Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
30 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00554
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 234 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/554

N° Portalis DBVE-V-B7I-CJOX FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/417

S.A. PROTECT

C/

[O]

[P]

S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TRENTE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A. PROTECT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1] BELGIQUE

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Juliette LEMOINE, avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [V] [I] [W] [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Isère)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Pascal FRANSES, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE

M. [K], [A], [S] [P]

ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Ajaccio le 18 janvier 2024, de la S.A.R.L. I.B.E. 2A, immatriculée au R.C.S. d'Ajaccio sous le n° 511 370 892, dont le siège social est sis [Adresse 5], radiée du greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio, le 26 octobre 2021

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT

prise en la personne de Maître [L] [E] Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Intervenante volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [T] [M], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François DELEGOVE, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 27 août 2018, M. [V] [O] a fait l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 3], en Haute-Corse, en vue d'y faire construire sa maison d'habitation.

Pour financer l'acquisition de ce terrain ainsi que l'édification de sa maison, M. [V] [O] à contracté un crédit d'un montant total de 279 017,80 euros auprès de la Banque populaire méditerranée.

Suite à l'obtention d'un premier permis de construire le 24 janvier 2017 et d'un second permis de construire modificatif le 30 août 2019, M. [V] [O] a confié le projet de construction de sa maison d'habitation à la société CORSICASA, devenue S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, suivant deux devis :

Le devis n° 31 en date du 18 juin 2019 pour un montant de 158 768,60 euros TTC ;

Le devis n° 35 en date du 30 octobre 2019 pour un montant de 177 725,50 euros, lequel tient compte de l'avis des architectes des bâtiments de France et signé de M. [V] [O] le 31 octobre 2019.

La société CORSICASA a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier en assurances.

la S.A.R.L. IBE 2A une police d'assurance RC et RCD dite « Bati Solution » auprès de S.A. PROTECT, représentée par son courtier la S.A.S. Entoria aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Axelliance.

Les travaux ont démarré en septembre 2019. Au mois de mai 2020, toute l'ossature de la maison était construite et la couverture partiellement achevée.

Dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, l'ouvrage en cours de construction a été détruit par un incendie.

Une enquête pénale a été diligenté suite à la plainte déposée par M. [V] [O] mais elle n'a pas permis d'identifier les auteurs. La procédure a été classée sans suite.

Par courrier en date du 20 mai 2020, M. [V] [O] a sollicité de la société CORSICASA qu'elle déclare le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

En l'absence de réponse de la société CORSICASA, le conseil de M. [V] [O] a, par courrier en date du 24 juillet 2020, déclaré le sinistre à la S.A.S. ENTORIA.

Estimant que les démarches antérieures étaient restées vaines, et ayant déjà réglé, à la date du sinistre et en paiement des travaux réalisés, la somme de 137 420 euros à la société CORSICASA, M. [V] [O] a, par actes en date des 23, 25 et 26 mars 2021, assigné la S.A.R.L. IBE 2A, la S.A. PROTECT et la S.A.R.L. CORSICASA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en vue de voir ordonner une expertise.

Par acte en date du 20 avril 2021, la société CORSICASA a appelé à la cause la S.A.S. ENTORIA.

Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.

Statuant sur appels de la S.A. PROTECT et de la S.A.S. ENTORIA, la cour d'appel de Bastia a, par arrêt en date du 14 septembre 2022, mis hors de cause la S.A.S. ENTORIA et a complété la mission de l'expert sur la cause et l'origine de l'incendie.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations l'expertise communes et opposables à la S.A. Banque populaire méditerranée.

L'expert judiciaire, M. [Z] [U] a déposé son rapport le 31 mars 2023.

Par courrier officiel en date du 28 juin 2023, le conseil de M. [V] [O] a interrogé la société CORSICASA sur le remboursement du coût de l'ouvrage. La société CORSICASA n'a pas donné suite.

La S.A. Banque populaire méditerranée a accepté un remboursement partiel du crédit pendant un délai de deux ans.

Devant reprendre le remboursement de son crédit, pour un montant mensuel de 1 613,56 euros, à compter du mois d'avril 2024, en assumant, parallèlement, le paiement d'un loyer mensuel de 1 020 euros, M. [V] [O] a sollicité, par requête, l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, la S.A. PROTECT, la S.A.R.L. IBE 2A et la S.A. Banque populaire méditerranée.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a désigné M. [K] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. IBE 2A, laquelle avait été radiée le 20 octobre 2021 du registre du commerce et des sociétés et les opérations de liquidation amiable étant clôturées avec effet à compter du 16 juillet 2021.

