Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une atteinte au droit d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives ou droit voisin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2026
Numéro de rôle
25/09229
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° 102/2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09229 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM7I

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre -1ère section) - RG n° 24/15054

APPELANTES

CYBERGHOST SRL

Société de droit roumain, immatriculée sous le numéro J40/1278/2011, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ROUMANIE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Julie MACALOU de Bird & Bird AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

NORDVPN S.A. [initialement appelante principale dans le dossier n° RG 25/09333]

Société constituée selon les lois de la République du Panama, enregistrée sous le numéro 155694934 (et ayant un établissement aux Pays-Bas enregistré sous le numéro 80418260 localisé [E]. [Adresse 3]), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

[Localité 3]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Marc SCHULER, de TAYLOR WESSING, SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque J 010

[Y] AG [initialement appelante principale dans le dossier n° RG 25/09443]

Société anonyme de droit suisse, enregistrée au registre du commerce de Genève sous le numéro CHE-354.686.492, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 4]

[Localité 5]

SUISSE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Ayant pour avocat plaidant Me Domitille PHILIPPE de la SELARL HARLAY AVOCATS substituant Me Farbice PERBOST, avocat au barreau de PARIS, toque P 449

INTIMÉES

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président monsieur [B] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe JOUARY du Cabinet APJA, avocat au barreau de PARIS, toque J 114

[Adresse 9]

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 911 615 300, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe JOUARY du Cabinet APJA, avocat au barreau de PARIS, toque J 114

[Y] AG

Société anonyme de droit suisse, enregistrée au registre du commerce de Genève sous le numéro CHE-354.686.492, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 4]

[Localité 5]

SUISSE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Ayant pour avocat plaidant Me Domitille PHILIPPE de la SELARL HARLAY AVOCATS substituant Me Farbice PERBOST, avocat au barreau de PARIS, toque P 449

NORDVPN S.A.

Société constituée selon les lois de la République du Panama, enregistrée sous le numéro 155694934 (et ayant un établissement aux Pays-Bas enregistré sous le numéro 80418260 localisé [E]. [Adresse 3]), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

[Localité 3]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Marc SCHULER, de TAYLOR WESSING, SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque J 010

CYBERGHOST SRL [initialement intimée principale dans le dossier n° RG 25/09333]

Société de droit roumain, immatriculée sous le numéro J40/1278/2011, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ROUMANIE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Julie MACALOU de Bird & Bird AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 septembre 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu le 15 mai 2025 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu les appels interjetés par la société Cyberghost le 20 mai 2025 enrôlé sous le n° RG 25/9229, la société Nordvpn le 21 mai 2025 enrôlé sous le n° RG 25/9333 et la société [Y] le 23 mai 2025 enrôlé sous le n° RG 25/9443,

Vu les ordonnances du 2 juin 2026 prononçant la jonction et disant que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 25/09229,

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai fixant la plaidoirie au 15 septembre 2026 et la clôture au 2 juin 2026,

Vu le message de la LFP et de la Filiale LFP1, intimées, du 2 juin 2026 demandant le report du prononcé de la clôture compte tenu des nouvelles conclusions adverses ;

Vu le message du conseiller délégué du 2 juin 2026 reportant la date de clôture au 16 juin 2026 ;

Vu le message de la LFP et de la Filiale LFP1 du 16 juin 2026 demandant le report du prononcé de la clôture compte tenu des nouvelles conclusions adverses ;

Vu le message du conseiller délégué du 16 juin 2026 reportant la date de clôture au 1er septembre 2026 et faisant injonction aux intimées de conclure avant le 16 juillet 2026 et aux appelantes de conclure avant le 15 août 2026 ;

Vu le message de la LFP et de la Filiale LFP1 du 31 août 2026, indiquant que les appelantes ont respecté le calendrier, mais demandant le report du prononcé de la clôture pour répliquer aux conclusions adverses ;

Vu le message du conseiller délégué du 1er septembre 2026 reportant la date de clôture pour avis des parties sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente du ou des arrêts de la Cour de cassation suite aux pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par cette cour dans les dossiers portant les n° RG 24/16314, 24/9372 et 24/19155 ;

