Demande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
25/04929
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 651 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 01/10/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/04929 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNLP

Jugement (N° 2024F00783) rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [O] [R]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

Monsieur Le Procureur Général près la cour d'appel de Douai

élisant domicile [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Isabelle Arnal, avocate générale,

SELARL [1], prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur de la SARL [2]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëtan Delettrez

DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 29 janvier 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société [2] (la société [3]), créée en 1987, a pour activité la construction de maisons, le métrage, la vérification et la rénovation-construction.

Depuis 2006, elle a pour dirigeant M. [R].

Le 8 décembre 2021, M. [R] a déclaré la cessation des paiements de cette société.

Le 14 décembre 2021, la société [3] a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 juin 2020 et la société [1] désignée en qualité de liquidateur.

Le 6 décembre 2024, le liquidateur a assigné M. [R], d'un côté, en responsabilité pour insuffisance d'actif, de l'autre, en prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Le 8 décembre 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a rendu deux jugements :

- par un premier, il a condamné M. [R] à contribuer à l'insuffisance d'actif ;

- par un second (rôle n° 2024F783), il a prononcé contre M. [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

Le 2 octobre 2025, M. [R] a relevé appel de ce second jugement, en intimant le liquidateur et le ministère public.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025, M. [R] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il prononce contre lui une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et le condamne aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par le liquidateur ;

- subsidiairement : « les réduire dans de considérables proportions. »

' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, la société [1], ès qualités, demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il :

' prononce une faillite personnelle d'une durée de 8 ans contre M. [R] ;

' ordonne les mesures de publicité ;

' condamne M. [R] aux dépens ;

* subsidiairement : substituer à la mesure de faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer de 8 ans ;

* en toute hypothèse :

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] ;

- condamner M. [R] au paiement de l'une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

' Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, le ministère public demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce une faillite personnelle de huit années l'égard de [R] ;

- et substituer à cette mesure une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, « conformément au principe de proportionnalité. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En l'espèce, la cour d'appel déduit des conclusions du liquidateur que son action en sanction est fondée sur des faits distincts selon la nature de la sanction qui serait prononcée par la cour d'appel. Ainsi :

- à l'appui de sa demande principale tendant au prononcé d'une faillite personnelle, le liquidateur se prévaut d'un seul fait : la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6°, du code de commerce) ;

- mais à l'appui de sa demande subsidiaire d'interdiction de gérer, le liquidateur invoque un autre fait : avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements (article L. 653-8 du code de commerce).

I- Sur la demande principale tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle

M. [R] s'oppose au prononcé d'une faillite personnelle à son égard, en faisant valoir que :

- il a d'ores et déjà été condamné, définitivement, pour la faute de gestion tenant à l'application d'un taux de TVA erroné sur quatre chantiers, de sorte que la cour d'appel ne peut prononcer « une double sanction pour cette faute de gestion ». Le principe de proportionnalité s'y oppose, qui impose de veiller à ce que « l'ensemble des sanctions reste globalement adapté à la gravité des manquements retenus et ne conduise pas, par leur accumulation, à une répression manifestement excessive ». Cela explique que les sanctions doivent être adaptées à la gravité de la faute et motivées de manière rigoureuse ;

- en l'espèce, d'abord, seul le bilan de l'exercice clos le 31 juillet 2021, qui devait être établi au plus tard le 31 octobre suivant, n'a pas été établi, et le liquidateur expose lui-même que cette situation est liée au fait que la dernière facture de l'expert-comptable n'avait pas été payée, et ce en raison de la cessation des paiements de la société, ne lui permettant pas de payer cette facture. Le non-établissement du bilan de 2021 est donc lié à la cessation des paiements et non à une carence du dirigeant à transmettre à l'expert-comptable les éléments utiles pour ce faire ;

- ensuite, le liquidateur fait état de deux redressements fiscaux notifiés. Le premier, de 2017, ne peut relever d'une « faute de gestion (...) qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif dont il est aujourd'hui question » puisque les sommes dues ont été réglées par la société ;

- quant au second redressement fiscal, ramené à 21 905 euros à la suite d'un recours hiérarchique, il ne concerne en réalité que quatre chantiers et la question du taux de TVA à appliquer sur les chantiers de rénovation est parfois très complexe. La somme en jeu « est à comparer à la condamnation à hauteur de 35 000 euros prononcée » contre lui, l'appelant, au titre du « comblement du passif » ;

- c'est à tort que le tribunal a tenté de justifier la sévérité de la condamnation prononcée par la taille et l'expérience de l'entreprise « sans plus d'explication, alors que cette dernière ne comptait aucun salarié », lui, le dirigeant appelant, travaillant seul.