Par ordonnance en date du 29 février 2024, M. [V] [O] a été autorisé à assigner les parties pour l'audience du 16 avril 2024, 9 heures.

Par acte en date des 6, 7 et 8 mars 2024, M. [V] [O] a assigné, à jour fixe, S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, la S.A. PROTECT, la S.A.R.L. IBE 2A représentée par M. [K] [P] en qualité de mandataire ad hoc et la S.A. Banque populaire méditerranée aux fins de :

' À titre principal,

- condamner in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE et la S.A. PROTECT à lui payer la somme de 142 127,61 euros (136 007,61 euros + 6 120 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et à parfaire à hauteur de 1 020 euros par mois jusqu'à l'entier paiement de la somme due sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE et la S.A.R.L. IBE 2A, représentée par M. [K] [P] à lui payer la somme de 142 127,61 euros (136 007,61 euros + 6 120 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et à parfaire à hauteur de 1 020 euros par mois jusqu'à l'entier paiement de la somme due sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE et la S.A. Banque populaire méditerranée à lui payer la somme de 142 127,61 euros (136 007,61 euros + 6 120 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et à parfaire à hauteur de 1 020 euros par mois jusqu'à l'entier paiement de la somme due sur le fondement de l'article 1788 du code civil ;

Dans tous les cas,

- condamner in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances du 30 juin 2021 et 12 octobre 2022 et les frais d'expertise '.

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :

« - CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. Corsicasa Ingénierie et Protect SA à régler à M. [V] [O] la somme de 127 757, 61 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 au titre du coût de la reconstruction de l'ouvrage qui a péri ;

- CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. Corsicasa Ingénierie et Protect SA à régler à M. [V] [O] la somme de 6 120 € correspondant aux loyers payés par lui de juillet à décembre 2023, outre une somme mensuelle de 1 020 € de janvier 2024 jusqu'à parfait règlement de la somme de 127 757,61 € TTC au paiement de laquelle elles ont été précédemment condamnées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- ORDONNÉ la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

- REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;

- CONDAMNÉ in solidum la SARL Corsicasa Ingénierie et Protect SA aux dépens incluant les frais de référé ayant conduit au prononcé des ordonnances du 30 juin 2021 et du 2 octobre 2022 et les frais d'expertise judiciaire ;

- CONDAMNÉ in solidum la SARL Corsicasa Ingénierie et Protect SA à payer à M. [V] [O] la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

- DÉBOUTÉ la SA BANQUE POPULAIRE Méditerranée, la SARL IBE 2A et la S.A. Protect de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;

- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

- DÉBOUTE Protect SA de sa demande tendant au séquestre des fonds alloués par le présent jugement ».

Par déclaration en date du 9 octobre 2024, la S.A. PROTECT a interjeté appel du jugement sur son entier dispositif.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par le placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CORSCASA INGÉNIERIE, par jugement en date du 15 avril 2025 du tribunal de commerce de Bastia et a ordonné le renvoie de l'affaire à la mise en état du 7 janvier 2026 pour reprise éventuelle.

Par acte en date du 16 février 2026, M. [V] [O] a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L BALINCOURT, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/73.

Par acte en date du 19 février 2026, la S.A. PROTECT a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L BALINCOURT, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/90.

Le 4 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 26/73 et 26/90 sous le seul n° RG 24/554.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures régulièrement notifiées le 6 mai 2025, la S.A. PROTECT demande à la cour d'appel de :

« Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 17 septembre 2024,

Vu l'article L241-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la police BATI SOLUTION n° 00/S.10001.010820 souscrite par la société CORSICASA auprès de la société PROTECT,

À TITRE PRINCIPAL,

- DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société PROTECT ;

- INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu'il a :

Condamné in solidum la SARL CORSICASA ingénierie et PROTECT SA à régler à Monsieur [V] [O] la somme de 127 757,61 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, au titre du coût de la reconstruction de l'ouvrage qui a péri ;

Condamné in solidum la SARL CORSICASA ingénierie et PROTECT SA à régler à Monsieur [V] [O] la somme de 6 120 euros correspondant aux loyers payés par lui de juillet à décembre 2023, outre la somme mensuelle de 1 020 euros de janvier 2024 jusqu'à parfait règlement de la somme de 127 757,61 euros TTC au paiement de laquelle elles ont été précédemment condamnées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Condamné in solidum la S.A. CORSICASA ingénierie et PROTECT S.A. aux dépens incluant les frais de référé ayant conduit au prononcé des ordonnances du 30 juin 2021 et du 2 octobre 2022 et les frais d'expertise judiciaire ;

