Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 septembre 2026
Numéro de rôle
23/00726
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 072 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/09/2026

****

Minute électronique :

N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYER

Jugement (N° 22-000593)

rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [D] [L]

né le 28 décembre 1962 à [Localité 1]

Madame [W] [V] épouse [L]

née le 14 juillet 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003775 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]

représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Bruno Guilbert, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

INTIMÉ

Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic la SAS Sergic

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2025

****

M. [D] [L] et son épouse, Mme [W] [V], sont propriétaires du lot 800 au sein de la [Adresse 2] située [Adresse 4] à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), agissant par l'intermédiaire de son syndic, la société Sergic, a vainement mis en demeure les époux [L] de s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété et provisions non échues.

Par acte du 28 juin 2022, le syndicat des copropriétaires, agissant par l'intermédiaire de son syndic, a assigné les époux [L] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 963,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, au titre d'un arriéré de charges de copropriété et provisions non échues, ainsi que celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre le paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- condamné solidairement les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 963,85 euros au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non échues au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné in solidum les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les époux [L] aux dépens.

Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 12 mai 2023, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- leur accorder les plus larges termes et délais ;

- dire et juger qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par mensualités de 30 euros chacune et le solde à la dernière mensualité ;

- dire et juger que les versements s'imputeront par priorité sur le capital ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 8 788,37 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 9 novembre 2025 ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient d'observer que le chef du dispositif du jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts n'est pas critiqué, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur les charges de copropriété litigieuses

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l'article 10-1 de la même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il résulte ensuite de l'article 14-1 de la loi précitée que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Enfin, selon l'article 19-2 de la même loi, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Il est constant que pour justifier sa demande en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le décompte des charges, les appels individuels de fonds, un état récapitulatif détaillé de sa créance et, le cas échéant, la mise en demeure prévue à l'article 19-2 précité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit l'ensemble des pièces requises pour établir l'arriéré de charges et provisions non échues dont il sollicite le paiement à hauteur de 8 788,37 euros, suivant décompte actualisé au 9 novembre 2025.

Sont en effet produits les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2022 à 2025 justifiant de l'approbation des comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir (pièces 16 à 19 intimé), les appels de fonds y afférents (pièces 20 et 21 intimé) et le décompte des sommes dues au 9 novembre 2025 (pièce 15  intimé).

Pour contester le bien-fondé de la créance invoquée, les époux [L] font valoir qu'ils ont déjà été condamnés au même titre par un jugement du 9 mai 2019, sans toutefois verser celui-ci aux débats. Il n'est toutefois pas discuté par l'intimé qu'un tel jugement est effectivement intervenu. Aucun élément produit ne permet cependant de considérer que la présente action en paiement se confondrait avec les causes du jugement précité.

Les époux [L] se prévalent ensuite d'une saisie-attribution signifiée le 5 avril 2022 à l'initiative du syndic (pièce 1 appelants), sans toutefois justifier du débit opéré à ce titre sur leur compte ouvert au CIC Nord-Ouest.

Ils soutiennent également avoir réglé des mensualités de 200 euros de juillet 2021 à août 2022 à la suite d'une saisie-vente opérée le 3 juin 2021, sans toutefois en justifier, se bornant à produire une copie du procès-verbal de saisie-vente (pièce 3 appelants), sur laquelle figure un échéancier manuscrit, cette simple mention ne suffisant pas à établir la réalité des paiements prétendument effectués.

Ils produisent enfin un décompte établi le 4 mai 2023 par la SELARL B 2 H, commissaire de justice à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 7]), laissant apparaître un solde créditeur à leur profit de 50,14 euros (pièce 2 appelants), sans qu'aucun élément permette toutefois de le relier avec certitude à la créance litigieuse, étant ajouté qu'il n'est assorti d'aucun détail des 'acomptes à déduire' qu'il mentionne.

Il s'ensuit que les époux [L] échouent à démontrer que la créance invoquée ne serait pas certaine, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande en paiement de l'intimé au titre des charges de copropriété impayées, suivant décompte actualisé au 9 novembre 2025, le jugement entrepris étant ainsi réformé au quantum.

Sur l'aménagement du paiement de la dette

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, les époux [L] sollicitent des délais de paiement et l'imputation prioritaire des versements sur le capital.

Au soutien de leur demande, ils produisent leur avis d'imposition de l'année 2022 et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-[Localité 7] en date du 30 mars 2023.

L'ancienneté de ces pièces ne permet pas de se convaincre de leur situation financière actuelle, de sorte que leur demande d'aménagement sera rejetée, étant observé qu'ils ne justifient d'aucun paiement spontané depuis leur déclaration d'appel.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que les époux [L] soient condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [L] et son épouse, Mme [W] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3 963,85 euros au titre des charges de copropriété impayées et des provisions non échues suivant décompte arrêté au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. [D] [L] et son épouse, Mme [W] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 8 788,37 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 9 novembre 2025, ladite somme produisant intérêt au taux légal sur celle de 3 963,85 euros à compter du 1er avril 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [L] et son épouse, Mme [W] [V], de leur demande d'aménagement du paiement de la dette ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

Le président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 septembre 2026, sous le numéro 23/00726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.