La cour d'appel déduit de ses conclusions (pp. 4 à 9) que le liquidateur invoque deux faits distincts pour soutenir qu'est caractérisé, contre M. [R], le fait prévu à l'article L. 653-5, 6° précité - étant observé que l'appelant lui-même interprète ainsi les conclusions d'intimé :

- d'abord, l'absence d'établissement d'un bilan au titre de l'exercice comptable de l'année 2021 ;

- ensuite, un manquement délibéré aux obligations déclaratives en matière de TVA. En effet, la société [3] a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2019 sur la TVA déclarée entre le 1er août 2016 et le 31 mars 2019, à l'issue duquel il a été établi que la société a appliqué frauduleusement un taux de TVA minoré de 10 % en connaissance de cause, ayant déjà été rappelée à l'ordre par un précédent contrôle fiscal.

Le liquidateur ajoute qu'il est inexact d'opposer qu'une faillite personnelle ne peut être prononcée contre M. [R] au motif que la faute d'application d'un taux de TVA erroné a déjà été sanctionnée par une condamnation à l'insuffisance d'actif. En effet, faillite personnelle et « comblement du passif » sont deux sanctions différentes ayant des finalités différentes. Et la faute relative au taux de TVA appliqué « relève de la catégorie de la comptabilité irrégulière », ce qui justifie une mesure de faililte personnelle.

Le ministère public, qui demande qu'une interdiction de gérer soit substituée à la faillite personnelle, et ce pour une durée limitée à 5 ans, fait notamment valoir ces éléments :

- sur l'application répétée d'un taux de TVA erroné : au premier redressement fiscal, la prudence la plus élémentaire imposait au dirigeant de sécuriser sa position par une démarche écrite s'il voulait des éclaircissements sur le taux de TVA applicable, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Néanmoins, cette défaillance caractérisée ne présente pas le niveau de gravité exigé pour justifier une faillite personnelle, d'autant moins que les services fiscaux ont réagi en révisant le montant de leur créance ;

- et sur l'absence de bilan de l'année 2021 : le jugement prononcé au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif a déjà examiné et sanctionné ce manquement, et l'absence de ce bilan découle du conteste de cessation des paiements, qui rendait impossible le règlement des honoraires de l'expert-comptable ;

- sur la mesure à prononcer : la faillite est prononcée quand toute sanction alternative apparaît manifestement insuffisante. En l'espèce, la motivation retenue par les premiers juges est insuffisante, d'autant plus que le jugement rendu au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, qui a condamné M. [R] à payer la somme de 35 000 euros, a été exécuté par l'intéressé, qui ne le conteste pas. Cela témoigne de l'attitude responsable de M. [R] et exclut l'idée que la faillite personnelle soit la seule à même de préserver les intérêts des créanciers ou de sanctionner les manquements commis. En outre, aucune autre sanction n'a été prononcée contre M. [R] depuis le début de sa gérance. La combinaison d'une sanction patrimoniale déjà exécutée et d'une mesure extrême telle qu'une faillite personnelle de 8 ans conduit à une disproportion manifeste, contraire au principe « d'individualisation des sanctions. »

Réponse de la cour :

1°- Sur le fait reproché

Selon l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant de personne morale contre lequel a été relevé le fait suivant :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L'article L. 123-12 de ce code dispose que :

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

En l'espèce, il convient, au préalable, d'indiquer que c'est à tort que l'appelant s'oppose au prononcé d'une mesure de faillite personnelle en arguant du « principe de proportionnalité » au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif pour les mêmes faits que ceux invoqués dans la présente instance tendant au prononcé d'une sanction personnelle (faillite ou interdiction de gérer).

En effet, ainsi que le rappelle à bon droit le liquidateur, la condamnation à l'insuffisance d'actif et la condamnation à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer sont deux sanctions différentes en ce qu'elles poursuivent des finalités distinctes : la première, qui dérive de l'action en responsabilité civile de droit commun, a une nature indemnitaire, étant destinée à sanctionner des fautes de gestion d'un dirigeant social et à réparer le préjudice d'insuffisance d'actif subi par une personne morale, tandis que la seconde revêt un caractère punitif, tendant à écarter temporairement du monde des affaires un dirigeant social contre lequel sont établis des faits considérés comme les plus graves par le législateur lui-même.

