Décision chambre 06

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2025L04976
Formation
Chambre 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

N° de RG 2025L04976

Le 31 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEBITEUR(S)

ASS CENTRE INFFO CENTRE DEVEIL INFORMATION FORMA PERMANENTE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 775724644 / N° de Gestion : 2025 F 50046

Représentant Légal :

Mme [U], [S] [M] née [J] [Adresse 2] comparant par BOCHE DEBELLE AVOCATS [Adresse 3]

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL

Juges : M. Alain SCIUTO M. [A] [N]

Assistés de M. [Z] [X], commis assermenté

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure

Débats en Chambre du Conseil le 23 mars 2026

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION REJET D'UN PLAN DE CESSION PARTIELLE

N° de PC : 2025J01941

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

L'Association [Adresse 4] [Adresse 5], exploite un fonds de commerce d'Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale en nom personnel.

Son siège social est situé [Adresse 1].

Elle est inscrite sous le numéro de répertoire SIREN 775724644 / N° de Gestion : 2025 F 50046.

L'Association CENTRE DEVEL INFORMATION FORMA PERMANENTE (« CENTRE INFFO ») a été créée par Décret en date du 1er mars 1976.

Elle est un opérateur de l'État, placée sous la tutelle du Ministre délégué auprès du Ministre du Travail, chargé de la Formation professionnelle.

L'Association est gouvernée par un Conseil d'Administration, dirigé par Madame [U] [L], désignée en qualité de Présidente de l'Association selon procès-verbal en date du 25 juin 2025.

Monsieur [C] [V] exerce, depuis le 09 février 2026, les fonctions de Directeur Général.

L'Association [Adresse 6] a pour objet d'élaborer, collecter et diffuser l'information et la documentation relatives à l'orientation et à la formation professionnelle auprès des acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle : * Les pouvoirs publics, qu'elle accompagne dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques y afférents ; * Les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de la gouvernance paritaire de la formation ; * Les professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation, qu'elle forme, informe et documente; et * Le grand public (particuliers et entreprises).

L'Association CENTRE INFFO propose des services et produits notamment dans différents secteurs.

Par jugement en date 21/10/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 13 Janvier 2026.

Le jugement d'ouverture de la procédure a désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Me [Y] [O] en tant qu'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [D], [Adresse 7] en tant que mandataire judiciaire.

Créée en 1976 l'association employait, lors du jugement d'ouverture 64 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 2 542 119,00 EUR en 2024, dernier exercice connu.

Les difficultés de l'Association [Adresse 6] ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont liées à :

Une baisse du chiffre d'affaires généré par les activités de l'Association ;

Une diminution progressive puis totale des subventions de l'État ;

Des charges fixes trop importantes.

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION

La Direction financière de l'Association CENTRE INFFO a transmis un compte de résultat sur la période du 21 octobre 2025 au 28 février 2026.

Sur ladite période, le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 837 K€.

L'Association a perçu une subvention de l'Etat de 1.095 K€ au mois de décembre 2025, au titre du solde des subventions octroyées par l'Etat de l'année 2025.

Le résultat d'exploitation ressort négatif à hauteur de 447 K€.

Au 18 mars 2026, la trésorerie disponible sur le compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC s'élève à 432.262,11 €.

Il convient de préciser que l'Association a perçu, le 3 décembre 2025, sur le compte à terme ouvert à la banque SG, le reliquat de subvention de l'État au titre de l'année 2025 pour un montant total de 1,16 M€.

Au 03 mars 2026, les fonds disponibles sur le compte ouvert à la banque SG s'élèvent à 2.020,402,24 €.

L'état du passif déclaré au 18 mars 2026 s'élève à 1.247 K€ selon détails ci-dessous :

Créances superprivilégiées * €

Créances privilégiées

295 169,06 €

Créances chirographaires

207 300,43 €

Créances à échoir

208,28€

Créances provisionnelles

744 498,00 €

PASSIF DECLARE

1 247 175,77 €

Afin de limiter la mise en œuvre de licenciements pour motif économique, il est apparu opportun de mettre en œuvre un appel d'offres en vue de céder plusieurs activités identifiées par l'Association comme déficitaires, à savoir les activités suivantes : * Presse : Envoi à des abonnés d'un titre quotidien en version papier et accès numérique et d'un magazine bimensuel papier « Inffo formation » ; * Consulting-Accompagnement : Accompagnement des entreprises et branches professionnelles des acteurs dans la réalisation de diverses formalités (créer un organisme de formation, obtenir la certification QUALIOPI, enregistrer une certification etc.); * Missions de service public: Création d'un outil statistique (FORMACODE), suivi des politiques publiques de formation professionnelle en Europe et à l'international, et représentation de la France au CEDEFOP.