Condamné in solidum la SARL CORSICASA ingénierie et PROTECT SA à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau,

- JUGER que la société PROTECT n'a commis aucune faute délictuelle ;

- JUGER que les garanties de la société PROTECT ne sont pas mobilisables de sorte que Monsieur [O] n'a subi aucun préjudice ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur [O] de son appel incident et de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société PROTECT ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- JUGER que la société PROTECT est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d'elle par la société CORSICASA notamment les franchises contractuelles ;

Par conséquent,

- DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS de la société PROTECT la franchise contractuelle de 1 000 euros opposable aux tiers, laquelle sera revalorisée à la date de la décision à venir ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société PROTECT la somme de 3 000 euros au titre 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Par dernières écritures régulièrement notifiées le 4 avril 2025, M. [V] [O] demande à la cour d'appel de :

« Vu l'article 1788 du Code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu les articles L 230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia,

Vu les présentes conclusions et les pièces annexées,

À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER PROTECT SA de toutes ses demandes,

CONFIRMER le jugement du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

CONDAMNER PROTECT S.A. à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d'infirmation du jugement du 17 septembre 2024,

Accueillant favorablement l'appel incident de Monsieur [O] et statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGENIERIE et la S.A.R.L. IB2A représentée par Monsieur [P] à payer à Monsieur [V] [O] :

- la somme de 127 757,61 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 au titre du coût de la reconstruction de l'ouvrage qui a péri ;

- la somme de 14 280 euros à titre des loyers, soit 1 020 € par mois de juillet 2023 à août 2024 (14 x 1 020 €), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- la somme de de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y compris ceux des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances du 30 juin 2021 et du 12 octobre 2022 et les frais d'expertise ;

- la somme de de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Accueillant favorablement l'appel incident de Monsieur [O] et statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. CORSICASA INGENIERIE et la S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERANNÉE à payer à Monsieur [V] [O] :

- la somme de 127 757,61 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 au titre du coût de la reconstruction de l'ouvrage qui a péri ;

- la somme de 14 280 euros à titre des loyers, soit 1 020 euros par mois de juillet 2023 à août 2024 (14 x 1 020 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- la somme de de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y compris ceux des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances du 30 juin 2021 et du 12 octobre 2022 et les frais d'expertise ;

- la somme de de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ».

*

Par dernières écritures régulièrement notifiées le 4 avril 2025, la Banque populaire méditerranée demande à la cour d'appel de :

« DÉBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE. ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

CONDAMNER le succombant à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ».

*

Par dernières écritures régulièrement notifiées le 7 avril 2025, la S.A.R.L. IBE 2A, prise en la personne de M. [K] [P], es qualité de mandataire ad hoc, demande à la cour d'appel de :

« RECEVOIR la SARL I.B.E. 2A en ses demandes, fins et conclusions.

À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER la Société SA PROTECT de toutes ses demandes ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BASTIA du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER toute partie succombant en appel à payer à la SARL I.B.E.2A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

À TITRE SUBSIDIAIRE,

En cas d'infirmation du jugement du 17 septembre 2024, sur l'appel incident de Monsieur [O] et statuant à nouveau,

DÉBOUTER Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL I.B.E. 2A, représentée par Monsieur [X] [P] ;

CONDAMNER toute partie succombant en appel à payer à la SARL I.B.E.2A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

En tout état de cause,

DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL I.B.E. 2A, représentée par Monsieur [X] [P] ;

CONDAMNER toute partie succombant en appel à payer à la SARL I.B.E.2A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel ».

*

Bien que régulièrement appelée à la cause, la S.E.L.A.R.L ÉTUDES BALINCOURT, ès qualités liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026.

