Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 23/04116
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
01/10/2026
N° RG 23/04116 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P24H
Décision déférée - 20 Novembre 2023 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI -22/01453
S.A.S. L'ESTABAR
C/
SCI VERDIER 12
S.C.P. [V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°192/2026
***
Le premier Octobre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. L'ESTABAR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles MAGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCI VERDIER 12 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESTABAR, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 27 novembre 2023 la SAS L'Estabar a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 20 novembre 2023.
Lors de la mise en état du 19 février 2026, les parties ont sollicité un renvoi pour conclure à partir des conclusions d'un rapport d'expertise.
L'affaire et les parties ont été renvoyées à la mise en état du 16 avril 2026, audience au cours de laquelle ils ont sollicité un nouveau renvoi pour les mêmes motifs.
L'affaire a été renvoyée une dernière fois à l'audience du 10 septembre 2026 à 14h pour conclure sous peine de radiation.
Par bulletin du 3 septembre 2026, l'intimée a demandé une nouvelle fois le renvoi en attente des résultats de l'expertise
La partie appelante n'a pas pris position.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
A l'audience du 10 septembre 2026 à 14h00, il a été constaté que la partie intimée ne produisait aucune pièce pour justifier de sa énième demande de renvoi alors qu'elle invoque un rapport d'expertise qui concerne une autre instance.
La partie appelante ne prend aucune position concernant ces demandes de renvois s'agissant d'une instance d'appel ouverte en 2023.
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 23/04116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.