Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 1 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00219
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPZC
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. [3] Prise en la personne de ses représentants légaux.
en son établissement situé [Adresse 2]
Entreprise en liquidation judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. HIROU Pris en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Association AGS - CGEA DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 1er octobre 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SARL [3] jugeant que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié.
M. [X] a interjeté appel le 3 octobre 2025.
Il a remis ses conclusions à la cour le 30 décembre 2025.
Il a signifié aux intimés défaillants, dont l'AGS, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions
d'appelant le 14 janvier 2026.
Par avis du 17 février 2026, il a été sollicité les observations de l'appelant quant à une
éventuelle constatation de la caducité de la déclaration d'appel au motif de « l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés défaillants » ; il apparaissait qu'un avis d'avoir à signifier avait été rendu le 14 octobre 2025.
L'appelant a donc présenté ses observations et a régularisé une seconde déclaration d'appel le
25 février 2026 (RG n°26/00219).
Lors de l'incident évoqué à l'audience du 5 mai 2026, l'AGS s'en est rapportée sur le moyen
de caducité de l'appel, l'appelant invoquant son état de santé obéré lors de la réception de
l'avis du 14 octobre 2025.
Par ordonnance du 11 juin 2026, la Présidente de Chambre a jugé n'y avoir lieu au prononcé
de la caducité de la déclaration d'appel au regard des éléments médicaux apportés par
l'appelant.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2026, l' AGS a soulevé l'irrecevabilité du second appel objet de la présente procédure.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026, M. [X] s'en rapporte à justice sur cette deamnde.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il résulte du dossier que c'est à titre conservatoire que l'appel objet du présent dossier a été interjeté alors que le dossier RG n°25/01281 a pu poursuivre son cours du fait de l'ordonnance rendue 11 juin 2026;
Du fait du premier appel, il y a lieu de déclarer le second irrecevable.
Les dépens de cet appel sont en conséquence à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état , par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 25 février 2026 par M. [V] [X] ;
Disons que la cour est dessaisie du dossier RG n° 26/00219 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [V] [X].
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.