Vu les avis sur l'opportunité d'un sursis à statuer transmis par messages Rpva par la LFP et la Filiale LFP1 le 7 septembre 2026, la société Nordvpn le 7 septembre 2026, la société [Y] le 8 septembre 2026, et la société Cyberghost le 8 septembre 2026 ;

Vu la convocation du 8 septembre 2026 pour plaider le 15 septembre 2026 sur le sursis à statuer et la demande de conclusions régularisées sur ce point ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 septembre 2026 par lesquelles la LFP et la Filiale LFP1 demandent à la cour de :

ECARTER la demande de sursis à statuer et, par suite :

DIRE n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

DEBOUTER les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

STATUER, s'il y a lieu, sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 septembre 2026 par lesquelles la société [Y] demande à la cour de :

SURSEOIR À STATUER sur le présent appel dans l'attente du prononcé des décisions de la Cour de cassation à intervenir sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus notamment dans les affaires RG n° 24/09372, RG n° 24/16314 et RG n° 24/19155 ;

DIRE que l'instance reprendra, à l'initiative des parties ou à la diligence de la Cour, après intervention de ces décisions ;

INVITER, le cas échéant, les parties à faire connaître leurs observations sur les conséquences de ces décisions de la Cour de cassation pour le présent litige ;

RÉSERVER dans cette attente l'examen de l'ensemble des autres prétentions des parties ainsi que les dépens et frais irrépétibles.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 septembre 2026 par lesquelles la société Nordvpn demande à la cour de :

SURSOIR A STATUER dans l'attente des décisions de la Cour de cassation dans le cadre des pourvois formés à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 2026 (RG n° 24/16314 ; RG n° 24/16310 ; RG n° 24/09373 ; RG n° 24/10188 ; RG n°24/09372) et du 13 mai 2026 (RG n°24/19155 ; RG n°24/19156) ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 14 septembre 2026 par lesquelles la société Cyberghost demande à la cour de :

ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/09229 (joint aux n° RG 25/09333 et n° RG 25/09443), dans l'attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris rendus dans les dossiers n° RG 24/16314, n° RG 24/09372 et n° RG 24/19155 ;

RÉSERVER les dépens.

Vu l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les sociétés Nordvpn, [Y] et Cyberghost font valoir en substance que par décisions en date des 27 mars 2026 et 13 mai 2026, la cour d'appel de Paris a confirmé les décisions du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à des fournisseurs de DNS, à la demande des sociétés du groupe [Adresse 10], sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à faire cesser les atteintes à leurs droits, et notamment de bloquer des noms de domaines ; que ces décisions font l'objet de pourvois devant la Cour de cassation ; que les arrêts à venir de la Cour de cassation sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur les questions juridiques posées par la présente affaire ; que les différences invoquées par la LFP ne font pas disparaitre cette incidence directe ; qu'il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 27 mars et 13 mai 2026.

La LFP et la société Filiale LFP1 font valoir en premier lieu que faire droit aux demandes de sursis à statuer alors que les appelantes ont formé en première instance des demandes de sursis à statuer pour paralyser le dispositif de droit français, serait de nature à affaiblir le dispositif légal national, parfaitement conforme au droit de l'Union, les considérants de la recommandation UE 2023/1018 du 4 mai 2023 de la Commission européenne étant à cet égard éclairants ; en deuxième lieu que les décisions ayant fait l'objet de pourvois devant la Cour de cassation concernent des opérateurs DNS contrairement aux faits de l'espèce qui concernent des opérateurs VPN dont les services permettent à leurs clients, en masquant ou changeant leur adresse IP, de contourner les mesures de blocage mises en place par les Fournisseurs d'Accès à Internet ; en troisième lieu que l'affaire dont la cour est saisie a été introduite par elles en leur qualité d'organisateur et/ou de commercialisateur des droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations qu'elles organisent et/ou commercialisent, sur le fondement de l'article L.333-10 du code du sport, et non en qualité de diffuseur, comme la société [Adresse 10], sur le fondement des droits voisins prévus à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle ; que les points soulevés sont donc de nature différente. Elles en concluent qu'un sursis à statuer ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Réponse de la cour :

