Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
25/00282
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 579 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET

N°

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

[A]

[U]

[L]

S.A. PACIFICA

Mutuelle MACIF

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copie exécutoire

le 01 octobre 2026

à

Me DERBISE

Me CAMIER

Me JALLU

Me PERES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU PREMIER OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00282 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JH7Q

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

ET

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [P], [T], [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [Q] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS substituant Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS

S.A. PACIFICA en sa qualité d'assureur de M. [Y] [A] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS

Mutuelle MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE Société anonyme au capital de 178.771.908,38 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marie-Cécile LAURENS substituant Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 juin 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière-placée..

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 1er octobre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Un immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 11] a été détruit par le feu, le 14 mai 2018, l'incendie ayant également endommagé la maison voisine appartenant à M. et Mme [C]. L'immeuble détruit appartenait à une indivision successorale [M]/[L], composée de Mme [K] [M], Mmes [H] et [R] [L] et de M. [Q] [L].

L'incendie s'est déclaré alors que M. [Q] [L], faisant suite à un courrier de la mairie, avait demandé à un membre de sa famille, M. [P] [U], de remettre en état le terrain laissé à l'abandon et que celui-ci effectuait des travaux de débroussaillage avec l'aide de M. [Y] [A]. Ces derniers avaient pris la décision de brûler une partie des broussailles et végétaux le 14 mai 2018, date à laquelle une dépendance située sur le terrain a pris feu, ce feu gagnant ensuite la maison principale appartenant à l'indivision, puis touchant la maison de M. et Mme [C].

Ces différents immeubles sont assurés auprès de la MAAF.

Par ordonnance du 2 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais saisi par la MAAF, M. [U] et la MACIF Val de Seine Picardie, son assureur, M. [A], et la société PACIFICA, son assureur, ainsi que M. [Q] [L] et la société Aviva assurances, Mme [K] [M], Mme [H] [L] et [R] [L] ayant été assignés, a confié une mission d'expertise à M. [B].

Le juge des tutelles de [Localité 12] a rendu, le 16 octobre 2019, un jugement habilitant Mme [H] [L] à représenter sa mère, Mme [K] [M].

Par acte du 10 mai 2020, Mme [H] [L], agissant en sa qualité personnelle et en qualité de représentante de sa mère, Mme [M], a assigné la MAAF en demandant au tribunal de condamner l'assureur à lui payer la somme de 375 673 euros au titre du solde de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, de fixer le délai de deux ans pour réaliser les travaux à compter du règlement du montant de cette somme, de condamner la MAAF à régler l'indemnité différée dans les termes et limites du contrat, de la condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réclamer aux responsables du sinistre et à leurs assureurs, à ses frais exclusifs, à l'amiable sous un délai d'un mois et judiciairement sous un délai de six mois à compter du jugement sollicité la somme de 23 655,51 euros au titre du dommage couvert par le contrat d'assurance de Mme [K] [M], de condamner encore la MAAF à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire 20/00749.

Par actes des 16, 22 et 23 septembre 2020 et du 2 octobre 2020, la société MAAF assurances, ainsi que M. [X] et Mme [I] [C] ont assigné en intervention forcée et garantie M. [P] [U], la société MACIF Val de Seine Picardie, M. [Q] [L], la société Aviva assurances, M. [Y] [A], et la société Pacifica, l'acte étant dénoncé à Mme [H] [L], pour demander au tribunal de joindre cette procédure et la précédente, et de condamner in solidum les parties assignées, garanties par leurs assureurs, à lui payer la somme de 67 391,70 euros, versée à Mme [M], ainsi qu'à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 393,79 euros, et de condamner les mêmes défendeurs avec les mêmes garants à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [H] [L] en sa qualité personnelle et en qualité de représentante de sa mère, Mme [M]. La MAAF a sollicité également la condamnation de M. [P] [U], garanti par la société MACIF Val de Seine Picardie, M. [Q] [L], garanti par la société Aviva assurances, et M. [Y] [A], garanti par la société Pacifica à lui payer, au titre de la subrogation dont elle bénéficie dans les droits de M. et Mme [C], la somme de 101 061,66 euros à parfaire, outre une indemnité procédurale de 4 000 euros.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 20/1512.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Le juge des tutelles de [Localité 12], le 14 décembre 2021, à la suite du décès de Mme [H] [L], a désigné M. [E] [V] pour représenter Mme [K] [M].

Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la société MAAF contre M. [Q] [L] en remboursement de l'indemnité versée à l'indivision [L] au titre de la reconstruction de la maison sise à Villers Vermont.

Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Condamné la société MAAF assurances à payer à M. [V], en sa qualité de représentant de Mme [K] [M], la somme de 229 492,67 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Dit que le délai de reconstruction ne peut courir qu'à compter de la signification du présent jugement,

Dit que la MAAF devra payer l'indemnité différée à M. [V], en sa qualité de représentant de Mme [K] [M], dans les termes et limites du contrat d'assurance,

Débouté M. [V] de sa demande formée en qualité d'ayant-droit de Mme [H] [L] au titre de son préjudice moral,

Fixé la responsabilité de [Q] [L] à 25%, celle de M. [U] à 65% et celle de M. [A] à 10%,

Condamné in solidum M. [L], garanti par la société Abeille IARD et santé, M. [U], garanti par la société MACIF, et M. [A], garanti par la société Pacifica, à payer à M. [V], en qualité de représentant de Mme [M], la somme de 63 075,89 euros,

Condamné in solidum M. [U], garanti par la société MACIF et M. [A], garanti par la société Pacifica à payer à la MAAF, subrogée dans les droits de l'indivision [L], la somme de 62 930,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la capitalisation étant ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamné in solidum M. [L]. garanti par société Abeille IARD et santé, M. [U], garanti par la société MACIF, et M. [A], garanti par la société Pacifica à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 393,79 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la capitalisation étant ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamné in solidum M. [L], garanti par la société Abeille IARD et santé, M. [U], garanti par la société MACIF, et M. [A], garanti par la société Pacifica, à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros et Mme [C] la même somme au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la capitalisation étant ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamné in solidum M. [L], garanti par la société Abeille IARD et santé, M. [U] garanti par la société MACIF, et M. [A], garanti par la société Pacifica, à payer à la MAAF, subrogée dans les droits de M. et Mme [C], la somme de 101 061,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la capitalisation étant ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamné la MAAF à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum, M. [U], garanti par la société MACIF, et M. [A], garanti par la société Pacifica, à payer à M. et Mme [C] et la MAAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les recours entre coobligés seront fondés sur le partage de responsabilité défini ci-dessus et en tenant compte de l'absence de responsabilité de M. [L] pour les demandes formées au titre des dommages causés à l'indivision [N],

Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens, qui incluront les frais de l'expertise ordonnée en référé, et les répartit, à parts égales, entre la MAAF et les sociétés MACIF et Pacifica,

Autorisé les avocats des autres parties qui en ont fait l'avance à les recouvrer directement dans cette mesure s'ils l'ont demandé.

Par déclaration du 4 novembre 2024, la MAAF assurances a interjeté appel partiel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SA MAAF assurances demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de condamner in solidum M. [U], garanti par la Société MACIF et M. [A], et son assureur la Société Pacifica, à relever également et garantir intégralement la société MAAF assurances au titre de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 229 492,67 euros au profit de M. [V] en sa qualité de représentant de Mme [K] [M] au titre de l'indemnité immédiate et en ce qu'il a réparti à parts égales les dépens et frais d'expertise entre les sociétés MAAF assurances, MACIF et Pacifica,

Statuant à nouveau de :

Débouter M. [L] et la société Abeille IARD & Santé de leurs appels incidents,

Juger recevables les demandes de la société MAAF assurances à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé,

Condamner in solidum la société Abeille IARD et santé en qualité d'assureur de M. [L], M. [U], son assureur la MACIF, M. [A] et son assureur Pacifica à relever et garantir intégralement la société MAAF assurances au titre de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 229 492,67 euros avec intérêts au taux légal au profit de M. [V] en sa qualité de représentant de Mme [K] [M],

Débouter M. [L] et la société Abeille IARD et santé de l'intégralité de leurs demandes,

Débouter M. [U] et son assureur, la MACIF de leurs demandes de limitation de condamnation, de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir et d'article 700 du code de procédure civile et dépens,

Débouter M. [A] et son assureur Pacifica de leur demande de limitation de condamnation, de fixation au point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir et d'article 700 du code de procédure civile et dépens,

Condamner in solidum la société Abeille IARD et santé prise en sa qualité d'assureur de M. [L], M. [U], son assureur la MACIF, M. [A] et son assureur Pacifica à relever et garantir intégralement la société MAAF assurances dépens et des frais d'expertise judiciaire,

Condamner in solidum la société Abeille IARD et santé prise en sa qualité d'assureur de M. [L], M. [U] son assureur la MACIF, M. [A] et son assureur Pacifica à régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MAAF expose qu'elle ne conteste plus le montant de l'indemnité immédiate fixée à 229'492,67 euros mais fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur ses recours à l'encontre des responsables et de leurs assureurs dont les fautes ont été parfaitement caractérisées par le jugement et qui engagent leur responsabilité.

Elle soutient que la société Abeille ne peut bénéficier de l'irrecevabilité de l'action intentée par MAAF assurances à l'encontre de M. [Q] [L], enfant de l'assuré, sur le fondement de l'immunité familiale, irrecevabilité accueillie par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 avril 2022.

