mineur
mineurSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26-84.377
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 26-84.377 F-B
N° 01411
RB5 30 SEPTEMBRE 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
[V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de [V] [I], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [S] et [D] [B] et [X] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 25 février 2025, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de [V] [I], mineur âgé d'au moins seize ans, devant la cour d'assises des mineurs pour y être jugé du chef précité.
3. Le procureur général a sollicité, par requête du 6 mars 2026, la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de [V] [I].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er juillet 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que [V] [I] est détenu sans titre depuis le 9 juillet 2026 à minuit dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de [V] [I] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de [V] [I] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Gard (30) ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer au domicile de ses parents : [Adresse 1] à [Localité 1], qu'entre 9 heures et 12 heures ;
- Se présenter le lendemain de son élargissement, puis chaque jour, au commissariat de police d'[Localité 1], [Adresse 4] ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer Mme [J] [F], Mme [D] [B], M. [Q] [P], M. [A] [B], M. [R] [T], M. [U] [Z], Mme [X] [T], M. [L] [H], Mme [W] [K], M. [E] [G], M. [N] [O], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 1] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 13-1Code de la justice pénale des mineurs
- Article L. 334-2Code de la justice pénale des mineurs
- Article L. 434-9Code de la justice pénale des mineurs
- Article 138-1Code de procédure pénale
- Article 141-2Code de procédure pénale
- Article 181Code de procédure pénale
- Article 230-19Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 61-1Code de procédure pénale
- Article 62Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 61-1 et 62 de la Constitution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 26-84.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-84.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.