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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
24/02010
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A. COFIDIS

C/

[V]

[W]

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 01 octobre 2026

à

Me Defrennes

FM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

Requête en omission de statuer

N° RG 24/02010 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJT

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/01265)

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 11 SEPTEMBRE 2026

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signifié à étude le 22 juillet 2024

Madame [E] [W] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signifié à étude le 22 juillet 2024

***

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SA Cofidis a fait assigner Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, avec le béné'ce de l'exécution provisoire, de':

- les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :

- 5.857,12 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,56 % l'an à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°28951000967209 consenti le 4 mars 2020,

-10.300,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,09 % l'an à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°28940001178035 consenti le 2 juin 2021,

-11.267,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,58 % l'an à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n°28974000893377 consenti le 28 décembre 2019,

- 7.224,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75 % l'an à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du contrat n° 28973000829533 consenti le 18 juillet 2019,

- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats et les condamner à lui payer les sommes de 5.000 euros, 2.000, 10.000 euros et 13.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil,

- plus subsidiairement les condamner à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,

- en tout état de cause, les condamner à lui ou contratspayer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':

- déclaré la SA Cofidis recevable en son action,

- prononcé la déchéance des contrats n°28951000967209, n°289400001178035, n°2894000893377, n°28973000829533,

- condamné in solidum Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :

- 2.001 euros pour solde du contrat n°28951000967209 ;

-8.846 euros pour solde du contrat n°289400001l78035 ;

- 8.211 euros pour solde du contrat n°2894000893377 ;

- 4.421 euros pour solde du contrat n°28973000829533 ;

- dit que ces sommes ne seront productives d'aucun intérêt ;

- rejeté la demande en paiement de la SA Cofidis à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- condamné in solidum Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] aux dépens.

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2026, cette cour a':

- confirmé le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.001 euros au titre du solde du contrat n°28951000967209.

Et statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,

- condamné solidairement Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.001 euros au titre du solde du contrat n°28951000967209.

- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

- condamné in solidum Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] aux dépens d'appel.

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la SA Cofidis a demandé que soit complétée la décision rendue le 11 septembre 2025, invoquant une omission de statuer et estimant que la cour n'avait pas statué sur les contrats n°289400001l78035, n°2894000893377 et n°28973000829533 et a demandé en conséquence à la cour de':

«'Statuer pour compléter la décision déférée sur la condamnation solidaire de Mme [E] [W] épouse [V] et M. [H] [V] à payer à la SA Cofidis les sommes de':

- 2.001 euros au titre du contrat n°28951000967209,

- 10.300,01 euros au titre du contrat n°28940001178035,

- 11.267,87 euros au titre du contrat n°28974000893377 consenti le 28 décembre 2019,

- 7.224,94 euros au titre du contrat n° 28973000829533'».

Les conseils des parties constituées ont été avisés par avis du 17 juin 2026 de la fixation de l'examen de la requête en omission de statuer à l'audience du 15 septembre 2026.

A l'audience du 15 septembre 2026, le conseil de la SA Cofidis a indiqué à la cour qu'une correspondance du 26 mars 2026 avait été adressée par le biais de la messagerie électronique, exposant que sa cliente n'entendait plus soutenir sa requête, mais que cependant il avait reçu en retour un message du 3 avril 2026 de refus de traitement «'car le dossier était terminé depuis le 11 septembre 2025'».

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026.

Par message notifié électroniquement le 16 septembre 2026, la SA Cofidis indique à la cour qu'elle confirme renoncer à sa requête en omission de statuer déposée le 20 janvier 2026 et que l'extinction de l'instance peut être constatée.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, il convient de donner acte à la SA Cofidis de son désistement s'agissant de sa requête en omission de statuer, de constater l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la cour relative à cette requête.

Il y a lieu de laisser les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de la SA Cofidis.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la SA Cofidis de son désistement s'agissant de sa requête en omission de statuer.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour relative à cette requête en omission de statuer.

Laisse les dépens à la charge de la SA Cofidis.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 24/02010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.