Le 18 juin 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Liminairement, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Par ailleurs, la cour observe que si la S.A. PROTECT a sollicité l'infirmation du jugement querellé sur son entier dispositif, elle ne remet en cause ni la responsabilité de la S.A.R.L. CORSICA INGÉNIERIE, ni le montant des condamnations prononcées à son encontre. De même, aucun des intimés ne demande l'infirmation du jugement de ces chefs. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la condamnation « in solidum » de la S.A. PROTECT

Pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont estimé que le contrat de marché devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle et que, dans le cadre de l'action directe exercée par M. [V] [O], la S.A. PROTECT opposait de manière justifiée son refus de garantie. En revanche, la première juridiction a considéré que la S.A. PROTECT avait commis une faute délictuelle en ne produisant pas une attestation suffisamment précise sur l'étendue de sa couverture de sorte qu'elle était tenue de réparer le préjudice subi par M. [V] [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur la garantie de la S.A. PROTECT

L'appelant fait valoir qu'elle ne peut garantir le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la S.A. CORSICASA INGÉNIERIE dès lors que la construction de maisons individuelles n'était pas couverte pas le contrat d'assurance souscrit.

M. [V] [O] ne conteste pas ce point mais soutient que la S.A. PROTECT a commis une faute délictuelle lui ayant causé préjudice.

La société IBE 2A sollicite la confirmation du jugement au motif que la garantie due par S.A. PROTECT ne peut être contestée au regard de la police d'assurance Bati Solution n°00/S.10001.010820 qui a été conclue par l'intermédiaire de son courtier la S.A.S. ENTORIA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. AXELLIANCE.

La Banque populaire méditerranée ne répond pas sur ces moyens.

En cause d'appel, aucune des parties ne conteste la qualification de contrat de construction d'une maison individuelle telle que justement retenue en première instance.

En l'espèce, la lecture des conditions particulières de la police d'assurance conclue le 5 décembre 2018 entre la S.A.R.L. CORSICASA et la S.A.S. AXELLIANCE établit, avec certitude, que la construction de maisons individuelles n'est pas couverte. En effet, il est stipulé, une première fois que « la construction d'ouvrage réalisé avec la qualité de constructeur de maisons individuelles, selon les termes de loi n°90-1129 du 19 février est exclue » et une seconde fois que « le contrat ne peut avoir pour objet de garantir une activité de constructeur de maison individuelles (avec ou sans fourniture de plans telle que visée) ».

Dès lors, c'est à juste titre que la première juridiction a retenu que la S.A. PROTECT était fondée à opposer à M. [V] [O] que l'opération de construction de maisons individuelles n'entrait pas dans l'objet du contrat.

Sur la responsabilité délictuelle de la S.A. PROTECT

L'appelant soutient que les attestations communiquées à la S.A.R.L. CORSICASA étaient claires relativement à l'étendue de sa garantie et qu'elle n'avait pas à formuler, de manière expresse, que l'activité de construction de maisons individuelles n'était pas couverte par la garantie. Elle considère qu'il appartenait à M. [V] [O] de solliciter le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. CORSCASA pour connaître plus précisément les clauses et conditions de celui-ci.

M. [V] [O] estime que les attestations n'étaient pas suffisamment claires de sorte qu'en sa qualité de profane il pouvait légitimement se méprendre les activités garanties par la S.A. PROTECT. Il ajoute que l'objet social de la S.A.R.L. CORSICASA, à l'époque du marché, était « tous travaux bâtiments » et que la police souscrite auprès de la S.A. PROTECT se présente comme une solution globale pour l'activité de construction. Il considère donc que les attestations communiquées devaient mentionner, de manière expresse, qu'était exclue de la garantie l'activité de construction de maisons individuelles.

Il est constant qu'il appartient à l'assureur ' lequel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie ' de fournir, dans ce document, les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclarée.

En l'espèce, l'attestation d'assurance produite, pour la période du 10 avril 2020 au 9 juillet 2020 mentionne :

« Activités garanties : activités réalisées dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature des activités n° 201609-1 (se reporter à l'annexe intégrée à la présente attestation)

Vous êtes garantis exclusivement pour les activités professionnelles ou missions suivantes : enduits et ravalement de façade en maçonnerie, maçonnerie et béton armé, charpente et structure en bois, couverture, menuiseries intérieures, plomberie, électricité, plâtrerie, installations thermiques, chapes et carrelages. Ces activités sont réalisées dans le cadre de marchés d'entreprise : en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant, l'assuré est titulaire d'un marché de travaux qu'il exécute lui-même ou avec son propre personnel, et pour lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants sauf pour les métiers : étancheurs, démolisseur piscinier, installateur d'échafaudage, spécialiste du traitement de l'amiante ».

Il en ressort que cette attestation n'est pas rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour qu'un éventuel bénéficiaire, notamment un profane, comprenne que l'activité de construction de maisons individuelles est exclue du champ de la garantie.