Sur la base des activités précitées, la date limite de dépôt des offres a été initialement fixée au 13 février 2026 puis reportée au 26 février 2026.

PROPOSITIONS DE REPRISE :

A la date limite de dépôt des offres, 2 offres de reprise PARTIELLES (NEWPOLIS et RCO) et 1 offre de reprise d'actifs isolés ([H] [K] [P]) ont été remises, lesquelles peuvent se résumer comme suit :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 du Code de commerce, les candidats avaient la possibilité d'améliorer leurs offres jusqu'à deux jours ouvrés avant la date d'audience, soit jusqu'au mercredi 18 mars 2026 compte tenu de la date d'examen des offres par le Tribunal fixée le lundi 23 mars 2026.

Dans ce délai :

La SAS [H] [K] [P] s'est désistée de son offre de reprise portant sur un ensemble d'actifs numériques, éditoriaux et de propriété intellectuelle de l'Association (marque, site internet…).

Dans son courrier de désistement du 18 mars 2026, le candidat a toutefois formulé à l'Association [Adresse 6] une proposition de collaboration sous forme d'apport d'affaires ;

La SAS NEWPOLIS a amélioré son offre sur le volet social (reprise de 5 salariés, en ce compris 1 rédacteur et 4 journalistes pigistes) et a maintenu son prix de cession à 5.000 € ;

L'Association du Réseau des CARIF-OREF n'a pas amélioré son offre sur le volet financier (prix de cession proposé de 1 €) et a diminué son offre sur le volet social, par la reprise des droits acquis des 2 salariés repris à compter du 1er juin 2025 seulement.

A la date limite d'amélioration des offres, suite au désistement du candidat [H] [K] [P], les 2 offres restantes sont synthétisées comme suit :

SAS NEWPOLIS

Association du réseau des CARIF-OREF

OFFRE AMELIOREE

OFFRE AMELIOREE

Candidat

RCS 853 315 885

RCS 791 989 486

Représentée par son Président, M. [T] [G]

Représentée par son Président, M. [B]

Representee par son President, M. [T] [G]

[R]

Faculté de substitution?

Non prévue

Non prévue

Activité

Animation de réseaux professionnels, mise en

relations d'entreprises, création/ organisation/

conduite de manifestations professionnelles/

séminaires/ colloques/ ateliers/ congrès et

animation d'une plateforme de masterclass en

ligne

Collecte et documentation de l'offre de formation

disponible sur le territoire, animation de

l'écosystème local autour des enjeux et des

politiques emploi-formation, observation des

relations entre l'emploi et la formation en région,

afin de mieux outiller les décideurs dans leurs

travaux rekatifs aux cartes de formation

Nombre de salariés

Non précisé

Non précisé

[…]

AUDIENCE DU 23 MARS 2026 :

Ont été invités à se présenter à l'audience du 23 mars 2026 :

L'ASS CENTRE INFFO CENTRE DEVEIL INFORMATION FORMA PERMANENTE représentée par sa présidente Madame [M] et assistée par Maître [W] [I].

Mme [F] [Q] s'est présenté au nom du personnel assistée de Maître [GD] [EE].

En présence de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Y] [O], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [D], mandataire liquidateur.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

Se sont également présentés les candidats repreneurs suivants :

La SAS NEWPOLIS représentée par son président Monsieur [T] [G].

L'association INTERCARIFOREF – Réseau des Carif Oref (RCO) représentée par son directeur Monsieur [JU] [LR].

La SAS FLUREE EMEA co-contractant Représentée par Monsieur [BG]

Les autres co-contractants régulièrement convoqués par le Greffe n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par les candidats repreneurs :

Monsieur [G] représentant la

SAS NEWPOLIS

maintient son offre telle qu'elle a été communiquée en dernier état aux organes de la procédure et confirme que le périmètre de l'offre inclus bien la marque, les noms de domaines et le site internet. Il confirme la reprise d'un salarié et de 4 pigistes et un prix de cession en principal de 5.000 €.

Monsieur [LR], pour l'

association RCO

, confirme les termes de son offre améliorée concernant les seules activités FORMACODE et EUROPE. L'offre prévoit la reprise de deux salariés et un prix de cession de 1 €. Il indique avoir obtenu l'engagement oral du Ministère du Travail pour le versement d'une subvention de 100.000 € couvrant les charges d'exploitation pour une année mais qu'il ne dispose d'aucun accord pour le financement des autres exercices.

