Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
1 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00477
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [I] [L]

C/

[Q]

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N° RG 26/00477 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORD6

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DU 01 OCTOBRE 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 25/00036) rendu le 05 décembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2026,

à :

Société [Q]

société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX

substituée à l'audience par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 24 Juin 2026.

Vu le jugement rendu le 05 décembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [L] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 et dénoncée le 15 mai 2025,

- débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article 2121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2026 par M. [L] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026 par lesquelles la société [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 641 et 642 du code de procédure civile, R.121-15 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution de:

- juger que la déclaration d'appel numéro 26/00346 formée par M. [L] le 28 janvier 2026 a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ledit délai ayant expiré le 5 janvier 2026 à l'égard de M. [L],

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel numéro 26/00346 formée par M. [L] le 28 janvier 2026,

- condamner M. [L] à verser à la société [Q] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fanny Penche Danthez, avocat associé du cabinet Lexco.

Vu les observations de M. [L] en date du 13 mai 2026 ;

Vu les observations de la société [Q] en date du 18 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La société par actions simplifiée [Q] fait notamment valoir que l'appel interjeté par M. [L] est irrecevable.

Qu'en effet, s'agissant d'un jugement rendu par le juge de l'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de sa notification, conformément à l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Qu'en l'espèce, le jugement du 05 décembre 2025 a été notifié à M. [L] le 20 décembre 2025, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir à son égard le 21 décembre 2025.

Qu'ainsi, le 04 janvier 2026 étant un dimanche, le délai prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant expirait le 05 janvier 2026 s'agissant de M. [L].

3. Que celui-ci a interjeté appel du jugement le 28 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai sans qu'aucune cause de suspension ou de prorogation ne soit applicable.

Que dès lors, l'appel interjeté tardivement par M. [L] est irrecevable.

4. Par observations RPVA du 18 mai 2026, M. [L] confirme que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans les délais impartis de sorte que son appel est désormais irrecevable.

Il considère néanmoins que de ce fait l'incident est sans objet.

Sur ce,

5. Il sera rappelé au préalable que la procédure suivie en première instance étant celle suivie devant le juge l'exécution, il est fait usage, selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, de la procédure à bref délai telle que prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Selon ce même texte, le délai d'appel est alors de quinze jours.

6. Dans ce cas, selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

7. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appel ayant été formé le 28 janvier 2026, soit plus de quinze jours après la notification, le 20 décembre 2025, à M. [L], du jugement, doit donc être déclaré irrecevable faute d'avoir été régularisé dans le délai de quinze jours prévu par les textes.

8. M. [L] versera la somme de 500 € à la Sas [Q] par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 28 janvier 2026 par M. [L];

Condamne M. [L] à payer à la Sas [Q] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2026, sous le numéro 26/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.