Il s'ensuit que, pour l'appréciation de l'opportunité du prononcé d'une sanction personnelle, comme du quantum de celle-ci, point n'est besoin de prendre en considération la condamnation prononcée, le cas échéant, contre un dirigeant sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif.

Au cas présent, il est constant que la société [3] était une société commerciale obligée, en tant que telle, de tenir une comptabilité complète et régulière.

En premier lieu, il résulte de leurs conclusions que les parties coïncident sur le fait que les comptes de la société étaient clôturés tous les ans au 31 juillet et que le bilan de l'année 2021 n'a pas été établi.

Le fait que la société [3] n'ait pas payé la facture de son expert-comptable n'est pas de nature à exonérer M. [R] de la responsabilité qu'il encourt pour ce défaut de tenue d'une comptabilité, reconnu en 2021, et ce d'autant moins que la date d'exigibilité de cette facture n'est pas précisée par l'appelant et que celui-ci ne démontre pas que, tel qu'il l'affirme, il aurait transmis l'ensemble des pièces comptables nécessaires à son expert-comptable.

En second lieu, la cour d'appel comprend des conclusions du liquidateur que celui-ci ne se prévaut d'un manquement aux obligations déclaratives concernant la TVA qu'en lien avec le redressement fiscal notifié à la société [3] en 2019 - et non en relation avec le redressement précédent, de 2017, auquel le liquidateur ne se réfère qu'à dessein de démontrer que la société avait déjà été avertie sur ce point (voir les conclusions d'intimé, p. 7).

Il résulte des pièces communiquées par le liquidateur qu'entre le 24 mai et le 6 août 2019, la société [3] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 31 août 2019 concernant la TVA, à l'issue de laquelle il a été proposé une rectification d'un montant total de 65 419 euros, en ce compris les intérêts et majorations de retard de 40 % pour « manquement délibéré. »

Néanmoins, la société [3] ayant exercé un recours hiérarchique contre cette proposition de rectification, maintenue par une réponse du 6 novembre 2019, l'administration fiscale a finalement décidé, par une lettre du 22 janvier 2020, d'abandonner une partie du rappel de TVA initialement réclamé.

En définitive, le redressement fiscal opéré en 2019 a donné lieu à une rectification représentant la somme totale de 31 434 euros, incluant 21 905 euros de droits éludés et 8 762 euros de majorations pour « manquement délibéré. »

M. [R] ne conteste pas le manquement commis en tant que tel, indiquant que cela ne concerne que quatre chantiers, mais il se retranche dernière la complexité des règles relatives au taux de TVA applicable aux chantiers de rénovation de bâtiments et le fait qu'il avait interrogé l'administration fiscale sur ce point, en vain.

Or, comme le relève le ministère public, M. [R] ne démontre pas avoir vainement interrogé l'administration fiscale sur le taux de TVA applicable en cas de doute dans telle ou telle situation, cependant que, ainsi que le relève pertinemment le liquidateur, sans contestation de M. [R] sur ce point, il ressort de la proposition de redressement fiscal de 2019, précitée, que la société [3] avait auparavant déjà fait l'objet de deux redressements fiscaux fondés sur les mêmes motifs :

- un premier, faisant suite à une vérification de comptabilité du 22 juillet 2013, relative à la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2012,

- et un second du 21 décembre 2017, concernant la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016,

soit, dans les deux cas, à des périodes où M. [R] était déjà le dirigeant de la société [3], puisqu'il en a pris la direction à compter de l'année 2006.

C'est cette circonstance même - révélatrice du caractère répétitif de rétention de TVA, de la situation de récidive dans laquelle se trouve la société en la matière et de l'importance de cette rétention, établissant que la société ne pouvait ignorer les insuffisances ou inexactitudes qui lui étaient reprochées (voir la page 13/43 du redressement - qui a conduit l'administration fiscale à appliquer à la TVA ainsi éludée un taux de majoration de 40 % « pour manquements délibérés. »

Même à la suite de l'abandon partiel du rappel de TVA consenti le 22 janvier 2020, qui n'a concerné que la deuxième période vérifiée entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018, ce taux majoré de 40 % « pour manquement délibéré » a été maintenu pour les deux autres périodes vérifiées, soit celles du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 pour la première, et du 1er août 2018 au 31 mars 2019 pour la troisième (voir pièce n° 7 du liquidateur). Et M. [R] n'a jamais contesté l'application de ce taux ni, partant, le fait que son attention avait déjà été pleinement attirée sur l'importance de cette question.

