Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00581
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNRF

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 11 septembre 2023

RG : 22-002251

[E]

[Z]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 24 Septembre 2026

APPELANTS :

M. [N] [E]

né le 10 Mai 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [Y] [Z] épouse [E]

née le 19 Avril 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955

assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2026

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne [T], conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 19 février 2014 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Rhône Technical Services a vendu à M. [N] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 22 500 euros.

Selon contrat en date du même jour, la société Sygma Banque a consenti aux époux [E] un prêt affecté d'un montant de 22 500 euros, remboursable en 132 échéances mensuelles d'un montant de 243,25 euros chacune sans assurance, au taux de 5,76 % l'an.

Par actes d'huissier en date des 29 et 30 juin 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société [H] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer diverses sommes en remboursement du prix de vente, au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, au titre des honoraires de la société d'expertise-comptable et en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'ayant pas comparu et n'ayant pas été représenté, le juge a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de M. et Mme [E]

- condamné M. et Mme [E] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2024, à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance.

Par arrêt en date du 28 mai 2026, la cour d'appel de Lyon a :

- sursis à statuer sur l'appel

avant-dire droit,

- relevé d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel des époux [E], faute pour eux d'avoir intimé devant la cour la SELARL [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services

- invité les parties à présenter leurs observations sur ce seul point avant le 25 juin 2026

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 juin 2026.

Par message RPVA en date du 23 juin 2026, l'avocat de M. et Mme [E] sollicite une réouverture des débats, afin de lui permettre d'assigner en intervention forcée la SELARL [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rhône Technical Services.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n'est pas lui-même annulé, de sorte que la présence à la cause de la banque et du liquidateur judiciaire, ès qualités, est nécessaire.

Faute pour les époux [E] d'avoir intimé devant la cour la SELARL [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, laquelle était partie à la procédure en première instance, le présent appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par les époux [E]

LAISSE les dépens d'appel à leur charge.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 septembre 2026, sous le numéro 24/00581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.