Par le débiteur

: Défavorable aux deux offres qui sont, pour l'offre NEWPOLIS, incompatible avec l'élaboration d'un plan de redressement englobant l'intégralité de l'activité de l'association du fait de l'inclusion notamment de la marque dans le périmètre de reprise et pour l'offre Association RCO, une interrogation sur le financement à long terme de l'activité. Madame [M] fait cependant valoir que les discussions intervenues dans le cadre de l'examen des offres, permettent d'envisager des partenariats ultérieurs dans le cadre du plan de redressement en cours d'élaboration.

Par Mme [F] [Q] représentant du personnel

emet un avis défavorable pour l'offre NEWPOLIS eu égard à la présence de la marque dans le périmètre de reprise et un avis positif avec réserves, du fait de de la compétence de cette association mais avec la difficulté de l'absence de financmeent à long terme.

Par la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Y] [O]

, administrateur judiciaire : Défavorable aux deux offres qui sont, pour l'offre NEWPOLIS, incompatible avec l'élaboration d'un plan de redressement englobant l'intégralité de l'activité de l'association, du fait de l'inclusion notamment de la marque dans le périmètre de reprise et pour l'offre Association RCO, irrecevable du fait de l'absence de financement à long terme. De plus, Maître [O] souligne la faiblesse du prix de cession, combinée à l'insuffisance des salariés repris, pour l'offre NEWPOLIS et l'absence de garanties sur la pérennité de l'activité du fait d'une absence de financement pérenne pour l'association RCO,

Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [D], mandataire liquidateur

que les offres reprennent peu de salariés et offrent peu de garanties et partage l'argumentation de l'adminstrateur judiciaire sur l'appréciation défavorable portant sur les deux offres présentées.

Par FLUREE EMEA intervenant en qualité de co-contractant : défavorable aux deux offres.

Par le juge-commissaire

: Défavorable aux deux offres, l'offre NEWPOLIS étant incompatible avec a poursuite d'activité de l'association et l'élaboration d'un plan global de redressement et l'offre RCO n'étant pas financée et ne garantissant donc en aucune manière la pérennisation de l'activité cédée. Favorable à l'ouverture d'une seconde période d'observation.

Par Monsieur le Procureur, qui requiert :

émet un avis défavorable pour les deux offres et requiert par ailleurs l'ouverture dès à présent d'une seconde période d'observation, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

L'article L642-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose que :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ».

Dans ce cadre l'examen des offres doit s'effectuer au visa des trois conditions que sont le maintien de l'activité, la préservation de l'emploi et le désintéressement des créanciers.

L'offre présentée par l'association RCO est irrecevable dans la mesure où elle ne peut s'appuyer sur un financement pérenne, ce financement dépendant intégralement de subventions publiques dont le devenir et totalement ignoré. Cette offre ne peut donc garantir le maintien de l'emploi. Par ailleurs le prix de cession est extrêmement faible et ne peut concourir au désintéressement des créanciers.

L'offre présentée par la SAS NEWPOLIS est totalement incompatible avec le maintien de l'activité de l'association et la mise en œuvre d'un plan de redressement par poursuite d'activité concernant l'intégralité de l'activité de l'association. Elle ne peut donc permettre le maintien des activités non-cédées et n'assure pas une préservation significative de l'emploi.

Le tribunal rejettera en conséquence les deux offres présentées.

Le tribunal note que la dirigeante de l'association a estimé que les échanges intervenus pendant l'examen des offres présentées par NEWPOLIS et RCO permettent d'envisager pour le futur d'éventuels partenariats.

De plus, les éléments remis permettent de constater qu'un plan de redressement par poursuite d'activité est en cours d'élaboration, intégrant la cession d'un immeuble et l'élaboration d'un PSE.

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, il ressort du prévisionnel de trésorerie que l'association dispose, de la trésorerie disponible pour poursuivre son activité.

En conséquence, outre le rejet des deux plans de cession partielle, le tribunal ouvrira par anticipation une seconde période d'observation pour permettre l'élaboration du plan de redressement.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Exécutoire de plein droit,

Rejette les plans de cession présentés par la SAS NEWPOLIS et l'association INTERCARIFOREF – Réseau des Carif Oref (RCO)

Ouvre une seconde pèriode d'observation, jusqu'au 21 octobre 2026.

Renvoi les parties à l'audience du 14 septembre 2026 à 9H45.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.