L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 du même code énonce : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. »

Il est en outre acquis qu'hors les cas dans lesquels le sursis est imposé par la loi, l'appréciation de son opportunité relève du pouvoir du juge du fond, exercé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et que l'opportunité d'un sursis peut notamment résider dans l'incidence qu'une décision à intervenir est susceptible d'exercer sur le litige dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la cour constate en premier lieu que, nonobstant les différences relatives au fait que les sept décisions frappées de pourvois concernent des fournisseurs de DNS et non de VPN, et qu'elles ont été rendues à la demande des sociétés Canal Plus et non de la LFP et de la Filiale LFP1, la présente affaire présente de nombreux points juridiques communs avec les arrêts faisant l'objet de pourvois devant la Cour de cassation en ce que ces arrêts :

interprètent l'expression de l'article L. 333-10 du code du sport, sur le fondement duquel sont formées les demandes, comme dans la présente instance, de « toute personne susceptible de contribuer à y remédier », notamment au regard de la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives, de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du conseil du 10 octobre 2022 (Digital Services Act ou DSA), et rejettent, sur la base de cette interprétation, le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, également invoqué dans la présente instance ;

statuent sur la conformité de l'article L. 333-10 avec le droit de l'Union européenne, dont la conformité est également contestée dans la présente instance ;

interprètent l'expression de l'article L. 333-10 du code du sport d'«atteintes graves et répétées » au droit d'exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive « occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives » au regard de la charge de la preuve desdites atteintes, l'absence d'atteinte grave et répétée étant également opposée dans la présente instance ;

interprètent la notion de mesures « proportionnées propres à prévenir ou faire cesser » les atteintes, au regard notamment de leur caractère approprié, de ce qu'il ne peut être imposé, au titulaire des droits, d'agir contre l'ensemble des autres intermédiaires techniques, de leur efficacité, de leur complexité et de leurs coûts, ces différents critères d'appréciation de la proportionnalité étant également discutés dans la présente instance.

Il résulte des éléments susvisés que l'arrêt ou les arrêts qui seront prononcés par la Cour de cassation à la suite des pourvois formés contre les arrêts de la présente cour, en date du 27 mars 2026 portant les n° RG 24/16310, 24/16314, 24/09372, 24/09373 et 24/10188, ainsi que du 13 mai 2026 portant les n° RG 24/19155 et 24/19156 sont susceptibles d'avoir une incidence sur le présent litige.

La cour, qui est saisie de plusieurs dizaines de dossiers similaires, constate en outre le caractère sériel de ce contentieux, pour lequel elle a au demeurant effectué un signalement à l'Observatoire des litiges.

La cour observe également que la décision de sursis à statuer ne préjudiciera en rien aux intérêts de la LFP et de la Filiale LFP1, alors que les mesures litigieuses ordonnées ont été exécutées, qu'elles sont terminées, et que la LFP et la Filiale LFP1 peuvent, si elles le souhaitent, saisir le tribunal judiciaire de nouvelles demandes d'injonction de mesures propres à empêcher et faire cesser les atteintes à leurs droits, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport.

La cour relève enfin que la décision de sursis ne présente aucun caractère dilatoire, étant rappelé que les pourvois sont pendants devant la Cour de cassation, dont l'attention a été attirée sur le caractère sériel de ce contentieux, par le signalement à l'Observatoire des litiges.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans un souci de sécurité juridique et d'économie de la procédure, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation à intervenir sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la présente cour en date du 27 mars 2026 portant les n° RG 24/16310, 24/16314, 24/09372, 24/09373 et 24/10188, ainsi que du 13 mai 2026 portant les n° RG 24/19155 et 24/19156.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du ou des arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts de la présente cour, en date du 27 mars 2026 portant les n° RG 24/16310, 24/16314, 24/09372, 24/09373 et 24/10188, ainsi que du 13 mai 2026 portant les n° RG 24/19155 et 24/19156 ;

Dit que l'instance reprendra, à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, après le prononcé de ces décisions ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 25/09229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.