Elle ajoute que son appel en garantie concerne également les intérêts au taux légal qui doivent courir à compter de l'assignation accordée à M. [V] et non, comme le réclament MM. [U] et [A] ainsi que leurs assureurs, à compter de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [P] [U] et la MACIF, appelants à titre incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de les faire figurer dans l'énoncé des parties défenderesses et en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le recours subrogatoire revendiqué par la SA MAAF assurances de l'indemnité immédiate servie à M. [E] [V], représentant l'indivision [D] en vertu du contrat d'assurance régissant le rapport, et, statuant à nouveau, de :

- limiter la condamnation de M. [U], garanti par la MACIF, à l'égard de la SA MAAF assurances au titre de son recours subrogatoire à la somme de 149'170,24euros correspondant à 65 % de l'indemnité de 229'492,67euros versée à l'indivision [L] ' [M],

subsidiairement, confirmer le jugement en ce que, dans le cadre des rapports entre cofidéjusseurs, il a été attribué à la SA Abeille IARD et santé l'obligation d'assumer l'indemnisation de toute créance revenant à la SA MAAF assurances, parmi lesquels la somme de 229'492,67euros à hauteur de 25 % , la MACIF conservant 65 % et la SA Pacifica 10 %,

Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur ladite somme de 149'170,24 euros ou sur l'indemnité de 229'492,67euros au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Ordonner que chaque partie conservera sa charge ces frais d'instances exposées à hauteur d'appel

Pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 septembre 2024 en ses dispositions,

Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ils font valoir que les premiers juges n'ont pas convenablement apprécié l'impact de l'immunité familiale reconnue à M. [Q] [L] en application de l'article L 121 ' 12 du code des assurances par l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022 qui fait obstacle à toute revendication de la société MAAF assurances envers l'intéressé au titre de l'indemnité immédiate servie à M. [V], que cet avantage familial implique que la société MAAF assurances conserve à sa charge la quote-part de 25 % de responsabilité de M. [L] sans pouvoir la répéter non plus à l'encontre de MM. [U] et [A].

Subsidiairement, la MACIF fait valoir que, dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire in solidum des intimés à l'égard de la société MAAF assurances, dans le cadre de recours entre cofidéjusseurs, la société Abeille IARD & santé conservera définitivement à sa charge la quote-part de 25 %.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SA Pacifica et M. [Y] [A], appelants à titre incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de les faire figurer dans l'énoncé des parties défenderesses et en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur le recours subrogatoire revendiqué par la SA MAAF assurances de l'indemnité immédiate servie à M. [E] [V], représentant l'indivision [D] en vertu du contrat d'assurance régissant le rapport, et, statuant à nouveau, de :

Fixer la condamnation de M. [A], garanti par la SA Pacifica, à l'égard de la SA MAAF assurances, au titre de son recours subrogatoire, à hauteur de 10 % de l'indemnité immédiate à hauteur de 229'492,67euros devant être versée à l'indivision [D], soit la somme de 25 949,27euros

Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur ladite somme au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce que, dans le cadre des rapports entre cofidéjusseurs , il a été attribué à la SA Abeille IARD et santé l'obligation d'assumer l'indemnisation de toute créance revenant à la SA MAAF assurances, parmi lesquels la somme de 229'492,67euros à hauteur de 25 %, la MACIF conservant 65 % et la SA Pacifica 10 %,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ses autres dispositions,

Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamner la société MAAF assurances à leur payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens recouvrés par la SCP Fumagali Vast Palmas, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [U] et la MACIF ont été omis parmi les parties défenderesses et qu'il convient de rectifier cet oubli.

Ils ajoutent que le tribunal n'a pas apprécié l'immunité familiale de M. [L] et que la société MAAF en est fondée à soutenir qu'elle n'a pas à assumer les 25 % de responsabilité attribuée à M. [L] et que la société Abeille, assureur de ce dernier, devra supporter cette charge.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, la société Abeille IARD et santé et M. [Q] [L], appelants à titre incident, demandent à la cour de:

Déclarer les demandes de la MAAF irrecevables à l'encontre de M. [Q] [L], eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2022,

Adopter les motifs du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, en ce qu'il a considéré que les demandes de la MAAF à l'égard de la société Abeille étaient irrecevables ou à tout le moins mal fondées,

Statuant à nouveau,

Réparer l'omission de statuer du tribunal en précisant dans le dispositif du jugement que les demandes de la MAAF sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées à l'égard de M. [L] et de la compagnie Abeille,

Déclarer la MAAF irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes,

Débouter toutes autres parties de toutes autres demandes à l'égard de M. [L] et de la compagnie Abeille,

Condamner la MAAF assurances à payer à Abeille la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Ils soutiennent que la demande de la MAAF tendant à statuer sur des demandes à l'encontre de M. [L] est irrecevable eu égard à l'ordonnance du 25 avril 2022 qui a retenu l'immunité familiale à son profit.

