Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26-90.018
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 26-90.018 F-D
N° 01342
22 SEPTEMBRE 2026
RB5
QPC PRINCIPALE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2026
Le tribunal correctionnel de Paris, 10e chambre, par jugement en date du 25 juin 2026, reçu le 3 juillet suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [X] [F] et [B] [K] notamment du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X] [F] et [B] [K], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, les avocats ont eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 22 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 2, 3, 423 et 464 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles excluent l'examen autonome et préalable du défaut de qualité pour agir d'une partie civile sont elles compatibles avec les exigences de l'article [sic]16, 2 et 9 de la DDHC ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Dans un mémoire commun motivé, les demandeurs font valoir que l'absence de contrôle préalable de la recevabilité d'une constitution de partie civile, en ce qu'elle permet à une personne dépourvue de qualité à exercer les droits qui sont reconnus à la partie civile de participer aux débats, méconnaît les droits de la défense, le droit à un procès équitable, l'équilibre des droits des parties et un principe de sérénité du débat judiciaire garantis par l'article 16 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence garantis par les articles 2 et 9 de ladite Déclaration.
4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
6. En effet, les dispositions invoquées telles qu'interprétées par la Cour de cassation n'ont pour seul objet, sans porter atteinte aux principes susvisés, que de prévenir les procédés dilatoires et d'aboutir ainsi à une décision dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le jugement rendu étant susceptible d'appel en toutes ses dispositions.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26-90.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-90.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.