A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
24 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02717
Formation
Ch.sociale-protec.sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 671 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02717 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAY

C8

Appel d'une décision (N° RG 21/00793)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2024

APPELANT :

M. [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU [P] ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [T] [J], régulièrement munie d'un pouvoir

SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

dispensée de comparution à l'audience

MUTUELLE D'ASSURANCE DU [P] ET DES TRAVAUX PUBLICS - [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

dispensée de comparution à l'audience

S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [D], salarié de la société [2] (ci-après dénommée société [5]) a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2014 sur un chantier dénommé « [Adresse 8] ».

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 mai 2014 mentionnait les circonstances suivantes : « Chute sur le chantier - Fractures multiples ».

Le certificat médical initial établi par un médecin du CHU d'[Localité 8] faisait état lésions suivantes : « Fracture du corps du sternum, pneumothorax droit de faible abondance à prédominance antérieure et basale. Fracture de l'arc postérieur de K12, K11 et K10 droites. Fracture multi-parcellaire du corps vertébral de la vertèbre L1. Fracture du corps vertébral de la vertèbre L4, Fracture de l'aileron sacré droit et du corps vertébral des 4e et 5e vertèbres sacrées. Jambe droite, fracture tibia péroné ouverte droite. Poignet : fracture radiale droite. Fracture malléole externe gauche ».

Cet accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision a été notifiée aux parties par lettres du 2 juin 2014.

L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 31 octobre 2017.

Suite à l'expertise du docteur [G], sollicitée par M. [D], la date de consolidation a été reportée au 10 janvier 2018.

M. [D] a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2018. Son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % par le médecin conseil a été porté à 45 % par un arrêt de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel de Lyon du 31 mai 2022, soit 35 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel.

Le 16 mai 2016, M. [D] a formé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], en présence de l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics [6] (Mutuelle [7]). Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 20 octobre 2016.

Par requête du 1er septembre 2021, réceptionnée le 3 septembre 2021 par le greffe, M. [D] représenté par son conseil a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [5],

- dit que l'accident dont a été victime M. [D] le 16 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],

- dit que la rente versée à M. [D] doit être portée à son taux maximum,

- dit que l'action récursoire de la CPAM ne pourra s'exercer contre la société [5] que sur le taux de 10 %, qui lui est opposable,

- condamné la société [5] à rembourser à la CPAM la majoration de la rente dont elle aura fait l'avance, dans la limite susvisée outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2023 aux fins de recueillir l'avis de l'ensemble des parties sur la nouvelle demande d'expertise formée dans l'intérêt du demandeur, au regard du rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] produit aux débats, par le conseil de M. [D],

- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [1], la [3], la compagnie [4], la Mutuelle [6] et la SARL [8], représentée par Maître [Q], es-qualité de liquidateur et réservé le surplus des demandes.

L'affaire, mise en délibéré au 6 février 2024, a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience 12 avril 2024 pour permettre aux parties de conclure sur la demande de liquidation des préjudices de M. [D], le conseil de ce dernier ayant indiqué par courriel du 2 janvier 2024 renoncer à sa demande de nouvelle expertise.

Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a alors :

- débouté M. [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [H],

- condamné la société [5] à verser à M. [D] la somme de 208 475,30 euros se décomposant comme suit :

. assistance tierce personne : 48 412,50 euros

. déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 21 912,80 euros

. souffrances physiques et morales : 35 000 euros

. préjudice d'agrément : 5 000 euros

. préjudice sexuel : 4 000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros

. préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

. déficit fonctionnel permanent (DFP) : 85 650 euros

- dit que cette somme sera versée directement à M. [D] par la CPAM à charge pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle aura fait l'avance,

- condamné à cette fin la société [5] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente attribuée en application de l'article L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [5] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle [6], à [1], à la [3], à [A] [P] et à [9],

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [5] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bourgin.