Il découle de tout ce qui précède que le fait prévu et sanctionné par l'article L. 653-5, 6° du code de commerce est caractérisé à l'égard de M. [R].

2°- Sur le quantum de la sanction à prononcer

En matière de sanctions personnelles, la Cour de cassation a énoncé que « le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé » (voir l'arrêt de principe Com., 17 avr. 2019, n° 18-11.743, publié).

La Cour de cassation exerce son contrôle sur la motivation des arrêts d'appel à cet égard, censurant toute motivation abstraite ou artificielle (voir par ex. Com. 25 mars 2020, n° 18-11684) et, dès lors, les décisions qui se bornent à faire référence à la gravité des fautes commises et à leur conséquences (voir par ex. : Com., 9 oct. 2019, n° 18-10.797).

Néanmoins, cette obligation de motivation « renforcée » suppose que le dirigeant ait lui-même invoqué et justifié, dans ses conclusions et par ses pièces, des éléments concernant sa situation personnelle (voir par ex. Com., 8 mars 2023, n° 21-24.174 ; Com., 19 mai 2021, n° 19-23.753 ; Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.1705).

En l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés, la cour d'appel a retenu contre M. [R] un seul fait justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ce fait recouvrant en pratique deux manquements distincts : un défaut d'établissement du bilan sur une année et le non-paiement de la TVA sur quatre chantiers.

Sur ce dernier point, il sera relevé que, comme l'indique le liquidateur, l'administration fiscale a déclaré au passif de la procédure collective de la société [3] une créance représentant la somme totale de 19 323,47 euros, qui a été admise au passif, et cette créance englobe, au titre du seul redressement fiscal de 2019 retenu comme l'un des faits imputés à M. [R], la somme de 16 458,47 euros dont les 8 762 euros de majorations pour « manquements délibérés. »

Ainsi, bien que la faute retenue soit unique, sa gravité est avérée et se trouve accrue par la circonstance que, alors qu'elle était déjà dirigée par M. [R], la société avait déjà été avertie des règles applicables en matière de TVA à l'occasion de deux précédentes vérifications de comptabilité réalisées en 2013 et 2017, et ayant donné lieu à des redressements dont M. [R] ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé, ni l'origine.

Quant à sa situation personnelle, M. [R] ne fait état d'aucun élément particulier dans les motifs de ses conclusions d'appel. A supposer même qu'il faille tenir compte des pièces qu'il verse aux débats sans les exploiter via une argumentation articulée et précise, la cour d'appel en déduit les éléments suivants :

- M. [R], né en 1975, est marié et père d'une enfant née en 2005 et qui était étudiante en 2024 (voir le bail étudiant produit en pièce n° 10), sans que la situation de cette dernière soit justifiée en 2025 et en 2026 ;

- après la mise en liquidation judiciaire de la société [3], M. [R] a perçu les revenus annuels suivants : 18 077 euros en 2022, 20 668 euros en 2023 et 33 872 euros en 2024.

M. [R] ne communique aucun justificatif sur ses revenus sur l'année 2025, ni sur le début de l'année 2026, alors que la présente procédure a été clôturée en mai 2026.

M. [R] et son épouse, qui perçoit des revenus (de l'ordre de 24 000 euros annuels en 2022, et de 27 000 euros en 2023 et 2024), partagent les charges de la vie courante (téléphone, assurances automobiles, eau, électricité et les impôts sur le revenus, mutuelle, abonnements divers). En outre, le couple a souscrit, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [3] :

- en juin 2024, un prêt automobile de 33 000 euros remboursable en 60 mensualités de 623 euros, arrivant à échéance en juin 2029 ;

- et en novembre 2025 (soit pendant le cours de l'instance en sanction), un crédit à la consommation de 50 000 euros, remboursable en 82 mois, par mensualités de 750 euros, sans que la finalité de ce prêt soit précisée.

En considération de la gravité et du caractère réitéré de la faute commise, ainsi que de la situation personnelle de M. [R], lequel est parvenu à retrouver un emploi après la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la cour d'appel estime qu'il est justifié de condamner l'intéressé à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Le jugement entrepris, qui a prononcé une mesure de faillite personnelle, sera donc infirmé.

II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La succombance de M. [R] justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des dépens.

La demande d'indemnité procédurale formée par le liquidateur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris, sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- CONDAMNE M. [R] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;

- CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [1], en qualité de liquidateur de la société [2] (la société [3]).

Le greffier

La présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 25/04929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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