Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
30 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01024
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 251 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2026

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/01024 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUHA ETRANGER :

M. [Y] [A]

né le 12 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [I] [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 septembre 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [I] [C];

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2026 à 13h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [Y] [A] interjeté par courriel du 29 septembre 2026 à 16h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Y] [A], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [I] [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [U] [F] et M. [Y] [A], ont présenté leurs observations ;

M. [I] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Y] [A], a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrégularité de la requête :

M.[A] fait mention de ce qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

M.[A] indique que son état de santé est incompatible avec la rétention en ce que sa situation n'est pas stabilisée, il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à l'été 2026 et la seule circonstance selon laquelle le collège de médecins de l'[Etablissement 1] a émis un avis défavorable suite à sa demande de titre de séjour pour soins ne peut être suffisante pour établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention.

La préfecture conclut au rejet du moyen.

M.[A] rappelle qu'il n'a pas accès à son traitement qui lui est volé.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[A] est suivi pour une pathologie nécessitant un suivi médical, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention.

Il n'apporte aucun élément médical de nature à démontrer l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Le moyen sera rejeté.

En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

Sur le défaut de diligences de l'administration:

M.[A] soutient que l'administration justifie avoir fait des diligences auprès de l'Unité Centrale d'Identification or il ne s'agit pas des autorités consulaires guinéennes. Ces démarches constituent des diligences artificielles et l'administration ne justifie donc pas avoir procédé aux diligences légales nécessaires afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

La préfecture conclut au rejet du moyen.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

L'UCI est un service de la police aux frontières qui gère les demandes de laissez-passer consulaires et facilite l'identification des étrangers en situation irrégulière. Ce service est responsable de la centralisation et de la gestion des demandes de laissez-passer consulaires, mis en place pour renforcer l'efficacité des procédures administratives liées à l'immigration et à l'éloignement des personnes concernées.

Si les démarches en l'espèce sont effectivement réalisées par le biais de l'UCI, il ne peut être considéré que ces diligences sont insuffisantes ou font défaut ou sont insuffisantes dès lors que le dossier est bien en cours d'instruction, et qu'un rendez-vous consulaire est fixé au 1er octobre 2026.

Le moyen ne peut qu'être rejeté sans solliciter de l'administration de preuves supplémentaires quant à la saisine effective des autorités étrangères. 

Sur les considérations d'ordre juridique qui s 'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 :

M.[A] indique que sa demande de titre de séjour pour état de santé a été rejetée en 2023. Mais il risque d'être persécuté dans son pays au regard de son état de santé. Il n'existe aucun suivi psychiatrique là bas. Il a déjà fait l'objet de persécutions de ses proches.

La préfecture conclut au rejet du moyen.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.

Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.

Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.

En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.

En l'espèce, M.[A] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en Guinée dès lors que les éléments qu'il apporte au soutien de son appel ne démontrent pas en quoi il existe, le concernant, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.

Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

M.[A] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement tant au regard de son état de santé que des persécutions qu'il risque de subir.

La préfecture conclut au rejet du moyen.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Les perspectives d'éloignement doivent être appréciées au regard du temps de rétention restant à subir.

En l'état, l'audition consulaire étant fixée au 1er octobre 2026, il y a tout lieu de considérer qu'un retour pourra être fait des autorités saisies dans le temps de la rétention, d'autant que l'administration a dû se substituer à l'intéressé dans ces démarches, dès lors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée, la cour rectifiant les dates erronées dans la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [A] contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2026 à 13h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2026 inclus

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 septembre 2026 à 13h01 ayant ordonné la prolongation de la rétention;

RECTIFIONS l'erreur matérielle en ce que la prolongation court à compter du 29 septembre 2026 inclus jusqu'au 27 octobre 2026 inclus,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 Septembre 2026 à 15h25

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/01024 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GUHA

M. [Y] [A] contre M. [I] [C]

Ordonnnance notifiée le 30 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Y] [A] et son conseil, M. [I] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 26/01024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.