Le 15 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juin 2024.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2026 aux fins d'assignation de la Mutuelle [6]. Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mai 2026, la société [1], la société [2] et la société [3] ayant été dispensées de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 septembre 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D], dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- récuser le docteur [H],

- annuler l'expertise du docteur [H] et la retenir à titre de simple renseignement,

- condamner la société [2] à verser à M. [D] avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 et capitalisation des sommes suivantes à compter du 3 novembre 2019 :

. assistance par tierce personne (ATP) temporaire : 412 451,50 euros

. DFT : 31 894, 50 euros

. souffrances endurées : 50 000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 30 0000 euros

. DFP : 150 000 euros

. préjudice esthétique permanent : 30 000 euros

. préjudice d'agrément : 30 000 euros

. préjudice sexuel : 20 000 euros

- dire que la CPAM devra faire l'avance des condamnations,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, à la Mutuelle [6], à [1], à [3] et à [9],

- condamner la société [2] à payer à M. [D] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de 1re instance ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bourgin,

- condamner les sociétés [2], [1] et [9] à une amende civile de 10 000 euros,

- condamner la société [2] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société [2] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SELARL [Localité 9] et [O],

- débouter la société [9] de son appel incident, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société [2] ainsi que les sociétés [1], [3] et [9] de leurs appels incidents et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

La société [2] et la société [1], dans leurs conclusions transmises par RPVA le 24 février 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, demandent à la cour de rejeter l'appel de M. [D] et d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation du DFP et, statuant à nouveau, de :

- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [D] de la façon suivante :

. ATP avant consolidation : 29 280 euros

. DFT : 16 860 euros

. souffrances endurées : 25 000 euros

. préjudice d'agrément : rejet

. préjudice sexuel : rejet

. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

. DFP : 83 650 euros

- confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [D] et toute autre partie, de toute autre demande plus ample ou contraire,

Y ajoutant :

- déclarer et dire et juger que dans les relations entre la CPAM et la société [5], la caisse ne pourra exercer son recours à l'encontre de l'employeur, au titre de l'ATP temporaire et du DFT que pour les sommes allouées jusqu'à la date du 31 octobre 2017,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [1], la [3], la société SA [4] et la Mutuelle [6],

- condamner M. [D] aux dépens.

La société [3], assureur de la société [5], dans ses conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2026, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- se déclarer incompétente ratione materiae pour apprécier et juger d'une éventuelle garantie due par la [3] recherchée à tort en qualité d'ancien assureur de la société [5] et, ce faisant,

se déclarer incompétente pour prononcer une quelconque condamnation à l'endroit de la concluante ;

- juger que l'arrêt à intervenir ne pourra qu'être déclaré commun et opposable à elle-même recherchée ès qualités d'assureur de la société [5],

- condamner tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL [10] associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SA [4], assureur de la société [8], dans ses conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2025, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- rappeler que son intervention forcée en première instance et sa qualité d'intimée et d'appelante incidente à hauteur d'appel ne se justifient qu'aux seules fins de lui rendre l'arrêt commun, la cour n'ayant pas compétence pour statuer sur la responsabilité de la société [8] et sur les garanties de l'assureur,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise médicale réalisée par le docteur [H],

- infirmer le jugement déféré sur la liquidation des préjudices corporels de M [D], et statuant à nouveau :

- liquider les préjudices de M. [D] selon les bases suivantes :

. ATP avant consolidation : 29 280 euros

. DFT : 16 860 euros

. souffrances Endurées : 20 000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

. DFP (confirmation du jugement) : 83 650 euros

. préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

. préjudice sexuel : débouté

. préjudice d'agrément : débouté

- lui déclarer l'arrêt à intervenir commun.

La CPAM, par conclusions du 2 mars 2026, reprises à l'audience, a indiqué s'en rapporter sur la détermination, le quantum et le montant des préjudices de l'assuré, rappelant que l'organisme bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur s'agissant du remboursement des sommes avancées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La mutuelle [6], assignée par acte signifié le 27 mars 2026 à personne habilitée, n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [3]

La société [3] demande à ce que la cour se déclare incompétente au motif que la chambre sociale de céans, pas plus que le pôle social, n'ont la compétence du juge de droit commun pour apprécier l'éventuelle application des garanties d'assurances souscrites par l'employeur auprès d'[11] puis de la [3], garanties qui ne peuvent être discutées que devant la juridiction du droit commun.

Il sera relevé qu'aucune demande de garantie ou de condamnation n'a été formée à l'encontre de la société [3], M. [D] sollicitant seulement en première instance comme à hauteur d'appel que la décision lui soit déclarée commune et opposable.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [3].

II- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [H] et de récusation de l'expert

Prétentions et moyens des parties :

M. [D] rappelle à titre liminaire que :

- il a engagé parallèlement une action devant le tribunal judiciaire de Chambéry contre la société [8], tiers responsable de l'accident et contre son assureur [9], cette procédure de droit commun étant en cours (un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de la décision de la présente cour) et a perçu une provision de 40 000 euros à la charge de l'assureur ; c'est dans le cadre de cette procédure-là que l'expertise judiciaire, ici utilisée, a été ordonnée et réalisée par le docteur [H] ;

- l'employeur, la société [5], a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et mise à disposition des travailleurs d'équipements ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce des garde-corps de protection n'étant pas correctement fixés, ce jugement ayant été confirmé le 15 septembre 2022 par un arrêt de la cour d'appel de Lyon, devenu définitif.

Il sollicite l'annulation du rapport d'expertise du docteur [H] dont il remet en cause la partialité dans la mesure où il est en situation de conflit d'intérêts, est dévoué aux compagnies d'assurances et a été condamné disciplinairement pour violation du secret médical dans une autre affaire, une information pénale étant en cours pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.

Il persiste à demander la récusation du docteur [H], cette demande n'ayant pas été tranchée par la cour d'appel de Chambéry qui s'est contentée de la dire sans objet au motif que l'expert avait déjà rendu son rapport et ce, alors que la Cour de cassation a jugé que c'est la date de dépôt de demande de récusation qui doit être prise en compte. Il reproche à l'expert d'avoir exclu son avocat de l'expertise, cette exclusion bien que validée par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2025 étant critiquable, d'avoir toujours oeuvré pour les compagnies d'assurances contre les intérêts des victimes, de ne pas avoir respecté sa mission (ne décrivant pas son mode de vie antérieur et actuel, ne répondant pas aux dires du docteur [N], ne désignant pas de sapiteur, ne décrivant pas les limitations d'activités dans le cadre du DFP), et de sous-évaluer les préjudices subis par M. [D].

La société [5] et la société [1] soutiennent qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer la nullité de rapport d'expertise du docteur [H] dont l'expertise a été ordonnée par le juge de droit commun, relevant que M. [D] a renoncé en première instance à solliciter une nouvelle expertise.

Elles estiment que le rapport d'expertise est clair et que l'expert n'a pas manqué à sa mission comme allégué par l'appelant.

Réponse de la cour :

S'agissant d'une expertise ordonnée par le juge de droit commun et déjà réalisée, la présente cour ne peut ni décharger ou récuser l'expert ni annuler le rapport d'expertise.

Comme rappelé par le premier juge, M. [D] a initialement saisi le tribunal d'une demande d'expertise, qu'il a soutenue à l'audience avant d'y renoncer pendant le délibéré en produisant par ailleurs aux débats l'expertise aujourd'hui critiquée qui a donc été soumise à la contradiction des parties.

Aucun motif ne justifie d'écarter des débats cette expertise contradictoire dont les conclusions sont soumises à l'appréciation de la cour s'agissant de l'évaluation des préjudices subis par M. [D].

III- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [D]

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Le 16 mai 2014, M. [D] a fait une chute de 10 mètres sur une dalle en béton. Il a subi un polytraumatisme :

- fracture ouverte complexe du plateau tibial droit ayant nécessité une ostéosynthèse ;

- fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius droit ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque ;

- fracture vertébrale lombaire L1 ayant nécessité une arthrodèse T12 L2 ;

- fracture vertébrale lombaire L4 ayant nécessité une vertébroplastie ;

- fracture de l'anneau pelvien complète avec fracture de l'aileron sacré droit ainsi que les corps vertébraux S4, S5 + disjonction de la symphyse pubienne ayant nécessité un traitement fonctionnel ;

- fracture du pilon tibial gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée ;

- fracture oblique de la moitié distale du corps du sternum ;

- fracture de l'arc postérieur des côtes K12, K11 et K10 droites ayant entraîné un pneumothorax dans les suites.

