude gauche pas de signe de tendinite sur les épicondyles

Douleur importante au palm-up test et perte de force avec perception d'une rétraction douloureuse du muscle bicipital au 1/3 inférieur de la face antérieure du bras.

Conclusion:

Rupture de l'un des chefs distaux du biceps gauche.

DISCUSSION MEDICO LEGALE:

Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail; chapitre 1.1.4 séquelles musculaires et tendineuses. Le barème sera appliqué: taux de 10% pour rupture de l'un des chefs distaux du biceps non réparée chirurgicalement, côté non dominant; IPP de 10%

La notification du taux d'IPP motive le taux de 10% par une 'rétractation du biceps après rupture de l'un de ses chefs distaux, côté gauche, non dominant'

Le docteur [Z] a critiqué cette évaluation. Dans une note en date du 31 janvier 2026, il indique :' Monsieur [G] a présenté une rupture de l'insertion distale du biceps gauche (côté non dominant). Ce diagnostic été fait par échographie et on ne sait pas si cette rupture est totale ou partielle. La prise en charge a été uniquement médicale avec consolidation fixée deux semaines après la date de l'accident. A la date de consolidation il est fait état de traitement par kinésithérapie, ce qui suppose qu'il persiste une capacité musculaire bicipitale. Lors de son examen la mobilité du coude est normale. Il n'est fait état d'aucune mensuration périmétrique au repos et en contraction musculaire. Il n'est fait état aucune palpation du tendon bicipital au pli du coude. La force de flexion du coude n'es pas quantifiée. Le médecin-conseil évalue un taux d'incapacité au titre d'une rupture de l'un des 'chefs distaux ' du biceps ce qui nous laisse plein d'interrogations.

Au terme de cet examen extrêmement incomplet le taux d'incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 8%.'

Pour motiver leur décision les premiers juges ont relevé que le docteur [Z] avait commis une erreur de date concernant la consolidation de l'état de santé de l'assuré et qu'il n'était pas produit d'éléments de nature à remettre en cause utilement l'avis du médecin conseil de la caisse conforté par la commission de recours amiable.

En réponse le docteur [Z] précise dans sa note

' Concernant la date de consolidation, le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil indique :

Consolidation du:

- par certificat médical final du 21/10/2021 du Dr [P]' rupture d'un tendon biceps gauche, perte de force séquellaire'

Si cette date de consolidation est une erreur apportée sur ce rapport d'évaluation des séquelles, ce n'est qu'une des nombreuses erreurs que l'on peut relever. En tout état de cause, si la date de consolidation a été fixée trois mois après la date de l'accident, pour une rupture tendineuse, il s'agit dune consolidation précoce témoignant de l'absence d'un traitement médical ou chirurgical compte tenu d'un retentissement fonctionnel très modéré.

Autre anomalie que le tribunal n'a pu prendre en compte en l'absence d'avis médical, l'indemnisation des séquelles au titre de la ' rupture de l'un des chefs distaux du biceps'.

Le biceps est un muscle digastrique, s'insérant au niveau de l'épaule par deux tendons (long biceps, court biceps) qui sont des tendons ' proximaux'( proche de l'axe du corps) et, au niveau du coude, par un tendon unique 'distal'.

La lecture du rapport d'évaluation des séquelles suggère qu'il existait une rupture incomplète au niveau du tendon distal du biceps, s'insérant au niveau du coude.

Il existe donc une erreur d'interprétation du médecin-conseil et on se demande comment celle-ci a pu être validée par la [3]!'

Il se déduit de ces éléments que sans produire d'éléments médicaux dont par définition il ne dispose pas, le docteur [Z] pointe diverses anomalies dans le rapport d'évaluation du médecin conseil qui a justifié la fixation d'un taux d'IPP à 10%. Elles sont de nature à caractériser un litige d'ordre médical.

La motivation de la [3] n'est pas connue.

La caisse ne répond pas aux incohérences soulevées par la société dans ses dernières écritures.

La juridiction n'est donc pas suffisamment informée pour apprécier la conformité du taux d'IPP attribué à la victime.

Une mesure d'instruction s'impose. Une expertise ne semble pas nécessaire. Une consultation sur pièces sera ordonnée.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M.  [S] [G]

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :

M. [R],

expert près la Cour d'appel de Versailles

CABINET MEDICAL [Adresse 6]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : 06.22.77.33.81

Mèl : [Courriel 1]

afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 7 janvier 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [G] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2021, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux [Localité 1] ;

Dit que le consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux [Localité 1] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [Z] ([Adresse 7]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable ainsi que tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressé, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;

Dit que la société [1] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ;

Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 mars 2027;

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;

Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 11 mai 2027 à 9H00 salle 5;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/02494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.