Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00625
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 septembre 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS CARYANN CONCEPT
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Jean-Pierre CRINELLI, Président de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Vincent BOITEL et M. Olivier FRANCHAUD, et M. Benjamin NORMAND
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CARYANN CONCEPT - exerçant une activité de Transactions sur immeubles et fonds de commerce- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 927843391, pour laquelle ont été désignés :
M. [V] [G], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 8 septembre 2026 par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 16 septembre 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [S], mandataire judiciaire,
Maître Frédéric BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, que suite au jugement rendu le 21 octobre 2025 condamnant solidairement la SAS CARYANN CONCEPT à verser la somme de 120.000 € à DB PARTNERS, un accord transactionnel a été trouvé ramenant la somme à 40.000 € avec un échéancier de règlement étalé sur 12 mois permettant ainsi d'envisager une sortie de procédure telle que prévu par l'article L 631-16 ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ;
Qu'en outre, il attend la consignation entre ses mains des sommes nécessaires au paiement des frais de justice ; Dans ces conditions, la SAS CARYANN CONCEPT souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir règler l'intégralité des sommes dues et permettre ainsi la sortie de procédure ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de sortir de la procédure;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS CARYANN CONCEPT en période d'observation, laquelle prendra fin au 12 novembre 2026 sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
21 octobre 2026 à 8H30 -
[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 16 septembre 2026.
Le jugement est signé par M. Jean-Pierre CRINELLI, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.