M. [D] a été hospitalisé et admis en centre de rééducation durant plusieurs mois :

- du 16 au 19 mai 2014 en réanimation au centre hospitalier d'[Localité 8],

- du 19 au 27 mai 2014 au service orthopédie-traumatologie au centre hospitalier d'[Localité 8],

- du 27 mai au 1erseptembre 2014 à temps plein au centre de rééducation de [Localité 10] (avec une hospitalisation au CHU de [Localité 11] du 30 mai au 17 juin 2014),

- du 1er septembre 2014 au 18 septembre 2015 en hospitalisation de jour 5 jours par semaine au centre de rééducation,

- du 19 au 21 septembre 2025 au centre hospitalier d'[Localité 8] (pour ablation du matériel),

Il a subi six interventions chirurgicales.

1- Sur les préjudices avant consolidation

. Sur l'assistance tierce personne (ATP) temporaire :

La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'ATP comme indemnisant « l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ». Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une ATP pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023 n° 21-24.991).

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une ATP incluant des soins personnels et des soins domestiques non spécialisés avant consolidation à hauteur de :

- 2 heures par jour du 02/09/2014 au 15/03/2015, période pendant laquelle M. [D] était hospitalisé 5 jours sur 7, la date du 15 mars 2015 correspondant aux quelques jours nécessaires à la mise en oeuvre de l'autorisation d'appui complet des membres inférieurs fixée par le chirurgien, le docteur [M] au 10 mars,

- 1 heure et demie par jour du 16/03/2015 au 11/12/2017, période durant laquelle l'appui total est autorisé sur les membres jusqu'à la veille de la consolidation.

M. [D] conteste l'évaluation faite par l'expert qui n'a pas décrit une journée type, arguant qu'elle est contredite par les docteurs [N], [V] et [W] et par l'ergothérapeute, ainsi que par le témoignage de sa compagne.

Il sollicite une somme de 412 451,50 euros sur la base d'un taux horaire de 28 euros :

- 2 heures par jour pendant les périodes d'hospitalisation,

- 24 heures par jour du 1er septembre 2015 au 19 septembre 2016,

- 6 heures par jour du 22 septembre 2016 au 10 janvier 2018.

Les sociétés [5] et [11] soutiennent que compte tenu de la nature de l'aide apportée, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 29 280 euros, sur la base d'un taux horaire de 16 euros et du nombre d'heures retenus par l'expert, et ce, jusqu'au 30 octobre 2017 (et non le 11 décembre 2017), seule date de consolidation qui peut leur être opposée.

La société [9] s'en rapporte à la liquidation proposée par la société [12].

Réponse de la cour :

Il sera relevé que les évaluations produites par M. [D] au titre de l'ATP temporaire se contredisent et ne correspondent pas à la période avant consolidation.

Au vu des éléments produits, la cour constate que l'expert a correctement évalué le besoin d'aide humaine après avoir répondu aux dires et motivé ses conclusions, comme jugé par la décision entreprise qui sera toutefois infirmée en ce qu'il a retenu un coût horaire de 25 euros.

Il sera alloué à M. [D] à ce titre la somme de 31 008 euros, selon le calcul suivant :

- du 02/09/2014 au 15/03/2015 : 195 x 2h x 16 euros = 6 240 euros

- du 16/03/2015 au 10/01/2018 (date de consolidation finalement retenue par la caisse et qui s'impose à l'employeur) : 1032 x 1,5h x 16 euros = 24 768 euros

. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Le docteur [H] retient au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes suivantes :

- DFT 100 % du 16 mai 2014 au 01 septembre 2014 (109 jours), puis le 18 septembre 2015 (1 jour) et du 19 septembre 2016 au 21 septembre 2016 (3 jours), correspondant aux périodes d'hospitalisation,

- DFT 80 % du 02 septembre 2014 au 21 août 2015 (354 jours) correspondant à l'hospitalisation à temps partiel au centre de rééducation de [Localité 12],

- DFT 50 % du 22 août 2015 au 17 septembre 2015 et du 19 septembre 2015 au 18 septembre 2016 (27 et 365 jours = 392 jours),

- DFT 40 % du 22 septembre 2016 au 10 janvier 2018 (476 jours).