Ils font valoir que le tribunal a entendu étendre cette immunité à son assureur, même si le dispositif de la décision entreprise ne le mentionne pas.

Ils ajoutent que c'est à juste titre que la MACIF doit conserver à sa charge 25 % de l'indemnité à verser à son assuré, qui correspond à la part de responsabilité attribuée à M. [L].

Ils affirment que l'immunité interdit l'action récursoire contre celui qui en bénéficie et qu'il serait incohérent de permettre une action entre assureurs dans un cas où l'action directe contre le responsable est impossible.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 juin 2026.

SUR CE :

1. Il convient de constater que, comme le soutiennent la société Pacifica et son assuré M. [A] d'une part et la société Macif et son assuré M. [U] d'autre part, M. [U] et la société Macif ont été omis par le tribunal dans le jugement entrepris dans sa partie mentionnant les défendeurs.

Cette omission matérielle ne fait l'objet d'aucune contestation élevée par les autres parties.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle et de dire que M. [U] et la société Macif avaient devant le tribunal la qualité de défendeurs.

2. Si le juge de la mise en état a, par son ordonnance du 25 avril 2022, déclaré irrecevable l'action subrogatoire de la MAAF contre M. [L], au titre de l'immunité familiale de l'article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances, il doit être rappelé que l'immunité édictée par l'article L. 121-12, alinéa 3 du code des assurances ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte, soit les enfants, descendants, ascendants et alliés en ligne directe, et ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes.

L'immunité étant personnelle et de nature procédurale, elle n'a pas pour effet d'effacer la faute de M. [L], ni sa qualité de co responsable des dommages. Son assureur de responsabilité, la société Abeille IARD & santé, demeure donc tenue de garantir les conséquences de la faute commise par lui.

En outre, l'action de la société MAAF assurances contre la société Abeille IARD & santé, partie distincte de M. [L], échappe à la chose jugée de l'ordonnance du 25 avril 2022, celle-ci ne s'étant pas prononcée contre la recevabilité de l'action à l'encontre de l'assureur de la personne bénéficiant de l'immunité familiale.

Il convient de constater que le partage de responsabilité entre MM. [Q] [L], [Y] [A] et [P] [U], respectivement à hauteur de 25%, 10% et 65% ne fait l'objet d'aucune contestation en appel.

Il y a lieu enfin de constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande formée au titre de l'indemnité immédiate par la MAAF subrogée dans les droits de M. [V], ès qualités de représentant de Mme [K] [M].

Il s'ensuit que, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de condamner à relever et garantir la MAAF subrogée au titre de la condamnation prononcée contre elle au titre de l'indemnité immédiate au profit de M. [V], ès qualités de représentant de Mme [K] [M] désigné par le juge des tutelles :

- la société Abeille IARD & santé, assureur de M. [L], la somme de 57'373,17 euros,

- M. [U], garanti par la société MACIF, la somme de 149 170,24 euros,

- M. [A], garanti par la société Pacifica, la somme de 22 949,27 euros.

S'agissant du point de départ des intérêts, la condamnation précédente ne résulte pas du jugement entrepris mais du présent arrêt, il convient cependant de relever que la MAAF avait devant les premiers juges formulé sa demande, même à titre subsidiaire, de condamnation d'être relevée et garantie intégralement par MM. [U] et [A], garantis par leur assureur respectif, et Aviva assurances, devenu Abeille IARD & santé, et que le premier juge n'a pas statué sur celle-ci.

Il y a donc lieu en application de l'article 1231-7 du code civil de dire que les intérêts courront sur ces sommes à compter du jugement.

3. La solution apportée au litige commande de faire masse des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel et de les répartir en parts égales entre la MAAF, la MACIF, la SA Pacifica et la société Abeille IARD & santé.

Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

4. La solution apportée aux différents points en litige commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris et dit que M. [U] et la société Macif ont devant le tribunal la qualité de défendeurs ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur le partage des dépens ;

Y ajoutant sur l'omission de statuer ;

Condamne à relever et garantir la MAAF subrogée au titre de la condamnation prononcée contre elle au titre de l'indemnité immédiate au profit de M. [V], ès qualités de représentant de Mme [K] [M] désigné par le juge des tutelles :

- la société Abeille IARD & santé, assureur de M. [L], la somme de 57'373,17 euros,

- M. [U], garanti par la société MACIF, la somme de 149 170,24 euros,

- M. [A], garanti par la société Pacifica, la somme de 22 949,27 euros ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Rejette toutes autres demandes ;

Fait masse des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et les dépens d'appel et les répartit en parts égales entre la MAAF, la MACIF, la SA Pacifica et la société Abeille IARD & santé ;

Autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.