Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00998
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 801 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 26/00998 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U57A
JUGEMENT
N° B 26/01837
DU : 25 Août 2026
[K] [V]
C/
[A] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à. [K] [V]
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 25 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maxime AUMAITRE Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [A] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 1er décembre 2024, Monsieur [K] [V] a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [M] [L] pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 2].
Par acte du même jour, Monsieur [A] [X] s’est porté caution des engagements pris par Monsieur [M] [L].
Par requête reçue le 30 janvier 2026, Monsieur [K] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Monsieur [A] [X] à payer les sommes de 3170€ en principal correspondant aux arrriérés de loyers, de charges et à des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts. Il a expliqué que le locataire était parti en septembre 2025 sans préavis, en lui indiquant ne pas avoir les moyens de régler ses dettes et sans laisser sa nouvelle adresse et que c’était la raison pour laquelle il poursuivait la caution, qui était aussi l’oncle du locataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection compte tenu de la nature du litige.
Monsieur [K] [V] a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête et a indiqué ne pas avoir d’observations sur l’incompétence soulevée.
Monsieur [A] [X], bien qu’avisé de la date de l’audience par lettre recommandée envoyée par le greffe avec avis de réception revenu signé le 10 mars 2026, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 25 août 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire statue [...] dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande”.
Or, l'article L 213-4-4 du code l'organisation judiciaire attribue compétence exclusive au juge des contentieux de la protection pour connaître " des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
En application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, l'action en paiement des loyers, des charges, et des dégradations formées par Monsieur [K] [V] ayant pour cause un contrat de bail à usage d’habitation, elle relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, le tribunal judiciaire est incompétent pour trancher le présent litige et il convient de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection.
Les frais accessoires seront réservés.
DÉCISION :
Le tribunal, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux et de la protection ;
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l’audience du 02 février 2027 à 09h00, site [Y] [N], [Adresse 7] à [Localité 4].
RESERVE les dépens,
DIT qu’il appartient à Monsieur [K] [V] de faire signifier la présente décision qui vaut convocation à l’audience, par acte de commissaire de Justice,
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/00998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.