M. [D] estime que son DFT a été sous-évalué par l'expert et sollicite à ce titre la somme de 31 894,50 euros (avec une base journalière de 33 euros) en prenant en compte les évaluations du docteur [W] corroborées par de nombreuses pièces médicales, à savoir :

- 100 % du 16 mai 2014 au 1er septembre 2015 et du 19 au 21 septembre 2016, correspondant aux périodes d'hospitalisation,

- 75 % du 2 septembre 2015 au 19 septembre 2015 et du 22 septembre 2015 au 1er mai 2016 période durant laquelle il était à domicile mais était alité et ne pouvait se livrer à aucune activité,

- 50 % du 2 mai 2016 au 10 janvier 2018, période durant laquelle il était en fauteuil.

Les sociétés [5] et [11] proposent une indemnisation du DFT sur la base de 25 euros par jour jusqu'au 30 octobre 2017 soit 16 860 euros.

La société [9] s'en rapporte à la liquidation proposée par la société [12].

Réponse de la cour :

En l'espèce, la somme de 25 euros, médiane au regard des sommes généralement accordées, sera retenue comme base journalière compte tenu de la durée des hospitalisations et de la rééducation, de l'âge de la victime, et du type de déficit entraînés par l'évolution du traumatisme, M. [D] n'apportant pas d'élément probant de nature à contredire les conclusions expertales.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera alloué à M. [D] au titre du DFT la somme de 19 565 euros calculée comme suit :

- DFT total : 113 x 25 = 2 825 euros

- DFT 80 % : 354 x 25 x 80 % = 7 080 euros

- DFT 50 % : 392 x 25 x 50 % = 4 900 euros

- DFT 40 % : 476 x 25 x 40 % = 4 760 euros

. Sur les souffrances endurées temporaires :

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Le docteur [H] a évalué les souffrances endurées par M. [D] à 5/7 au regard du nombre d'interventions chirurgicales et de la longueur des hospitalisations. Cette évaluation a été confirmée par le docteur [W].

M. [D] sollicite la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées durant une période de 4 ans avant sa consolidation.

Les sociétés [5] et [11] estiment que la somme de 25 000 euros doit être considérée comme satisfactoire au titre des souffrances endurées.

La société [9] s'en rapporte à la liquidation proposée par la société [12].

Réponse de la cour :

Au vu des éléments produits aux débats, la cour, comme le tribunal, retient que la somme de 35 000 euros indemnise de façon adaptée le préjudice subi par M. [D]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

. Sur le préjudice esthétique temporaire :

En réponse aux dires du conseil de M. [D], l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période du 2 septembre 2014 au 15 mars 2015 au regard des immobilisations d'un membre supérieur et des membres inférieurs et l'usage d'un fauteuil roulant.

M. [D] demande l'allocation de la somme de 30 000 euros à ce titre soit un préjudice évalué à 5/7 eu égard à la durée de 4 ans jusqu'à la consolidation de son état.

Les sociétés [5] et [11] soutiennent que l'évaluation à 5/7 ne correspond pas au tableau clinique de M. [D] et proposent l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

La société [9] s'en rapporte à la liquidation proposée par la société [12].

Réponse de la cour :

Le premier juge a justement évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. [D], le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 4 500 euros.

2- Sur les préjudices après consolidation :

- Sur le DFP :

Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.

Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le DFP et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.

L'expert a retenu un taux de 35 % comprenant les atteintes aux fonctions physiologiques, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances rencontrées par M. [D] au quotidien compte tenu des séquelles du poignet droit, du bassin, de la jambe droite avec raccourcissement de la cheville gauche, du rachis et des répercussions psychiques.

M. [D] demande qu'il soit retenu un taux de DFP de 45 %. La valeur du point pour un homme âgé de 56 ans au jour de la consolidation est de 2 715 euros, soit une somme de 122 175 euros (2 715 x 45) à laquelle s'ajoute les souffrances endurées après consolidation qui doivent faire l'objet d'une indemnisation distincte, soit une indemnisation totale de 150 000 euros.

Les sociétés [5] et [11] contestent les évaluations proposées par les médecins directement mandatés par M. [D] qui ne sauraient être prises en considération tant du fait d'un manque de spécialisation que d'indépendance. Elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a alloué à ce titre la somme de 83 650 euros.

