Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 septembre 2026
Numéro de rôle
26/07456
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/07456 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RC4C

Nom du ressortissant :

[Q] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 07 septembre 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Q] [Y]

né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise le 26 mars 2026, a été notifiée à M. [Q] [Y] le 9 avril 2026 par la préfète de l'Isère.

Par décision du 29 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 2 et 27 août 2026, confirmée en appel le 4 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [Q] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 25 septembre 2026, reçue le 25 septembre 2026 à 14 heures 00, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2026 à 15 heures 22 a fait droit à cette requête.

M. [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 septembre 2026 à 9 heures 21 en faisant valoir l'absence de menace à l'ordre public et l'absence de perspective d'éloignement.

M. [Q] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [Q] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [Q] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [Q] [Y] a eu la parole en dernier. Il a expliqué ne pas s'être rendu à l'audition par les autorités consulaires en raison de douleurs dentaires pour lesquelles le dentiste sera consulté la semaine prochaine et ne pas avoir eu connaissance du deuxième rendez-vous. Il explique n'avoir aucune famille en Algérie et refuser d'y retourner, mais vouloir rattraper ses erreurs commises.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Q] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

M. [Y] ne peut se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement quand il a décliné deux rendez-vous devant les autorités consulaires, alors qu'il est en capacité de mesurer la difficulté d'obtenir une audition.

Par ailleurs, la présence de M. [Y] sur le territoire français fait peser une menace pour l'ordre public. En effet, il a été condamné sept fois entre 2014 et 2025, dont cinq fois ces cinq dernières années, les derniers faits reprochés datant de 2024. Néanmoins, M. [Y] est resté incarcéré depuis 2024, de sorte que l'ancienneté des faits est particulièrement relative, quand bien même il estime avoir changé.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Emmanuelle SCHOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2026, sous le numéro 26/07456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/07456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.