En effet, l'attestation mentionne que la garantie porte sur les « activités réalisées dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature des activités n° 201609-1 », laquelle ne permet pas comprendre que l'opération de construction de maisons individuelles est exclue. Il en est de même lorsque l'attestation fait état du cadre dans lequel les activités sont réalisées puisqu'elle se limite à indiquer que « ces activités sont réalisées dans le cadre de marchés d'entreprises », sans davantage de précision.

Il n'appartenait pas à M. [V] [O], profane, de solliciter le contrat d'assurance conclut entre deux professionnels, ce d'autant plus que l'assureur ne peut ignorer, en sa qualité, que l'attestation qu'il produit est in fine destinée à un potentiel bénéficiaire.

Au regard de ces éléments, la cour considère que c'est à juste titre que la première juridiction a retenu que la S.A. PROTECT avait commis une faute délictuelle.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par M. [V] [O]

Pour décider que la S.A. PROTECT devait réparer l'intégralité du dommage subi par M. [V] [O], la première juridiction a considéré que la faute de l'assureur avait empêché ce dernier de bénéficier des garanties légales obligatoires inhérentes à un contrat de construction de maison individuelle. Elle en a déduit que le préjudice subi ne devait pas s'analyser en une perte de chance.

L'appelant fait valoir que si une faute délictuelle devait être retenue à son encontre,

celle-ci n'a entraîné aucun préjudice à M. [V] [O] dès lors que les garanties prévues dans la police d'assurance ne pouvaient être mobilisées, qu'il s'agisse de la garantie de livraison ou de la garantie responsabilité civile avant/après réception. Elle ajoute, en tout état de cause, que les limites contractuelles sont opposables à M. [V] [O].

L'intimé soutient que la faute de la S.A. PROTECT lui a directement causé puisqu'il n'a pu bénéficier des garanties légales obligatoires propres au contrat d'une construction de maison individuelles. Il estime que les clauses contractuelles ne lui sont pas opposables car ce n'est pas à ce titre qu'est engagée la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par M. [V] [O] ne s'analysait pas en perte de chance de contracter à de meilleures conditions.

Effectivement, le contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans plan, fait naître des garanties légales obligatoires d'ordre public conformément aux articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et d'habitation.

Il en résulte que le préjudice subi par M. [V] [O] fait suite à son impossibilité de bénéficier desdites garanties.

Par ailleurs, la S.A. PROTECT ne peut se prévaloir des clauses contenues dans la police d'assurance pour s'opposer à toute indemnisation.

En effet, M. [V] [O], tiers au contrat conclu entre la S.A.R.L. CORSICASA et S.A. PROTECT ne reproche pas à cette dernière l'inexécution d'une obligation contractuelle mais une faute autonome en ce qu'elle n'a pas n'a pas rédigé de manière suffisamment claire l'attestation d'assurance.

Il en ressort que la réparation du préjudice subi par M. [V] [O] doit être intégrale. Sur ce point la cour souligne que le montant des condamnations prononcées en première instance n'a pas été contesté dans le cadre de la présente procédure.

Dès lors, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. PROTECT, in solidum avec la S.A.R.L. CORSICASA INGENÉRIE à payer à M. [V] [O] :

- la somme de 127 757,61 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, au titre du coût de la reconstruction de l'ouvrage qui a péri ;

- la somme de 6 120 euros correspondant aux loyers payés par lui de juillet à décembre 2023, outre une somme mensuelle de 1 020 euros de janvier 2024 jusqu'à parfait règlement de la somme de 127 757, 61 euros TTC au paiement de laquelle elle a été précédemment condamnée.

Sur les autres demandes.

Le jugement ayant été confirmé tant sur la responsabilité de la S.A.R.L. CORSICASA INGENÉRIE et S.A. PROTECT que sur le montant des condamnations, les demandes portées en appel par la S.A.R.L. IBE 2A et la Banque populaire méditerranée, à l'exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles sont sans objet.

La S.A. PROTECT, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. PROTECT sera condamnée à payer, à ce titre, la somme de 5 000 euros à M. [V] [O], la somme de 2 500 euros à la S.A.R.L. IBE 2A et la somme de 2 500 euros à la Banque populaire méditerranée.

Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en date du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions querellées ;

CONDAMNE la S.A. PROTECT à payer les dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la S.A. PROTECT à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M. [V] [O], la somme 2 500 euros à la S.A.R.L. IBE 2A et la somme de 2 500 euros à la Banque populaire méditerranée.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE

P/LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 24/00554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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