La société [9] conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Réponse de la cour :

Au vu du taux d'incapacité permanent partielle retenu par l'expert, non contredit de façon probante par l'appelant, la cour fixe l'indemnisation du DFP de M. [D], âgé de 56 ans à la date de la consolidation, à la somme de 83 650 euros.

. Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

L'expert a indiqué que le préjudice d'agrément était certain en ce que M. [D] n'était plus en capacité de pratiquer du saut à l'élastique et l'accrobranche. Il a précisé toutefois qu'il pouvait reprendre une activité de pêche dans une zone non montagneuse.

M. [D] demande l'allocation d'une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Il fait valoir qu'avant son accident, il faisait de nombreuses activités sportives et de loisirs qu'il n'est plus en mesure de réaliser (pêche sportive, accrobranche, saut à l'élastique, quad) alors qu'en raison de son handicap, il ne peut plus pratiquer aucun sport.

Les sociétés [5] et [11] concluent au rejet de la demande à ce titre, M. [D] ne justifiant pas de la pratique d'une activité sportive ou de loisir spécifique avant l'accident

La société [9] conclut également au rejet de la demande.

Réponse de la cour :

Faute de démontrer l'existence d'une pratique régulière des activités sportives et de loisir alléguées, la demande de dommages-intérêts de M. [D] au titre du préjudice d'agrément sera rejeté et le jugement entrepris infirmé.

. Sur le préjudice esthétique permanent :

L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. [D] à 1,5/7, celui-ci présentant plusieurs cicatrices au poignet droit, à la jambe droite et aux deux chevilles. Par ailleurs, il est contraint de se déplacer avec des béquilles ou en fauteuil roulant.

M. [D] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros dans la mesure où il présente 6 cicatrices.

Les sociétés [5] et [11] proposent une indemnisation de 1 500 euros à ce titre.

La société [9] s'en rapporte à la liquidation proposée par la société [12].

Réponse de la cour :

Comme le tribunal, la cour estime que l'allocation de la somme de 4 000 euros indemnise de façon adaptée le préjudice esthétique permanent de M. [D].

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

. Sur le préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'expert judiciaire indique qu'il n'existe pas d'impossibilité physique aux rapports sexuels.

M. [D] soutient qu'il souffre des trois composantes du préjudice sexuel : perte de libido en raison des douleurs, troubles de l'érection et perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel en raison des douleurs et des limitations fonctionnelles, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 20 000 euros.

Les sociétés [5] et [11] concluent au rejet de cette demande, l'expert n'ayant pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel.

La société [9] conclut également au rejet de cette demande.

Réponse de la cour :

Comme jugé par le premier juge, la cour relève que si l'expert n'a pas retenu d'impossibilité physiques pour avoir des relations sexuelles, l'existence d'une perte de libido est avérée justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice sexuel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

IV- Sur la demande de la société [5] de voir limiter le recours de la CPAM

La société [5] souligne que suite à l'accident du travail du 16 mai 2014, la CPAM de l'Isère a initialement fixé la date de consolidation au 31 octobre 2017, seule date qui lui est opposable dans les rapports entre la caisse et l'employeur, cette date ayant été repoussée et fixée au 10 janvier 2018 sur contestation de M. [D].

La cour relève que la date de consolidation de l'état de santé, fixée par le médecin conseil de la caisse au vu des éléments médicaux, est opposable à l'employeur sans que celui-ci puisse la contester.

Il convient donc de rejeter la demande de la société [5] tendant à voir limiter le recours de la CPAM à ce titre.

V- Sur les autres demandes :

La [3] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D], qui succombe dans son appel, sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et d'amende civile, et condamné à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le présent litige,

REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [H],

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00793 rendu le 18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, [13] en ce qu'il a alloué à M. [C] [D] la somme de 48 412,50 euros au titre de l'assistance tierce personne et celle de 21 912,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :

FIXE la réparation des préjudices de M. [C] [D] aux sommes suivantes :

. assistance tierce personne temporaire : 31 008 euros

. déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19 565 euros

DIT que ces sommes seront avancées par la CPAM de l'Isère,

CONDAMNE la société [2] à rembourser à la CPAM de l'Isère toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise,

DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'amende civile,

DÉBOUTE la société [3] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 septembre 2026, sous le numéro 24/02717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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