A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01634
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2BC

S.A.S. [1]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

de [Localité 1]

du 15 Décembre 2022

RG : 18/06159

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

MP : M. [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2026

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Aurélie LENOIR, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l'employeur, la société) à compter du 1er mars 1989, en qualité de chef d'équipe.

Le 9 mai 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « asbestose et plaques pleurales », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de « plaques pleurales bilatérales et syndrome interstitiel ».

Le 6 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 7 mai 2018, la CPAM a notifié au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, au vu des séquelles suivantes : « lésions pleurales avec modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ».

Par requête du 5 juillet 2018, l'employeur a contesté ce taux d'IPP en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Le 15 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A].

Puis, par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable en la forme le recours formé par la société [1],

- déclare la décision notifiée le 7 mai 2018 par la CPAM opposable à la société [1], dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés,

- confirme la décision notifiée le 7 mai 2018 par la CPAM fixant à 20 % le taux opposable à la société [1] au titre de l'incapacité permanente partielle de M. [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 3 mars 2017, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2017,

- ordonne l'exécution provisoire,

- rappelle, en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 31 juillet 2026, modifiées pour partie à l'audience et reprises dans les termes suivants au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé,

A titre principal,

Vu l'existence de plaques pleurales prises seules en charge au titre de la législation professionnelle,

Vu l'absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une asbestose,

Vu le caractère incomplet du rapport médical du médecin-conseil,

Vu l'absence de précision relative à l'état antérieur que constitue l'existence d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive, sans lien avec l'activité professionnelle,

Vu l'absence de motivation d'un écart de 15 points retenu par rapport au barème,

- ramener le taux d'IPP qui lui est opposable à 5 % maximum,

A titre subsidiaire,

- procéder à la désignation de tel expert spécialisé en pneumoconioses qu'il plaira qui devra avoir pour mission, sur pièces, de :

* convoquer les parties,

* prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] sur pièces,

* proposer, à la date de la consolidation du 4 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle « plaques pleurales » du 3 mars 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et de facultés physiques et mentales,

* dire si M. [Y] présentait un état antérieur ou un état général altéré,

* le cas échéant, dire si cet état antérieur a eu une influence sur la maladie professionnelle,

* dans l'affirmative, fixer le taux d'IPP en considération de cette influence,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juillet 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société de toutes ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève liminairement que la société conclut à l'infirmation du jugement et ne reprend pas, dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, la question de la nullité du jugement développée au paragraphe A de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.

SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D'IPP ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'EXPERTISE

La société prétend, à titre principal, que le taux d'IPP doit être ramené à 5 %.

Elle invoque, en premier lieu, le barème indicatif « 6.7.4 - plaques pleurales calcifiées ou non » qui prévoit un taux d'IPP de 1 à 5 %. Elle rappelle que la maladie prise en charge par la caisse est uniquement relative aux plaques pleurales. Elle constate qu'aucune explication n'est donnée qui justifierait un tel dépassement dudit barème, relativement à des plaques pleurales.

Elle soutient, en second lieu, que le taux de 20 % est surévalué en ce que le syndrome obstructif par broncho-pneumopathie chronique obstructive constitue un état antérieur, sans lien avec l'activité professionnelle, et que cette pathologie est uniquement liée au tabac. Elle considère que cette maladie constitutive d'un état antérieur et/ou d'un état général altéré non pris en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été prise en compte par le médecin-conseil de la caisse dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ni par le docteur [A] et qu'il a été alloué un taux global, sans distinguer les deux pathologies.

La société sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d'une mesure d'expertise confiée à un médecin spécialisé en pneumoconiose afin qu'il propose, à la date de la consolidation du 4 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle « plaques pleurales » du 3 mars 2017 et dise si M. [Y] présentait un état antérieur ou un état général altéré. Elle considère qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant le prononcé d'une mesure d'instruction.

En réponse, la CPAM se prévaut de l'avis de son médecin-conseil qui a sollicité l'avis d'un sapiteur, le docteur [S], et qui a été confirmé par l'expert consultant désigné par le tribunal. Elle s'oppose à la demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle en indiquant que l'argumentation tirée des observations du docteur [O], du 10 janvier 2022, a déjà été prise en compte et rejetée en première instance et qu'en cause d'appel, aucun élément nouveau n'étant produit par l'employeur. Elle ajoute que le docteur [O] ne remet pas sérieusement en cause le taux d'incapacité attribué à M. [Y] et s'oppose également à la mesure d'expertise sollicitée par la partie adverse.

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.

En l'espèce, tant concernant l'existence d'un état antérieur que l'évaluation du taux d'IPP fondée sur l'examen du médecin-conseil de la caisse, la cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte.

La cour ajoute simplement que la fixation du taux de 20 % a été arrêtée pour « lésions pleurales avec modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ». Ce taux inclut donc l'asbestose, contrairement à ce qu'affirme la société appelante. En outre, le barème indicatif prévoit en son paragraphe 6.7.4 « plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 % ». Il est donc manifeste que tant le médecin-conseil de la caisse que le docteur [A] ont ajouté les deux pathologies pour retenir un taux de 20 % sachant que, pour l'asbestose, le barème prévoit distinctement un taux de 10 % à 40 % pour les insuffisances respiratoires chroniques légères (paragraphe 6.9.2). Le docteur [A], médecin consultant en première instance, a donc pertinemment pris en compte l'asbestose et les plaques pleurales en indiquant qu'il s'agissait d'un syndrome mixte et le docteur [O] ne remet pas sérieusement en cause le taux d'incapacité attribué à M. [Y].

Finalement, la société ne justife d'aucun commencement de preuve laissant supposer l'existence d'un état antérieur de nature à légitimer la réduction du taux d'IPP ou le prononcé d'une mesure d'instruction.

En conséquence, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette la demande avant dire droit d'expertise de la société [1],

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2026, sous le numéro 23/01634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.